La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.
Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.
Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.
Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.
Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.
Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.
Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?
Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.
Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.
Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.
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mardi 5 décembre 2017
vendredi 29 avril 2016
Formation: Les actions du créancier face à la Procédure Collective d’un client.
L’essentiel de la formation : Les actions du créancier face à la Procédure Collective d’un client.
L’objectif : Aborder l’ensemble des aspects pratiques
pour le créancier de l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une
liquidation judiciaire.
Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : Déclarer
votre créance en toute sécurité et suivre ses suites, connaître vos droits et
obligations en tant que fournisseur, optimiser vos chances de récupération ou
de réduction de votre créance.
Vous serez intéressé(e) si vous êtes : chargé de
recouvrement, juriste ou tout simplement si vous souhaitez pouvoir agir
efficacement quand votre débiteur dépose le bilan.
Vous repartirez avec : La bibliothèque des courriers indispensables
à la gestion d’une créance en Procédures Collectives.
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lundi 24 août 2015
1er octobre 2015: Bientôt votre déclaration de créance par voie électronique !
C'est en effet le 1er octobre prochain que doit être mis en ligne le portail permettant d'effectuer les démarches essentielles pour le créancier dans le cadre des Procédures Collectives.
Le décret du 18 août 2015 (disponible sur le site de Légifrance ici) prévoit en effet que pourront notamment être formalisés par voie électronique:
- Les déclarations de créance
- Les revendications
- Les demandes concernant la poursuite ou non des contrats en cours
Trois des actes essentiels donc pour le créancier afin d'optimiser son recouvrement de créance et la prévention d'éventuels impayés ultérieurs.
(Trois actes qui sont au coeur de la formation "Recouvrement des Impayés en Procédures Collectives" que je propose).
L'utilisation du site (dont l'adresse n'est pas, à cette heure, connue; plus d'informations sur ce blog dès que possible) est annoncée comme gratuite et libre.
Il ne s'agira donc pas d'une voie obligatoire pour effectuer ses formalités auprès des mandataires judiciaires; une procédure d'inscription permettra de valider l'accord du créancier pour communiquer par voie électronique, accord qui sera librement révocable.
Quant à la gratuité, celle-ci est limitée; si l'utilisation du site par lui-même est gratuite, l'envoi des formalités par voie recommandée électronique entraînera des frais, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la Justice (arrêté en attente au jour de la rédaction de cet article).
Le créancier quoiqu'il en soit ne fera pas d'économies sur ses envois postaux puisqu'il paiera les frais d'envois électroniques...
Le décret du 18 août 2015 (disponible sur le site de Légifrance ici) prévoit en effet que pourront notamment être formalisés par voie électronique:
- Les déclarations de créance
- Les revendications
- Les demandes concernant la poursuite ou non des contrats en cours
Trois des actes essentiels donc pour le créancier afin d'optimiser son recouvrement de créance et la prévention d'éventuels impayés ultérieurs.
(Trois actes qui sont au coeur de la formation "Recouvrement des Impayés en Procédures Collectives" que je propose).
L'utilisation du site (dont l'adresse n'est pas, à cette heure, connue; plus d'informations sur ce blog dès que possible) est annoncée comme gratuite et libre.
Il ne s'agira donc pas d'une voie obligatoire pour effectuer ses formalités auprès des mandataires judiciaires; une procédure d'inscription permettra de valider l'accord du créancier pour communiquer par voie électronique, accord qui sera librement révocable.
Quant à la gratuité, celle-ci est limitée; si l'utilisation du site par lui-même est gratuite, l'envoi des formalités par voie recommandée électronique entraînera des frais, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la Justice (arrêté en attente au jour de la rédaction de cet article).
Le créancier quoiqu'il en soit ne fera pas d'économies sur ses envois postaux puisqu'il paiera les frais d'envois électroniques...
mardi 31 décembre 2013
Pour récupérer, encore faut-il revendiquer...
C'est la conclusion qui peut être tirée d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Commerciale, 5 Novembre 2013, n° 1044, Pourvoi 12-25.765).
Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.
Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).
Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).
Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.
Celle-ci vous demandera néanmoins:
- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.
Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.
Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.
Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.
Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.
En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.
Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.
La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.
Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).
A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété
C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...
Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.
Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).
Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).
Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.
Celle-ci vous demandera néanmoins:
- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.
Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.
Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.
Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.
Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.
En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.
Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.
La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.
Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).
A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété
C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...
mardi 20 août 2013
Mise à jour du catalogue Formations
Vous trouverez ci-dessous les liens vers les programmes de formations proposées en inter-entreprises:
Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.
Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.
Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.
Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.
Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.
Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.
lundi 17 décembre 2012
Du contentieux de la revendication
Moyen simple de diminuer sa potentielle perte dans le cadre d'une Procédure Collective ou de récupérer du matériel mis à disposition de la société défaillante, la revendication est une procédure simple à mettre en oeuvre, mais avec un aspect technique assez important.
L'absence de respect de l'une quelconque des dispositions régissant la matière vous expose en effet au rejet de votre demande par conséquent à la perte définitivement des biens visés.
