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lundi 4 septembre 2017

Procédure d'Appel: ce qui a changé au 1er septembre 2017

Six décrets, pris en mai dernier, sont venus modifier substantiellement différents domaines de ce qu'on appelle largement la Procédure Civile: Disparition de l'homologation judiciaire dans le cadre du surendettement (janvier 2018), rectification des actes d'état civil (novembre 2017) , action de groupe...

Mais la réforme principale est celle de l'Appel, qui plus est entrée en vigueur au 1er septembre 2017.

Les principales lignes de force de la réforme sont les suivantes:

- La disparition du contredit, qui avait pour but de contester les décisions statuant sur la compétence; désormais ces contestations se feront via l'Appel
- L'appel devra désormais être "motivé" et disparaît quasiment de ce fait la pratique de l'appel général; concrètement, la partie appelante devra désormais indiquer quels chefs du jugement elle entend contester dans sa déclaration d'appel.
- De même, l'ensemble des prétention des Parties devra apparaître dès leur premier jeu de conclusions, sous peine d'irrecevabilité pouvant être soulevée d'office; bien évidemment, cette règle connaît des exceptions, notamment quant le litige qui oppose les parties connaît une évolution, que ce soit par les pièces versées au dossier ou les arguments développés
- Un calendrier précis est imposé aux Parties et notamment: l'appelant a toujours 3 mois à compter de sa déclaration pour déposer ses conclusions, tandis que l'intimé dispose désormais du même délai pour conclure en réponse.
- Enfin, un cadre plus formel qu'auparavant est imposé dans le cadre de la rédaction des conclusions; à noter que cette exigence de formalisme apparaît également via cette réforme au niveau des conclusions déposées devant le TGI (cf. article 753 CPC) et plus largement au niveau des procédures orales où les parties sont représentées par des avocats: une véritable norme des conclusions est ainsi instaurée.

mardi 3 janvier 2017

Juridictions de Proximité:I will survive !

Maintes fois annoncée, toujours différée, les juridictions de proximité viennent d'obtenir un nouveau sursis.

C'est en effet désormais au 1er Juillet 2017 que ces juridictions (et les juges correspondants) devraient disparaître.

Mais méfiance: la suppression devait intervenir initialement le 1er Juillet 2013 et elle est depuis régulièrement repoussée par le Législateur.

Comme c'est le cas depuis quelques années, il faudra donc vérifier quelques semaines avant l'échéance que ce dernier n'a pas une nouvelle fois prolongé l'existence de ces juridictions.

Pour mémoire, rappelons qu'en ce qui concerne le recouvrement de créance, ces juridictions sont compétentes jusqu'à un montant le 4.000 euros.

mardi 5 juillet 2016

Entrée en vigueur du Nouveau Code de la Consommation

Le Code de la Consommation avait été bâti de brics et de brocs.

De rajouts en réformes, il ressemblait plus à une compilation de textes qu'à un ensemble pensé de façon rigoureuse.

Dès lors se posait la question d'une refonte du Code de la Consommation, refonte désormais actée, puisque c'est au 1er juillet 2016 qu'est entré en vigueur le Nouveau Code de la Consommation.

Si à la lecture, on ne peut que se féliciter de cette réorganisation qui offre une vision plus cohérente de ce droit, les praticiens (dont votre serviteur) devront oublier leurs vieux réflexes et intégrer cette nouvelle numérotation.

Quand on sait en parallèle que le même phénomène va affecter d'ici quelques semaines le Code Civil avec l'entrée en vigueur de l'ordonnance réformant le Droit des Contrats, 2016 sera définitivement une année à marquer d'une pierre blanche pour les juristes.

vendredi 29 avril 2016

Formation: Le Nouveau Droit des contrats (réforme 2016)

L’essentiel de la formation: Le Nouveau Droit des contrats (réforme 2016)

L’objectif : Etre en mesure d’aborder les enjeux et les dangers de l’après 1er octobre 2016 en matière contractuelle.

Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : modifier vos anciens écrits juridiques pour assurer leur conformité, rédiger des documents commerciaux et contractuels s’inscrivant dans ce nouveau cadre, tirer avantage de la réforme en traduisant dans les faits les opportunités qu’elle offre.

Vous serez intéressé(e) si vous êtes : Dirigeant, responsable administratif, juriste ou si vous souhaitez mettre à jour en matière de droit du contrat.


Vous repartirez avec : Une synthèse de la nouvelle réglementation.

Plus de renseignements sur cette formation ?


lundi 14 mars 2016

Dernière minute: La Procédure de Recouvrement des petits impayés entrera finalement en vigueur le 1er juin 2016

On s'attendait que la procédure de recouvrement des petites créances entre en vigueur dans les mois à venir, après un faux départ au 1er Janvier 2016.

Suite à l'ordonnance du 10 février dernier (détails ici), on pouvait penser à une entrée en vigueur simultanée de la réforme des contrats et de cette nouvelle modalité de recouvrement.

Coup d'accélérateur puisque le décret du 9 mars 2016 (disponible ici) fixe la date d'application au 1er juin 2016.

On apprend notamment à la lecture de ce décret que le montant de créance retenu pour pouvoir bénéficier de cette procédure, initialement estimé à 2.000 euros, pourra aller jusqu'à 4.000 euros.

Afin de s'adapter et de tirer partie de cette procédure, je vous proposerai d'ici quelques semaines des Formations Flash ayant pour objet de vous former à une utilisation optimisée de ce nouvel outil de recouvrement.

A l'issue de ces formations, vous saurez notamment sélectionner les impayés pouvant faire l'objet de cette procédure (parmi vos créances de moins de 4.000 euros bien entendu), connaître les opportunités et limites que vous offre ce dispositif, choisir votre huissier et manager votre relation avec lui, et connaître les autres moyens d'actions alternatifs.

Bonus de cette formation: vous repartirez avec une bibliothèque de courriers type sur clé USB, vous permettant dès le lendemain d'engager vos premières actions de recouvrement sur la base de cette nouvelle procédure.



jeudi 10 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit

Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires  tenant à l’écrit:

1/ Concernant les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en écarter une autre.

2/ Concernant les registres ou documents domestiques (1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment  constituer une preuve en faveur de celui qui les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.

3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).

4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la copie est laissée à la  libre appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou authentique d’un titre authentique est réputée fiable.

Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des impayés est limité.

Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre pratique professionnelle.

Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure judiciaire.

Les formations sur le risque clients, les impayés et le recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.


De mon côté, je suis en cours de certification sur le nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.

mercredi 9 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (IV): Actes authentiques et actes sous seing privé

Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.

Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique, ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel, et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur mandataire.

Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.

1/ L’acte authentique

Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.

Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la reconnaissance de l’acte authentique électronique.

Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique (du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte sera considéré comme un acte sous seing privé.

2/ L’acte sous seing privé

Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte sous seing privé :

-          Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification en ce sens.

-          En cas de contrat synallagmatique (mettant des obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.

-          Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est la mention écrite qui vaut preuve.

Deux innovations peuvent relevées :

-          D’une part, l’obligation sur les originaux en cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est remis à un tiers


-          L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt : il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer). 

vendredi 4 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (III): principes généraux quant à la valeur de l'écrit

3e partie de cette étude consacrée à la réforme du 10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.

Le premier article consacré à cette preuve (1363) est classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Application pratique en recouvrement : ni le principe, ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé comptable,…

Il s’agit donc là d’un article classique mais qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ; il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et ancienne.

Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.

Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà présentes antérieurement dans le Code Civil.

Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur équivalente au papier, sous 2 conditions :

-          Son auteur doit pouvoir être identifié
-          Son intégralité doit être garantie

L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est, le cas échéant,  la signature de l’officier public qui lui donne son caractère authentique.

Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en un procédé d’identification fiable.

Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.

Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du plus vraisemblable.


Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

mardi 1 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (I): Premiers constats sur la Réforme

Comme annoncé dans le précédent billet de ce blog (disponible en cliquant ici), nous examinerons dans les prochains jours les aspects de la réforme initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 en ce qui concerne la preuve.

Une approche que j’ai voulu assez exhaustive, couvrant à la fois les dispositions existantes, qu’elles soient retouchées ou non, et bien entendu les nouveautés apportées par l’ordonnance.

Le but de cette série d’articles étant de donner une vue d’ensemble des dispositions du Code Civil relatif à la preuve, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre 2016.

Avant cet examen approfondi, il est opportun de faire un premier bilan global de l’apport de l’ordonnance par rapport à la législation en vigueur au jour de la rédaction de cet article.

Un constat s’impose : cette réforme apporte un ravalement bienvenu du Code Civil en la matière.

Sur la construction, le chapitrage de la matière : le plan est plus logique, moins « fouillis » que précédemment ; ainsi, dans l'ancienne rédaction, la preuve par écrit est intégrée à la preuve testimoniale (par témoignage) ; la première était en effet essentiellement définie par opposition à la seconde.

Dans la nouvelle rédaction, c’est la preuve par écrit qui est consacrée et prend la place centrale au sein du texte réformé.

On le voit déjà, les modifications de forme viennent souligner les changements de fond.

Après le ravalement, le dépoussiérage : certaines dispositions disparaissent, car devenus désuètes.

Exit la contre lettre, la section sur la preuve testimoniale, les tailles relatives à leurs échantillons.

