Suite à mon précédent article évoquant quelques Jurisprudences portant sur la prescription (que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici), je vous propose une nouvelle application de cette notion, mais cette fois dans le contexte des Procédures Collectives.
La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 22 mars 2017, a en effet eu à juger dans une affaire où se mêlaient redressement judiciaire, compensation et prescription.
Comme on le sait, le jugement d'ouverture d'une Procédure Collective entraîne de nombreuses conséquences, tant pour l'entreprise concernée que pour ses créanciers/fournisseurs.
Parmi elles, l'interdiction de paiement des créances antérieures, principe qui connaît quelques exceptions, dont la possibilité pour le créancier antérieur, sous certaines conditions, de compenser les sommes qui lui sont dues avec celles qu'il doit.
Cette interdiction, si elle est violée, peut faire l'objet d'une contestation par tout intéressé devant le Tribunal pour que le paiement ainsi effectué soit annulé; le délai de prescription pour intenter une telle action étant de 3 ans.
La question était: la compensation effectuée tombe-t-elle sous le coup de cette disposition et donc l'action entreprise doit-elle l'être dans le délai de 3 ans ?
En l'espèce, la CPAM avait procédé à une compensation le 6 octobre 2005, entre les sommes qu'elle avait déclarées et celles qu'elle devait à une clinique mise en redressement judiciaire; à la lecture de l'arrêt on suppose que la déclaration de créances avait été contestée et de ce fait la compensation pouvait être remise en cause.
La Cour de Cassation assimile la compensation au paiement (ce qui peut se discuter car ces notions sont distinctes dans le code civil) et applique donc le délai de 3 ans à ce cas d'espèce.
Constatant que l'action a été entreprise en août 2010, elle rejette le pourvoi et confirme donc que ladite action tombe sous le coup de la prescription.
Affichage des articles dont le libellé est compensation. Afficher tous les articles
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jeudi 27 avril 2017
jeudi 18 février 2016
Mini Révolution du Droit au 1er octobre 2016: soyez prêt !
Depuis le 10 février 2016, la face du droit est (partiellement) changée.
En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).
Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.
Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.
Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.
Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.
Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.
Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.
Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.
Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).
Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.
En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).
Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.
Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.
Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.
Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.
Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.
Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.
Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.
Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).
Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.
mercredi 13 février 2013
De la compensation de créances en matière de Procédures Collectives
La compensation entre des créances croisées est une façon simple et rapide de faire diminuer son encours.
Simplicité en tout cas quand votre débiteur est in bonis.
Dans ce cadre, l'article 1290 du Code civil joue à plein:
"La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives."
Seul impératif (ou presque si on écarte la compensation de denrée qui nous intéresse peu dans le cadre de ce blog): que les créances en question soient liquides et exigibles.
La situation est différente (et d'autant plus capitale) si votre débiteur a fait l'objet d'une procédure collective.
Le cas qui nous intéresse est le suivant:
Votre débiteur vous a laissé une ardoise, pouvez-vous la compenser avec votre propre dette envers le débiteur ?
Si les conditions de l'article 1290 du Code Civil sont remplies avant la date du jugement, aucun doute, vous pouvez donc considérer votre créance comme étant diminué d'autant.
Par contre, si votre créance acquiert les conditions d'exigibilité et/ou de liquidité après la décision du Tribunal, vous devrez justifier d'une connexité entre les créances que vous entendez compenser.
Première chose à faire (et à ne jamais oublier): Déclarer votre créance !
Puis vous pencher sur les éléments justifiant de cette connexité.
Connexité...Il était impératif que la Jurisprudence définisse cette notion plutôt vague et vous trouverez nombre d'arrêt vous guidant dans cette quête.
Pour résumer, au fil des arrêts, la Cour de Cassation a défini largement la connexité et donc élargi le domaine de la compensation, jusqu'à englober des créances appartenant à un même ensemble contractuel unique.
Je vous propose, à l'occasion d'un récent arrêt (Commerciale, 18 décembre 2012), d'examiner un cas un peu particulier de compensation, ou plutôt un cas où celle-ci a été rejetée.
