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mardi 5 décembre 2017

Revendication: Quand la charge de la preuve pèse sur le Liquidateur

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.

Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.

Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.

Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.

Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.

Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.

Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?

Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.

Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.

Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.




mardi 4 août 2015

Des nouvelles de la prescription

A l'occasion d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (1er Civ, 3 Juin 2015), je reviens sur la question, épineuse en matière de recouvrement, de la prescription.

La juridiction suprême vient de rendre un arrêt qui, s'il me paraît critiquable sur le fond (j'y reviendrai), fixe l'interprétation en matière de point de départ de la prescription.

Cette problématique du point de départ est liée à celle du fait générateur, autrement dit: quel événement va entraîner le début du décompte vers l'impossibilité  du créancier (dans le cas qui nous intéresse) à agir ?

La Loi de 2008 a souhaité nous guider sur ce point par le biais de l'article 2224 du Code Civil qui dispose:

"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent [...] à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."


Quid donc du fameux jour visé dans cet article ?

La réponse est donnée dans l'arrêt précité, que vous pourrez trouver en intégralité en cliquant ici.

 
C'est l'émission de la facture, et non la réalisation de la prestation ou la livraison, doit donc être considérée comme marquant le point de départ du délai de prescription.


Si la réponse est claire, et facile à mettre en application, elle ne va pas sans réserve.


Ainsi, si le créancier patiente pendant 5 ans ou 10 ans pour émettre la facture, celle-ci constituera néanmoins le point de départ du délai de prescription, ce qui n'est pas sans créer une relative insécurité juridique.


De plus, l'interprétation de l'article 2224 précité ne tombe pas sous le sens: le créancier, ayant effectué une livraison ou une prestation, ne connaît-il pas dès ce moment l'existence de son droit à être payé ?


Comme l'ont fait certains auteurs, faut-il présumer l'intention des juges en se référant à l'article L441-3 du Code de Commerce, qui prévoit en son alinéa 4 que la date de règlement doit être précisée sur la facture ?


Cette date de règlement devant apparaître obligatoirement sur la facture, celle-ci constituerait de ce fait le point de départ de la prescription.


La difficulté vient que les juges de la Cour de Cassation ont peu motivé leur décision, et n'ont notamment pas cité dans l'arrêt cet article L441-3 du Code de Commerce.


Or, en Droit, comme en d'autres matières, la clarté est une vertu qui dissipe toute erreur d'interprétation...