mardi 4 août 2015

Des nouvelles de la prescription

A l'occasion d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (1er Civ, 3 Juin 2015), je reviens sur la question, épineuse en matière de recouvrement, de la prescription.

La juridiction suprême vient de rendre un arrêt qui, s'il me paraît critiquable sur le fond (j'y reviendrai), fixe l'interprétation en matière de point de départ de la prescription.

Cette problématique du point de départ est liée à celle du fait générateur, autrement dit: quel événement va entraîner le début du décompte vers l'impossibilité  du créancier (dans le cas qui nous intéresse) à agir ?

La Loi de 2008 a souhaité nous guider sur ce point par le biais de l'article 2224 du Code Civil qui dispose:

"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent [...] à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."


Quid donc du fameux jour visé dans cet article ?

La réponse est donnée dans l'arrêt précité, que vous pourrez trouver en intégralité en cliquant ici.

 
C'est l'émission de la facture, et non la réalisation de la prestation ou la livraison, doit donc être considérée comme marquant le point de départ du délai de prescription.


Si la réponse est claire, et facile à mettre en application, elle ne va pas sans réserve.


Ainsi, si le créancier patiente pendant 5 ans ou 10 ans pour émettre la facture, celle-ci constituera néanmoins le point de départ du délai de prescription, ce qui n'est pas sans créer une relative insécurité juridique.


De plus, l'interprétation de l'article 2224 précité ne tombe pas sous le sens: le créancier, ayant effectué une livraison ou une prestation, ne connaît-il pas dès ce moment l'existence de son droit à être payé ?


Comme l'ont fait certains auteurs, faut-il présumer l'intention des juges en se référant à l'article L441-3 du Code de Commerce, qui prévoit en son alinéa 4 que la date de règlement doit être précisée sur la facture ?


Cette date de règlement devant apparaître obligatoirement sur la facture, celle-ci constituerait de ce fait le point de départ de la prescription.


La difficulté vient que les juges de la Cour de Cassation ont peu motivé leur décision, et n'ont notamment pas cité dans l'arrêt cet article L441-3 du Code de Commerce.


Or, en Droit, comme en d'autres matières, la clarté est une vertu qui dissipe toute erreur d'interprétation...











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