Une société X signe un contrat d'approvisionnement exclusif de 3 ans, renouvelable avec tacite reconduction, avec son client la société Y.
Les choses tournant mal, X voyant ses factures impayées, cette dernière décide de dénoncer le contrat et d'assigner en paiement Y.
Laquelle Y a fait l'objet d'un Redressement Judiciaire, transformé en Liquidation Judiciaire.
Les mandataires judiciaires responsables de la société Y vont rechercher, avec succès, la responsabilité de X, pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie.
En résulte une condamnation de X à verser à Y des dommages et intérêts.
Une réflexion rapide pourrait amener à la conclusion hâtive de la possibilité pour X de compenser sa créance déclarée avec le montant des condamnations, toutes ces sommes étant issues de la même relation contractuelle.
Mais ce serait oublier l'origine des dommages et intérêts prononcés: il s'agissait d'une faute non contractuelle, mais quasi-délictuelle.
La Cour de Cassation confirme que, de ce fait, la compensation est impossible.
Résultat: X se trouve à la fois devoir des sommes, sans aucun espoir (du fait de la liquidation judiciaire), de pouvoir recouvrer sa propre créance.
On voit ici, comme souvent en matière de Droit, que le diable est dans le(s) détail(s)...
Simplicité en tout cas quand votre débiteur est in bonis.
Dans ce cadre, l'article 1290 du Code civil joue à plein:
"La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives."
Seul impératif (ou presque si on écarte la compensation de denrée qui nous intéresse peu dans le cadre de ce blog): que les créances en question soient liquides et exigibles.
La situation est différente (et d'autant plus capitale) si votre débiteur a fait l'objet d'une procédure collective.
Le cas qui nous intéresse est le suivant:
Votre débiteur vous a laissé une ardoise, pouvez-vous la compenser avec votre propre dette envers le débiteur ?
Si les conditions de l'article 1290 du Code Civil sont remplies avant la date du jugement, aucun doute, vous pouvez donc considérer votre créance comme étant diminué d'autant.
Par contre, si votre créance acquiert les conditions d'exigibilité et/ou de liquidité après la décision du Tribunal, vous devrez justifier d'une connexité entre les créances que vous entendez compenser.
Première chose à faire (et à ne jamais oublier): Déclarer votre créance !
Puis vous pencher sur les éléments justifiant de cette connexité.
Connexité...Il était impératif que la Jurisprudence définisse cette notion plutôt vague et vous trouverez nombre d'arrêt vous guidant dans cette quête.
Pour résumer, au fil des arrêts, la Cour de Cassation a défini largement la connexité et donc élargi le domaine de la compensation, jusqu'à englober des créances appartenant à un même ensemble contractuel unique.
Je vous propose, à l'occasion d'un récent arrêt (Commerciale, 18 décembre 2012), d'examiner un cas un peu particulier de compensation, ou plutôt un cas où celle-ci a été rejetée.
Une société X signe un contrat d'approvisionnement exclusif de 3 ans, renouvelable avec tacite reconduction, avec son client la société Y.
Les choses tournant mal, X voyant ses factures impayées, cette dernière décide de dénoncer le contrat et d'assigner en paiement Y.
Laquelle Y a fait l'objet d'un Redressement Judiciaire, transformé en Liquidation Judiciaire.
Les mandataires judiciaires responsables de la société Y vont rechercher, avec succès, la responsabilité de X, pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie.
En résulte une condamnation de X à verser à Y des dommages et intérêts.
Une réflexion rapide pourrait amener à la conclusion hâtive de la possibilité pour X de compenser sa créance déclarée avec le montant des condamnations, toutes ces sommes étant issues de la même relation contractuelle.
Mais ce serait oublier l'origine des dommages et intérêts prononcés: il s'agissait d'une faute non contractuelle, mais quasi-délictuelle.
La Cour de Cassation confirme que, de ce fait, la compensation est impossible.
Résultat: X se trouve à la fois devoir des sommes, sans aucun espoir (du fait de la liquidation judiciaire), de pouvoir recouvrer sa propre créance.
On voit ici, comme souvent en matière de Droit, que le diable est dans le(s) détail(s)...
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