lundi 19 août 2013

Quand l'injonction de payer tourne au vinaigre...

Le titre de cet article est inspiré de deux jurisprudences récentes de la Cour de Cassation.

Les professionnels du recouvrement et du contentieux le savent: une des méthodes présentant le meilleur rapport coût/simplicité/rapidité pour obtenir un Titre de Justice est le dépôt d'une requête en injonction de payer auprès du Tribunal compétent.

Encore faut-il éviter les écueils de cette procédure, tant au niveau de son lancement (constitution du dossier, rédaction de la requête) que de son déroulé.

Sur ce dernier point, le principal écueil que risque le créancier qui s'engage dans ces poursuites est la faculté donné au débiteur de s'opposer à la demande formulée auprès des juges.

Rappelons en effet que la procédure d'injonction de payer est, dans sa première phase, non contradictoire.

Le principe du contradictoire, fondamental en droit car il permet à la personne faisant l'objet d'une procédure de se défendre, est introduit via la possibilité pour le débiteur de former opposition à l'ordonnance rendue et ainsi de voir l'affaire renvoyée au fond.

Cette opposition doit être exprimée par tout moyen auprès du Greffe du Tribunal compétent et dans le délai d'un mois à compter de la signification au débiteur.

Dans la pratique, on rencontre souvent des oppositions hors délais; plus rares sont les cas d'opposition formées auprès d'un mauvais destinataire, en autres parce que les documents remis par l'huissier lors de la signification rappellent les modalités pour s'opposer à la demande.

Or, cette exigence ne va pas être respectée dans la première affaire qui nous intéresse.

En l'occurrence, l'opposition à l'ordonnance est formée dans les 8 jours suivant la signification, mais est adressée à l'huissier qui avait été mandaté par le créancier.

La Cour de Cassation ne peut en conséquence que rejeter le pourvoi formé par le débiteur, demandant que son opposition soit reconnue comme valable (2e Civile, 6 Juin 2013).

Au contraire, quand l'opposition est valablement formée, la procédure est stoppée et l'affaire renvoyée à une audience au fond.

La Cour de Cassation censure donc l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal, alors même que le débiteur avait fait opposition à ladite décision (2e Civile, 6 Juin 2013 toujours).

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