Maintes fois annoncée, toujours différée, les juridictions de proximité viennent d'obtenir un nouveau sursis.
C'est en effet désormais au 1er Juillet 2017 que ces juridictions (et les juges correspondants) devraient disparaître.
Mais méfiance: la suppression devait intervenir initialement le 1er Juillet 2013 et elle est depuis régulièrement repoussée par le Législateur.
Comme c'est le cas depuis quelques années, il faudra donc vérifier quelques semaines avant l'échéance que ce dernier n'a pas une nouvelle fois prolongé l'existence de ces juridictions.
Pour mémoire, rappelons qu'en ce qui concerne le recouvrement de créance, ces juridictions sont compétentes jusqu'à un montant le 4.000 euros.
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mardi 3 janvier 2017
mercredi 20 avril 2016
Formation: Etre autonome sur l'Injonction de Payer
L’essentiel de la formation : Etre autonome sur l'Injonction de Payer
L’objectif : Aborder l’ensemble des aspects pratiques
de la procédure judiciaire de recouvrement dite de l’injonction de payer.
Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : Constituer
un dossier en vue d’un dépôt d’une injonction, rédiger efficacement votre
requête, éviter les pièges liés à la procédure, réagir face à une opposition et
se présenter devant le Tribunal.
Vous serez intéressé(e) si vous êtes : chargé de recouvrement, juriste ou
tout simplement si vous souhaitez une formation complète sur la procédure la
plus simple pour recouvrer judiciairement ses impayés.
Vous repartirez avec : La bibliothèque de l’injonction
de payer, modèles de courriers vous permettant de gérer la procédure de A à Z .
La formation en détails:
mercredi 21 janvier 2015
La Loi Macron modifiera-t-elle votre recouvrement ?
C'est en effet une question légitime au vu des derniers travaux de la commission chargée de l'examen de la Loi Macron.
Cette commission a en effet adopté un amendement visant à faciliter le recouvrement des créances modestes (moins de 2.000 euros) en dé-judiciarisant l'obtention d'un titre exécutoire dans ces hyptohèses.
Celui-ci serait en effet établi par l'huissier, tout comme c'est le cas aujourd'hui pour le Certificat de Non Paiement.
Cette procédure a pour double objectif de faciliter le recouvrement par les créanciers de leurs créances les plus faibles et de désengorger les Tribunaux.
En effet, ceux-ci seraient déchargés d'une partie des injonctions de payer qu'ils traitent aujourd'hui, sachant que cette dernière procédure est la méthode la plus simple et la moins coûteuse d'obtenir la condamnation d'un débiteur indélicat.
Sujet à suivre donc, sachant que nous sommes en début de débat sur la Loi, et que des modifications, voire un abandon, de cet amendement peut toujours intervenir.
A noter également un amendement visant à rendre insaisissable la résidence principale d'un entrepreneur individuel.
Source: http://www.cbanque.com/actu/49965/les-deputes-votent-une-procedure-simplifiee-de-recouvrement-des-petites-creances
Cette commission a en effet adopté un amendement visant à faciliter le recouvrement des créances modestes (moins de 2.000 euros) en dé-judiciarisant l'obtention d'un titre exécutoire dans ces hyptohèses.
Celui-ci serait en effet établi par l'huissier, tout comme c'est le cas aujourd'hui pour le Certificat de Non Paiement.
Cette procédure a pour double objectif de faciliter le recouvrement par les créanciers de leurs créances les plus faibles et de désengorger les Tribunaux.
En effet, ceux-ci seraient déchargés d'une partie des injonctions de payer qu'ils traitent aujourd'hui, sachant que cette dernière procédure est la méthode la plus simple et la moins coûteuse d'obtenir la condamnation d'un débiteur indélicat.
Sujet à suivre donc, sachant que nous sommes en début de débat sur la Loi, et que des modifications, voire un abandon, de cet amendement peut toujours intervenir.
A noter également un amendement visant à rendre insaisissable la résidence principale d'un entrepreneur individuel.
Source: http://www.cbanque.com/actu/49965/les-deputes-votent-une-procedure-simplifiee-de-recouvrement-des-petites-creances
vendredi 3 janvier 2014
Suppression au 1er Janvier 2014 de la contribution pour l'aide juridique
Un Décret important en ce qui concerne les actions judiciaires en général et le recouvrement en particulier, est paru au Journal Officiel le 30 Décembre 2013.
Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.
D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.
Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.
Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.
A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).
Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.
Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.
D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.
Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.
Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.
A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).
Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.
vendredi 27 septembre 2013
Mes formations chez CREANCIAL
La société CREANCIAL, spécialiste du recouvrement et de l'enquête, dont le siège est à Montpellier mais qui couvre une grande partie du territoire français grâce à son réseau d'agences, était à la recherche d'une offre de formations complète afin de répondre aux besoins de ses clients.
C'est désormais chose faite, par le biais d'une collaboration avec votre serviteur, ayant aboutit à la création d'un département formation, qui a vocation à terme à couvrir l'ensemble des domaines du droit des affaires et du crédit-management.