Deux exemples suite à des décisions de la Cour de Cassation.
Dans la première affaire (Commerciale, 13 Novembre 2012), une revendication est formée auprès du liquidateur, puis une requête en revendication est déposée.
Cette requête est rejetée, les juges estimant qu'aucun élément ne permet d'identifier les biens revendiqués.
La Cour de Cassation, suivant la juridiction d'Appel, approuve cette position, précisant que la demande en revendication adressée au mandataire judiciaire doit permettre d'identifier lesdits biens.
La requête en revendication, en l'espèce, est donc considérée comme irrecevable parce que le courrier d'interrogation préalable ne comportait pas d'identification des biens concernés.
Ce courrier n'est donc pas considéré comme constituant revendication de ce fait.
Dès la première phase d'intervention, pré-judiciaire et faite auprès du mandataire judiciaire, il convient d'identifier très clairement et par différents moyens les biens revendiqués.
Les plus simples seront bien évidemment les factures, bons de livraison, couplés à des photos éventuelles ou extraits de catalogue.
On peut également obtenir (parfois non sans difficultés) du mandataire judiciaire l'inventaire des biens présents chez son administré, et dressé dans les semaines suivants l'ouverture de la procédure.
Ce document sera alors joint à la demande, en mettant en exergue les biens concernés par la revendication.
Plus anecdotique, le second arrêt nous donne un petit aperçu des difficultés pouvant se poser dans cette procédure à double niveau (interrogation amiable du mandataire judiciaire puis dépôt de requête).
La Cour de Cassation se prononce donc sur la situation suivante:
Une demande en revendication est adressée au liquidateur judiciaire.
Celui-ci acquiesce à la demande.
Pour un motif qui nous est inconnu, une requête est néanmoins déposée par le revendiquant alors que l'acquiescement est suffisant pour opérer à la récupération des biens.
La requête est rejetée (pour un motif toujours inconnu); le requérant interjette alors appel, pour faire constater que sa requête était sans objet.
Il se prévaut pour ce faire de la réponse du liquidateur.
L'intérêt pour lui est de revenir à la situation antérieure à l'ordonnance, où seul prévalait la réponse du liquidateur.
Ce dernier avait quant à lui intérêt à ce qu'on en reste à l'ordonnance rendue, puisque cela lui permettait de conserver et faire vendre les biens concernés.
La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel, qui avait considéré que la saisine n'avait pas lieu d'être, suite à l'acquiescement du liquidateur.
L'absence de respect de l'une quelconque des dispositions régissant la matière vous expose en effet au rejet de votre demande par conséquent à la perte définitivement des biens visés.
Deux exemples suite à des décisions de la Cour de Cassation.
Dans la première affaire (Commerciale, 13 Novembre 2012), une revendication est formée auprès du liquidateur, puis une requête en revendication est déposée.
Cette requête est rejetée, les juges estimant qu'aucun élément ne permet d'identifier les biens revendiqués.
La Cour de Cassation, suivant la juridiction d'Appel, approuve cette position, précisant que la demande en revendication adressée au mandataire judiciaire doit permettre d'identifier lesdits biens.
La requête en revendication, en l'espèce, est donc considérée comme irrecevable parce que le courrier d'interrogation préalable ne comportait pas d'identification des biens concernés.
Ce courrier n'est donc pas considéré comme constituant revendication de ce fait.
Dès la première phase d'intervention, pré-judiciaire et faite auprès du mandataire judiciaire, il convient d'identifier très clairement et par différents moyens les biens revendiqués.
Les plus simples seront bien évidemment les factures, bons de livraison, couplés à des photos éventuelles ou extraits de catalogue.
On peut également obtenir (parfois non sans difficultés) du mandataire judiciaire l'inventaire des biens présents chez son administré, et dressé dans les semaines suivants l'ouverture de la procédure.
Ce document sera alors joint à la demande, en mettant en exergue les biens concernés par la revendication.
Plus anecdotique, le second arrêt nous donne un petit aperçu des difficultés pouvant se poser dans cette procédure à double niveau (interrogation amiable du mandataire judiciaire puis dépôt de requête).
La Cour de Cassation se prononce donc sur la situation suivante:
Une demande en revendication est adressée au liquidateur judiciaire.
Celui-ci acquiesce à la demande.
Pour un motif qui nous est inconnu, une requête est néanmoins déposée par le revendiquant alors que l'acquiescement est suffisant pour opérer à la récupération des biens.
La requête est rejetée (pour un motif toujours inconnu); le requérant interjette alors appel, pour faire constater que sa requête était sans objet.
Il se prévaut pour ce faire de la réponse du liquidateur.
L'intérêt pour lui est de revenir à la situation antérieure à l'ordonnance, où seul prévalait la réponse du liquidateur.
Ce dernier avait quant à lui intérêt à ce qu'on en reste à l'ordonnance rendue, puisque cela lui permettait de conserver et faire vendre les biens concernés.
La Cour de Cassation approuve la Cour d'Appel, qui avait considéré que la saisine n'avait pas lieu d'être, suite à l'acquiescement du liquidateur.
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