mercredi 9 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (IV): Actes authentiques et actes sous seing privé

Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.

Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique, ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel, et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur mandataire.

Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.

1/ L’acte authentique

Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.

Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la reconnaissance de l’acte authentique électronique.

Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique (du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte sera considéré comme un acte sous seing privé.

2/ L’acte sous seing privé

Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte sous seing privé :

-          Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification en ce sens.

-          En cas de contrat synallagmatique (mettant des obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.

-          Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est la mention écrite qui vaut preuve.

Deux innovations peuvent relevées :

-          D’une part, l’obligation sur les originaux en cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est remis à un tiers


-          L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt : il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer). 

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