Vous trouverez les formations dispensées par leur intermédiaire ici.
jeudi 26 septembre 2013
Mes Formations chez EGC
Dans le cadre de la gamme de services proposés à ses clients, le cabinet de Crédit Management EGC a décidé de me faire confiance pour le développement de nouvelles formations.
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan
N'hésitez pas à les contacter !
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan
N'hésitez pas à les contacter !
mardi 20 août 2013
Mise à jour du catalogue Formations
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les programmes de formations proposées en inter-entreprises:
Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.
Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.
Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.
Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.
Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.
Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.
lundi 19 août 2013
Quand l'injonction de payer tourne au vinaigre...
Le titre de cet article est inspiré de deux jurisprudences récentes de la Cour de Cassation.
Les professionnels du recouvrement et du contentieux le savent: une des méthodes présentant le meilleur rapport coût/simplicité/rapidité pour obtenir un Titre de Justice est le dépôt d'une requête en injonction de payer auprès du Tribunal compétent.
Encore faut-il éviter les écueils de cette procédure, tant au niveau de son lancement (constitution du dossier, rédaction de la requête) que de son déroulé.
Sur ce dernier point, le principal écueil que risque le créancier qui s'engage dans ces poursuites est la faculté donné au débiteur de s'opposer à la demande formulée auprès des juges.
Rappelons en effet que la procédure d'injonction de payer est, dans sa première phase, non contradictoire.
Le principe du contradictoire, fondamental en droit car il permet à la personne faisant l'objet d'une procédure de se défendre, est introduit via la possibilité pour le débiteur de former opposition à l'ordonnance rendue et ainsi de voir l'affaire renvoyée au fond.
Cette opposition doit être exprimée par tout moyen auprès du Greffe du Tribunal compétent et dans le délai d'un mois à compter de la signification au débiteur.
Dans la pratique, on rencontre souvent des oppositions hors délais; plus rares sont les cas d'opposition formées auprès d'un mauvais destinataire, en autres parce que les documents remis par l'huissier lors de la signification rappellent les modalités pour s'opposer à la demande.
Or, cette exigence ne va pas être respectée dans la première affaire qui nous intéresse.
En l'occurrence, l'opposition à l'ordonnance est formée dans les 8 jours suivant la signification, mais est adressée à l'huissier qui avait été mandaté par le créancier.
La Cour de Cassation ne peut en conséquence que rejeter le pourvoi formé par le débiteur, demandant que son opposition soit reconnue comme valable (2e Civile, 6 Juin 2013).
Au contraire, quand l'opposition est valablement formée, la procédure est stoppée et l'affaire renvoyée à une audience au fond.
La Cour de Cassation censure donc l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal, alors même que le débiteur avait fait opposition à ladite décision (2e Civile, 6 Juin 2013 toujours).
lundi 18 mars 2013
mercredi 16 janvier 2013
Deux Modifications au 1er Janvier 2013 ayant un impact sur votre recouvrement judiciaire
Une information connue, une reculade au dernier moment afin de préserver le bon fonctionnement de la Justice.
L'information connue d'abord:
- Le Tribunal de Grande Instance devient à compter du 1er Janvier 2013 compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer; cela concerne uniquement les créances qui entrent dans le domaine de compétence de cette juridiction, soit plus de 10.000 euros; auparavant, de telles requêtes étaient présentées devant le Tribunal d'Instance.
La procédure aura quelques particularités du fait des caractéristiques des contentieux instruits par le Tribunal de Grande Instance.
La plus notable d'entre elle: lors de l'opposition éventuelle à injonction de payer, le demandeur aura 15 jours pour constituer avocat, et ainsi voir le Tribunal statuer sur sa demande. A défaut, une extinction d'instance sera constatée, rendant l'ordonnance non avenue.
On se retrouve donc dans cette hypothèse dans une situation proche du déroulé de la procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce, la non constitution ayant un effet équivalent à la non consignation.
Pour mémoire, devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, au contraire des juridictions précitées, une instance est automatiquement fixée pour statuer sur l'opposition.
La reculade ensuite, qui concerne justement les Juges de Proximité:
La Loi du 24 Décembre 2012 si elle ne revient pas sur la suppression de la juridiction de Proximité, mais la reporte au 1er Janvier 2015.
Initialement, la suppression devait intervenir au 1er Janvier 2013.
A noter que ce report semble s'inscrire dans une (nouvelle) réflexion sur l'organisation de la Justice.
A suivre donc...
Mes modules de formations sont disponibles ici.
L'information connue d'abord:
- Le Tribunal de Grande Instance devient à compter du 1er Janvier 2013 compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer; cela concerne uniquement les créances qui entrent dans le domaine de compétence de cette juridiction, soit plus de 10.000 euros; auparavant, de telles requêtes étaient présentées devant le Tribunal d'Instance.
La procédure aura quelques particularités du fait des caractéristiques des contentieux instruits par le Tribunal de Grande Instance.
La plus notable d'entre elle: lors de l'opposition éventuelle à injonction de payer, le demandeur aura 15 jours pour constituer avocat, et ainsi voir le Tribunal statuer sur sa demande. A défaut, une extinction d'instance sera constatée, rendant l'ordonnance non avenue.
On se retrouve donc dans cette hypothèse dans une situation proche du déroulé de la procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce, la non constitution ayant un effet équivalent à la non consignation.
Pour mémoire, devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, au contraire des juridictions précitées, une instance est automatiquement fixée pour statuer sur l'opposition.
La reculade ensuite, qui concerne justement les Juges de Proximité:
La Loi du 24 Décembre 2012 si elle ne revient pas sur la suppression de la juridiction de Proximité, mais la reporte au 1er Janvier 2015.
Initialement, la suppression devait intervenir au 1er Janvier 2013.
A noter que ce report semble s'inscrire dans une (nouvelle) réflexion sur l'organisation de la Justice.
A suivre donc...
Mes modules de formations sont disponibles ici.
jeudi 22 novembre 2012
De l'oralité en matière d'opposition à injonction de payer
La cour de Cassation, dans un arrêt récent (Cassation 2e Chambre civile, 27/09/2012), vient de rappeler ce principe.
Pour les novices, il faut rappeler que l'injonction de payer est une procédure initialement non contradictoire, qui permet d'obtenir, simplement, rapidement et à moindre coût, un titre exécutoire à l'encontre d'un débiteur réticent.
Bien évidemment, c'est le schéma si tout se passe bien pour le demandeur (donc le créancier).
Le débiteur a notamment la possibilité de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue et ainsi se faire entendre, conformément au principe du contradictoire.
Or, et c'est ce que rappelle indirectement la Cour de Cassation, les Tribunaux devant lesquels sont portés les oppositions à injonction de payer ont pour principe l'oralité.
Petite parenthèse:
Ce caractère oral des débats entraîne pour les parties un certain coût (en terme de temps de présence aux audiences, et par voie de conséquence en terme pécuniaire), que la loi a voulu atténuer en permettant aux débats de se dérouler par écrit.
L'article 847-1 du Code de Procédure civil prévoit en effet :
"Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit."
Si se présenter en personne ou être représenté lors de la première audience est donc obligatoire, cela peut ne pas être le cas pour la suite, le passage à une procédure écrite étant laissé à l'appréciation du juge
Fin de la parenthèse
En l'espèce donc, un débiteur avait fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer.
L'instance se déroulant devant une juridiction civile une date d'audience est fixée pour permettre aux parties de s'expliquer (contrairement au Tribunal de commerce devant lequel, au préalable, le demandeur devra consigner les frais d'opposition, sous peine de voir l'ordonnance rendue déclaré caduque).
Le créancier, convoqué à l'audience, adresse une lettre à la juridiction de proximité saisie mais ne comparaît pas
Le juge condamne le débiteur au paiement de la même somme que celle fixée dans l'ordonnance portant injonction de payer.
Constatant la violation de l'oralité des débats, la Cour de Cassation casse la décision rendue.
Pour les novices, il faut rappeler que l'injonction de payer est une procédure initialement non contradictoire, qui permet d'obtenir, simplement, rapidement et à moindre coût, un titre exécutoire à l'encontre d'un débiteur réticent.
Bien évidemment, c'est le schéma si tout se passe bien pour le demandeur (donc le créancier).
Le débiteur a notamment la possibilité de faire opposition à l'ordonnance d'injonction de payer rendue et ainsi se faire entendre, conformément au principe du contradictoire.
Or, et c'est ce que rappelle indirectement la Cour de Cassation, les Tribunaux devant lesquels sont portés les oppositions à injonction de payer ont pour principe l'oralité.
Petite parenthèse:
Ce caractère oral des débats entraîne pour les parties un certain coût (en terme de temps de présence aux audiences, et par voie de conséquence en terme pécuniaire), que la loi a voulu atténuer en permettant aux débats de se dérouler par écrit.
L'article 847-1 du Code de Procédure civil prévoit en effet :
"Le juge qui organise les échanges entre les parties comparantes peut, conformément au second alinéa de l'article 446-1, dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais que le juge impartit."
Si se présenter en personne ou être représenté lors de la première audience est donc obligatoire, cela peut ne pas être le cas pour la suite, le passage à une procédure écrite étant laissé à l'appréciation du juge
Fin de la parenthèse
En l'espèce donc, un débiteur avait fait opposition à une ordonnance portant injonction de payer.
L'instance se déroulant devant une juridiction civile une date d'audience est fixée pour permettre aux parties de s'expliquer (contrairement au Tribunal de commerce devant lequel, au préalable, le demandeur devra consigner les frais d'opposition, sous peine de voir l'ordonnance rendue déclaré caduque).
Le créancier, convoqué à l'audience, adresse une lettre à la juridiction de proximité saisie mais ne comparaît pas
Le juge condamne le débiteur au paiement de la même somme que celle fixée dans l'ordonnance portant injonction de payer.
Constatant la violation de l'oralité des débats, la Cour de Cassation casse la décision rendue.
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