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mardi 5 décembre 2017

Revendication: Quand la charge de la preuve pèse sur le Liquidateur

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.

Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.

Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.

Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.

Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.

Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.

Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?

Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.

Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.

Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.




mardi 3 mai 2016

Formation: Actualité Gestion du Poste Clients 2016

Objectif: Aborder les évolutions législatives récentes afin d'optimiser la Prévention et le Recouvrement de ses impayés.

Programme:

I- Procédure de Recouvrement des Petits Impayés

Présentation du dispositif légale
Opportunité et risques de la Procédure
Définir les créances et dossiers susceptibles d'un tel traitement
Piloter l'Huissier de Justice pour optimiser la Procédure

II- Ordonnance du 10 Février 2016

Le Nouveau Droit de la Preuve
Modification du Droit du paiement, de la compensation, de la délégation et de la cession de créance...
Les impacts sur la pratique en entreprise


III- Autres actualités

Prêts inter entreprises: quel opportunité pour le créancier
Gratuité de l'information Légale
Modification du Droit en ce qui concerne la Mise en demeure
....


Durée: 1/2 Journée (4 heures)

Tarif: 200 eur HT par Participants

Sessions:

03/06/2016: Paris (8h30/12h30)
06/06/2016: Lille (8h30/12h30)
16/06/2016: Lyon (8h30/12h30)
17/06/2016: Toulouse (8h30/12h30)

Formation également possible à distance et en intra entreprises


jeudi 10 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit

Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires  tenant à l’écrit:

1/ Concernant les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en écarter une autre.

2/ Concernant les registres ou documents domestiques (1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment  constituer une preuve en faveur de celui qui les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.

3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).

4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la copie est laissée à la  libre appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou authentique d’un titre authentique est réputée fiable.

Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des impayés est limité.

Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre pratique professionnelle.

Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure judiciaire.

Les formations sur le risque clients, les impayés et le recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.


De mon côté, je suis en cours de certification sur le nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.

mercredi 9 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (IV): Actes authentiques et actes sous seing privé

Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.

Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique, ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel, et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur mandataire.

Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.

1/ L’acte authentique

Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.

Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la reconnaissance de l’acte authentique électronique.

Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique (du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte sera considéré comme un acte sous seing privé.

2/ L’acte sous seing privé

Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte sous seing privé :

-          Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification en ce sens.

-          En cas de contrat synallagmatique (mettant des obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.

-          Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est la mention écrite qui vaut preuve.

Deux innovations peuvent relevées :

-          D’une part, l’obligation sur les originaux en cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est remis à un tiers


-          L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt : il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer). 

vendredi 4 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (III): principes généraux quant à la valeur de l'écrit

3e partie de cette étude consacrée à la réforme du 10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.

Le premier article consacré à cette preuve (1363) est classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Application pratique en recouvrement : ni le principe, ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé comptable,…

Il s’agit donc là d’un article classique mais qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ; il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et ancienne.

Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.

Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà présentes antérieurement dans le Code Civil.

Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur équivalente au papier, sous 2 conditions :

-          Son auteur doit pouvoir être identifié
-          Son intégralité doit être garantie

L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est, le cas échéant,  la signature de l’officier public qui lui donne son caractère authentique.

Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en un procédé d’identification fiable.

Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.

Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du plus vraisemblable.


Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

mardi 1 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (I): Premiers constats sur la Réforme

Comme annoncé dans le précédent billet de ce blog (disponible en cliquant ici), nous examinerons dans les prochains jours les aspects de la réforme initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 en ce qui concerne la preuve.

Une approche que j’ai voulu assez exhaustive, couvrant à la fois les dispositions existantes, qu’elles soient retouchées ou non, et bien entendu les nouveautés apportées par l’ordonnance.

Le but de cette série d’articles étant de donner une vue d’ensemble des dispositions du Code Civil relatif à la preuve, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre 2016.

Avant cet examen approfondi, il est opportun de faire un premier bilan global de l’apport de l’ordonnance par rapport à la législation en vigueur au jour de la rédaction de cet article.

Un constat s’impose : cette réforme apporte un ravalement bienvenu du Code Civil en la matière.

Sur la construction, le chapitrage de la matière : le plan est plus logique, moins « fouillis » que précédemment ; ainsi, dans l'ancienne rédaction, la preuve par écrit est intégrée à la preuve testimoniale (par témoignage) ; la première était en effet essentiellement définie par opposition à la seconde.

Dans la nouvelle rédaction, c’est la preuve par écrit qui est consacrée et prend la place centrale au sein du texte réformé.

On le voit déjà, les modifications de forme viennent souligner les changements de fond.

Après le ravalement, le dépoussiérage : certaines dispositions disparaissent, car devenus désuètes.

Exit la contre lettre, la section sur la preuve testimoniale, les tailles relatives à leurs échantillons.

Au contraire, dans une optique de modernisation, l’acte électronique est réaffirmé.

Mieux, a été supprimée la disposition selon laquelle ce dernier a même valeur que l’écrit sur autre support : cela va désormais sans dire et l’acte électronique voit par ce biais son usage normalisé.


Enfin, le rédacteur a su faire preuve d’esprit de synthèse, en établissant des règles simples et accessibles au plus grand nombre ; mais énoncer cela, c’est déjà prendre de l’avance sur les prochains articles qui vont nous faire entrer au cœur du dispositif nouveau…

La Réforme du Droit de la Preuve: Le sommaire

Les prochains jours verront la mise en ligne de différents articles consacrés à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (plus d'infos sur l'ordonnance en cliquant ici).

