jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire