Affichage des articles dont le libellé est obligation. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est obligation. Afficher tous les articles

jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

jeudi 18 février 2016

Mini Révolution du Droit au 1er octobre 2016: soyez prêt !

Depuis le 10 février 2016, la face du droit est (partiellement) changée.

En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).

Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.

Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.

Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.

Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.

Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.

Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.

Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).

Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.




lundi 7 décembre 2015

Nouvelle obligation pour les Professionnels au 1er Janvier 2016

Vous êtes professionnel ?

Votre clientèle est composée (au moins en partie) de particuliers ?

Il vous faudra désormais justifier d'un dispositif de médiation extrajudiciaire des litiges.


C'est la conséquence d'une ordonnance d'août 2015, complétée par un décret du 30 octobre 2015.

La législation en matière de recouvrement et de contentieux est évolutive; on a pu notamment le constater avec la refonte de l'article 58 du Code de Procédure Civile, qui elle aussi impose la recherche d'une solution amiable avant toute procédure judiciaire.
 
Dans les faits, le dispositif assure à tout consommateur le droit de recourir gratuitement à la médiation pour régler un litige avec un professionnel.

Ce recours doit être mis à disposition par le professionnel et l'information de cette possibilité doit être notifiée au consommateur par le biais des Conditions Générales de Vente, des bons de commande ou sur tout autre support adapté.
Consultez-moi pour en savoir plus !