Suite à mon précédent article évoquant quelques Jurisprudences portant sur la prescription (que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici), je vous propose une nouvelle application de cette notion, mais cette fois dans le contexte des Procédures Collectives.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 22 mars 2017, a en effet eu à juger dans une affaire où se mêlaient redressement judiciaire, compensation et prescription.
Comme on le sait, le jugement d'ouverture d'une Procédure Collective entraîne de nombreuses conséquences, tant pour l'entreprise concernée que pour ses créanciers/fournisseurs.
Parmi elles, l'interdiction de paiement des créances antérieures, principe qui connaît quelques exceptions, dont la possibilité pour le créancier antérieur, sous certaines conditions, de compenser les sommes qui lui sont dues avec celles qu'il doit.
Cette interdiction, si elle est violée, peut faire l'objet d'une contestation par tout intéressé devant le Tribunal pour que le paiement ainsi effectué soit annulé; le délai de prescription pour intenter une telle action étant de 3 ans.
La question était: la compensation effectuée tombe-t-elle sous le coup de cette disposition et donc l'action entreprise doit-elle l'être dans le délai de 3 ans ?
En l'espèce, la CPAM avait procédé à une compensation le 6 octobre 2005, entre les sommes qu'elle avait déclarées et celles qu'elle devait à une clinique mise en redressement judiciaire; à la lecture de l'arrêt on suppose que la déclaration de créances avait été contestée et de ce fait la compensation pouvait être remise en cause.
La Cour de Cassation assimile la compensation au paiement (ce qui peut se discuter car ces notions sont distinctes dans le code civil) et applique donc le délai de 3 ans à ce cas d'espèce.
Constatant que l'action a été entreprise en août 2010, elle rejette le pourvoi et confirme donc que ladite action tombe sous le coup de la prescription.
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jeudi 27 avril 2017
mardi 7 mars 2017
Où l'on reparle de la prescription de l'action en recouvrement
Sujet presque inépuisable, la prescription du droit à agir du créancier vient de faire l'objet de plusieurs décisions de la Cour de Cassation, arrêts qui ne viendront pas bouleverser le sujet, mais qui arrêtent ou confirment des positions qu'il est intéressant d'évoquer.
Les deux premières décisions portent sur des prescriptions spéciales par opposition à la prescription de Droit commun qui est, rappelons-le, de 5 ans.
Par un arrêt du 25 Janvier 2017, la Cour a l'occasion de trancher sur le champs d'application de la prescription biennale visée à l'article L218-2 du Code de la consommation; autrement dit, dans quel cas une personne physique pourra ou non bénéficier de cette prescription abrégée.
En l'espèce, M. X... avait contracté 6 prêts auprès d'un établissement bancaire; se posait la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'établissement de crédit; devait-elle être considérée acquise au bout d'un délai de 2 ou 5 ans ?
Considérant que M. X... avait contracté ces crédits à titre professionnel, quand bien même cette activité s'avérait accessoire, la Cour de Cassation considère que le délai de prescription est de 5 ans.
Il convient de souligner que la Juridiction s'appuie sur le fait que M. X... était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel pour écarter la prescription écourtée.
La seconde décision, celle-ci rendue le 26 Janvier 2017, nous permet de percevoir la logique d'application entre les différentes prescriptions "spéciales.
Ici, nous retrouvons la prescription applicable aux consommateurs, cette fois confrontée à une prescription spécifique en matière de baux d'habitation (3 ans).
Là aussi, la décision ne bouleversera pas le juriste: face à une argumentation tendant à assimiler le fourniture de logement à un simple service au consommateur, la Cour rappelle que les dispositions spécifiques issues de la Loi du 6 Juillet 1989 sur les baux d'application doivent s'appliquer.
Enfin, abordons la question de l'interruption de la prescription; sujet crucial s'il en est pour le chargé de recouvrement, qui peut se retrouver avec un dossier constitué d'une créance relativement ancienne et menacé de prescription.
L'arrêt du 25 Janvier 2017 nous donne un exemple de cette interruption du cours de la prescription.
En l'espèce là aussi un prêt, dont les échéances de remboursement ne sont pas respectés; un accord est pris entre l'établissement de crédit et la débitrice, se matérialisant par des prélèvements mensuels; La Cour de Cassation considère que chacun de ces prélèvements était interruptif de la prescription, rejetant la défense mise au point dans le cadre du pourvoi, qui affirmait qu'il fallait pour apprécier la prescription se référer uniquement à l'autorisation de prélèvement.
Les deux premières décisions portent sur des prescriptions spéciales par opposition à la prescription de Droit commun qui est, rappelons-le, de 5 ans.
Par un arrêt du 25 Janvier 2017, la Cour a l'occasion de trancher sur le champs d'application de la prescription biennale visée à l'article L218-2 du Code de la consommation; autrement dit, dans quel cas une personne physique pourra ou non bénéficier de cette prescription abrégée.
En l'espèce, M. X... avait contracté 6 prêts auprès d'un établissement bancaire; se posait la question de la prescription de l'action en recouvrement de l'établissement de crédit; devait-elle être considérée acquise au bout d'un délai de 2 ou 5 ans ?
Considérant que M. X... avait contracté ces crédits à titre professionnel, quand bien même cette activité s'avérait accessoire, la Cour de Cassation considère que le délai de prescription est de 5 ans.
Il convient de souligner que la Juridiction s'appuie sur le fait que M. X... était inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés en qualité de loueur en meublé professionnel pour écarter la prescription écourtée.
La seconde décision, celle-ci rendue le 26 Janvier 2017, nous permet de percevoir la logique d'application entre les différentes prescriptions "spéciales.
Ici, nous retrouvons la prescription applicable aux consommateurs, cette fois confrontée à une prescription spécifique en matière de baux d'habitation (3 ans).
Là aussi, la décision ne bouleversera pas le juriste: face à une argumentation tendant à assimiler le fourniture de logement à un simple service au consommateur, la Cour rappelle que les dispositions spécifiques issues de la Loi du 6 Juillet 1989 sur les baux d'application doivent s'appliquer.
Enfin, abordons la question de l'interruption de la prescription; sujet crucial s'il en est pour le chargé de recouvrement, qui peut se retrouver avec un dossier constitué d'une créance relativement ancienne et menacé de prescription.
L'arrêt du 25 Janvier 2017 nous donne un exemple de cette interruption du cours de la prescription.
En l'espèce là aussi un prêt, dont les échéances de remboursement ne sont pas respectés; un accord est pris entre l'établissement de crédit et la débitrice, se matérialisant par des prélèvements mensuels; La Cour de Cassation considère que chacun de ces prélèvements était interruptif de la prescription, rejetant la défense mise au point dans le cadre du pourvoi, qui affirmait qu'il fallait pour apprécier la prescription se référer uniquement à l'autorisation de prélèvement.
mardi 4 août 2015
Des nouvelles de la prescription
A l'occasion d'un arrêt récent de la Cour de Cassation (1er Civ, 3 Juin 2015), je reviens sur la question, épineuse en matière de recouvrement, de la prescription.
La juridiction suprême vient de rendre un arrêt qui, s'il me paraît critiquable sur le fond (j'y reviendrai), fixe l'interprétation en matière de point de départ de la prescription.
Cette problématique du point de départ est liée à celle du fait générateur, autrement dit: quel événement va entraîner le début du décompte vers l'impossibilité du créancier (dans le cas qui nous intéresse) à agir ?
La Loi de 2008 a souhaité nous guider sur ce point par le biais de l'article 2224 du Code Civil qui dispose:
"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent [...] à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Quid donc du fameux jour visé dans cet article ?
La réponse est donnée dans l'arrêt précité, que vous pourrez trouver en intégralité en cliquant ici.
C'est l'émission de la facture, et non la réalisation de la prestation ou la livraison, doit donc être considérée comme marquant le point de départ du délai de prescription.
Si la réponse est claire, et facile à mettre en application, elle ne va pas sans réserve.
Ainsi, si le créancier patiente pendant 5 ans ou 10 ans pour émettre la facture, celle-ci constituera néanmoins le point de départ du délai de prescription, ce qui n'est pas sans créer une relative insécurité juridique.
De plus, l'interprétation de l'article 2224 précité ne tombe pas sous le sens: le créancier, ayant effectué une livraison ou une prestation, ne connaît-il pas dès ce moment l'existence de son droit à être payé ?
Comme l'ont fait certains auteurs, faut-il présumer l'intention des juges en se référant à l'article L441-3 du Code de Commerce, qui prévoit en son alinéa 4 que la date de règlement doit être précisée sur la facture ?
Cette date de règlement devant apparaître obligatoirement sur la facture, celle-ci constituerait de ce fait le point de départ de la prescription.
La difficulté vient que les juges de la Cour de Cassation ont peu motivé leur décision, et n'ont notamment pas cité dans l'arrêt cet article L441-3 du Code de Commerce.
Or, en Droit, comme en d'autres matières, la clarté est une vertu qui dissipe toute erreur d'interprétation...
La juridiction suprême vient de rendre un arrêt qui, s'il me paraît critiquable sur le fond (j'y reviendrai), fixe l'interprétation en matière de point de départ de la prescription.
Cette problématique du point de départ est liée à celle du fait générateur, autrement dit: quel événement va entraîner le début du décompte vers l'impossibilité du créancier (dans le cas qui nous intéresse) à agir ?
La Loi de 2008 a souhaité nous guider sur ce point par le biais de l'article 2224 du Code Civil qui dispose:
"Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent [...] à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer."
Quid donc du fameux jour visé dans cet article ?
La réponse est donnée dans l'arrêt précité, que vous pourrez trouver en intégralité en cliquant ici.
C'est l'émission de la facture, et non la réalisation de la prestation ou la livraison, doit donc être considérée comme marquant le point de départ du délai de prescription.
Si la réponse est claire, et facile à mettre en application, elle ne va pas sans réserve.
Ainsi, si le créancier patiente pendant 5 ans ou 10 ans pour émettre la facture, celle-ci constituera néanmoins le point de départ du délai de prescription, ce qui n'est pas sans créer une relative insécurité juridique.
De plus, l'interprétation de l'article 2224 précité ne tombe pas sous le sens: le créancier, ayant effectué une livraison ou une prestation, ne connaît-il pas dès ce moment l'existence de son droit à être payé ?
Comme l'ont fait certains auteurs, faut-il présumer l'intention des juges en se référant à l'article L441-3 du Code de Commerce, qui prévoit en son alinéa 4 que la date de règlement doit être précisée sur la facture ?
Cette date de règlement devant apparaître obligatoirement sur la facture, celle-ci constituerait de ce fait le point de départ de la prescription.
La difficulté vient que les juges de la Cour de Cassation ont peu motivé leur décision, et n'ont notamment pas cité dans l'arrêt cet article L441-3 du Code de Commerce.
Or, en Droit, comme en d'autres matières, la clarté est une vertu qui dissipe toute erreur d'interprétation...
mercredi 2 juillet 2014
Autour de la Réforme, Episode 4: La Place du Créancier
Quatrième volet de ce focus consacré à la réforme des Procédures collectives entrée en vigueur le 1er Juillet 2014, il est temps de nous intéresser au sort du créancier, qui est amélioré dans le cadre de la nouvelle législation.
L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.
Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.
Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:
Si elle est symbolique, cette disposition ne doit pas en masquer une autre:
Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.
Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?
Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.
Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:
- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif
Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".
L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.
Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.
Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:
- Tout créancier membre d’un comité pourra désormais proposer
un plan à l'approbation du Tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.
Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?
Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.
Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:
- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif
Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".
lundi 28 octobre 2013
De l'importance de la prescription (en matière commerciale et ailleurs)
Partant d'un nécessaire exercice de simplification juridique (250 délais différents existaient), la réforme de la prescription intervenue en 2008 a eu pour effet le plus évident et le plus immédiat de raccourcir ce délai en matière civile comme commerciale à 5 ans.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
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