Afin de vous permettre d'accéder rapidement aux différents chapitres de cette série, vous trouverez ci-dessous le sommaire des articles à venir, sur lesquels il vous suffit de cliquer:

La preuve, ce qui va changer (I): Bilan général de la réforme

La preuve, ce qui va changer (II): Les principes généraux et l'admission de la preuve

La preuve ce qui va changer (III): La preuve par écrit

La preuve, ce qui va changer (IV): l'acte authentique et sous seing privé

La preuve, ce qui va changer (V): conclusion sur les écrits



jeudi 18 février 2016

Mini Révolution du Droit au 1er octobre 2016: soyez prêt !

Depuis le 10 février 2016, la face du droit est (partiellement) changée.

En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).

Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.

Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.

Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.

Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.

Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.

Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.

Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).

Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.




lundi 16 mars 2015

Pour une modernisation du Code Civil

Le législateur vient de donner au gouvernement un blanc seing en la matière, puisque la Loi du 16 Février 2015 autorise l'exécutif à procéder par la voie d'ordonnance pour réformer un certain nombre de dispositions du Code Civil, limitativement énumérées donc.

L'inventaire de ces dispositions se trouve à l'article 8 de la Loi.

La volonté du législateur telle qu'il ressort de la rédaction de cette Loi semble bien être la modernisation de notre Code Civil.

Certains des thèmes "réformables" de par l'autorisation conférée par la Loi méritent indubitablement une mise à jour.

Parmi ceux-ci, et considérant le thème de ce blog, on peut relever:

- La paiement de l'indu
- Les règles du paiement, mais aussi de la remise de dette, de la compensation et de la confusion
- Les actions directes en paiement
- La cession de créance, la délégation et la novation
- La charge de la preuve ainsi que les questions annexes à la preuve (présomptions, conditions d'admissibilités...)

On le voit, des domaines qui risquent d'impacter la pratique du recouvrement telle que nous la pratiquons au quotidien et plus généralement

Dernière précision à l'article 27 de la Loi: sur les matières énoncées à l'article 8, l'exécutif a 12 mois pour "profiter" de l'autorisation de la Loi et légiférer par ordonnance.

La loi in extenso en cliquant ici.

mardi 20 août 2013

Mise à jour du catalogue Formations

Vous trouverez ci-dessous les liens vers les programmes de formations proposées en inter-entreprises:

Formations à destination des services administratifs, comptables et financiers: ici.

Formations à destination des forces commerciales de l'entreprise: ici.

Ces programmes constituent des bases pour des architectures de formations pouvant être dispensées en intra-entreprise.

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter via le formulaire de contact.

mardi 11 décembre 2012

De la liberté de la preuve en matière d'action directe

Titre quelque peu ironique au regard d'une décision rendue récemment par La Cour de Cassation.

Rappelons le contexte de façon synthétique: La fameuse Loi Gayssot, qui a accordé aux transporteurs,  non seulement de se faire payer par son donneur d'ordre (c'est à dire l'entité à laquelle est adressée en premier lieu la facture), mais également par l'expéditeur et le destinateur en cas de défaut de paiement du premier nommé.

Cette disposition est retranscrite à l'article 132-8 du Code de commerce et a donné beaucoup de matière aux juristes spécialisés dans le recouvrement et le contentieux, et de travail aux juges chargés de rendre décisions sur la base de ce texte.

En effet, le texte est relativement laconique eu égard aux situations rencontrées dans le cadre de l'activité quotidienne des transporteurs et à ses interactions avec le reste des dispositions spécifiques au transport sont nombreuses.

Une abondante Jurisprudence est issue de la combinaison de ces différents éléments, dont je vous propose ici un exemple, qui ne manquera pas d'étonner certains lecteurs.

La Cour de Cassation est amenée à trancher sur la situation suivante:

Une facture de transport reste impayée par le donneur d'ordre; le transporteur, en application de l'article 132-8, décide d'en réclamer le prix au destinataire.

Pour ce faire, il dépose une requête en injonction de payer à l'encontre de l'actionné.

Ce dernier, comme c'est souvent le cas en matière d'action directe, fait opposition.

Le Tribunal lui donne raison en décidant que l'ordonnance est caduque et nul d'effet en l'absence de preuve d'accord sur le prix du transport entre l'expéditeur (donneur d'ordre) et le destinataire.

La motivation de première instance est pour le moins étonnante puisque par essence, dans ce type de relation, la personne qui ne supporte pas le prix du transport (en l'espèce, le destinataire) ne sera pas consultée sur cette question par la personne le supportant.

Le transporteur décide donc de se pourvoir en Cassation.

La Cour rend un arrêt (Commerciale, 30/12/2012) qui rappelle classiquement que la preuve du prix doit être trouvée dans le rapport entre le transporteur et son donneur d'ordre.

Elle ajoute, et c'est la la partie plus étonnante de cet arrêt, que la preuve de ce prix peut être rapportée par la production de la facture envoyée par le transporteur à l’expéditeur.

En l'espèce, le prix n'était en effet pas porté sur la Lettre de voiture, document émargé par les différentes parties au transport.

Pour apprécier la portée de cet arrêt, il convient de souligner au surplus que le prix est une mention qui doit être portée sur la lettre de voiture au titre de l'article 132-9 du Code de Commerce.

En matière d'action directe, le créancier est donc autorisé  par la Cour de Cassation à se constituer une preuve par la simple édition d'une facture...