Au contraire, dans une optique de modernisation, l’acte électronique est réaffirmé.

Mieux, a été supprimée la disposition selon laquelle ce dernier a même valeur que l’écrit sur autre support : cela va désormais sans dire et l’acte électronique voit par ce biais son usage normalisé.


Enfin, le rédacteur a su faire preuve d’esprit de synthèse, en établissant des règles simples et accessibles au plus grand nombre ; mais énoncer cela, c’est déjà prendre de l’avance sur les prochains articles qui vont nous faire entrer au cœur du dispositif nouveau…

La Réforme du Droit de la Preuve: Le sommaire

Les prochains jours verront la mise en ligne de différents articles consacrés à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (plus d'infos sur l'ordonnance en cliquant ici).

Afin de vous permettre d'accéder rapidement aux différents chapitres de cette série, vous trouverez ci-dessous le sommaire des articles à venir, sur lesquels il vous suffit de cliquer:

La preuve, ce qui va changer (I): Bilan général de la réforme

La preuve, ce qui va changer (II): Les principes généraux et l'admission de la preuve

La preuve ce qui va changer (III): La preuve par écrit

La preuve, ce qui va changer (IV): l'acte authentique et sous seing privé

La preuve, ce qui va changer (V): conclusion sur les écrits



jeudi 18 février 2016

Mini Révolution du Droit au 1er octobre 2016: soyez prêt !

Depuis le 10 février 2016, la face du droit est (partiellement) changée.

En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).

Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.

Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.

Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.

Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.

Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.

Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.

Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).

Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.




lundi 7 décembre 2015

Nouvelle obligation pour les Professionnels au 1er Janvier 2016

Vous êtes professionnel ?

Votre clientèle est composée (au moins en partie) de particuliers ?

Il vous faudra désormais justifier d'un dispositif de médiation extrajudiciaire des litiges.


C'est la conséquence d'une ordonnance d'août 2015, complétée par un décret du 30 octobre 2015.

La législation en matière de recouvrement et de contentieux est évolutive; on a pu notamment le constater avec la refonte de l'article 58 du Code de Procédure Civile, qui elle aussi impose la recherche d'une solution amiable avant toute procédure judiciaire.
 
Dans les faits, le dispositif assure à tout consommateur le droit de recourir gratuitement à la médiation pour régler un litige avec un professionnel.

Ce recours doit être mis à disposition par le professionnel et l'information de cette possibilité doit être notifiée au consommateur par le biais des Conditions Générales de Vente, des bons de commande ou sur tout autre support adapté.
Consultez-moi pour en savoir plus !

lundi 24 août 2015

1er octobre 2015: Bientôt votre déclaration de créance par voie électronique !

C'est en effet le 1er octobre prochain que doit être mis en ligne le portail permettant d'effectuer les démarches essentielles pour le créancier dans le cadre des Procédures Collectives.

Le décret du 18 août 2015 (disponible sur le site de Légifrance ici) prévoit en effet que pourront notamment être formalisés par voie électronique:

- Les déclarations de créance
- Les revendications
- Les demandes concernant la poursuite ou non des contrats en cours

Trois des actes essentiels donc pour le créancier afin d'optimiser son recouvrement de créance et la prévention d'éventuels impayés ultérieurs.

(Trois actes qui sont au coeur de la formation "Recouvrement des Impayés en Procédures Collectives" que je propose).

L'utilisation du site (dont l'adresse n'est pas, à cette heure, connue; plus d'informations sur ce blog dès que possible) est annoncée comme gratuite et libre.

Il ne s'agira donc pas d'une voie obligatoire pour effectuer ses formalités auprès des mandataires judiciaires; une procédure d'inscription permettra de valider l'accord du créancier pour communiquer par voie électronique, accord qui sera librement révocable.

Quant à la gratuité, celle-ci est limitée; si l'utilisation du site par lui-même est gratuite, l'envoi des formalités par voie recommandée électronique entraînera des frais, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la Justice (arrêté en attente au jour de la rédaction de cet article).

Le créancier quoiqu'il en soit ne fera pas d'économies sur ses envois postaux puisqu'il paiera les frais d'envois électroniques...

lundi 16 mars 2015

Pour une modernisation du Code Civil

Le législateur vient de donner au gouvernement un blanc seing en la matière, puisque la Loi du 16 Février 2015 autorise l'exécutif à procéder par la voie d'ordonnance pour réformer un certain nombre de dispositions du Code Civil, limitativement énumérées donc.

L'inventaire de ces dispositions se trouve à l'article 8 de la Loi.

La volonté du législateur telle qu'il ressort de la rédaction de cette Loi semble bien être la modernisation de notre Code Civil.

Certains des thèmes "réformables" de par l'autorisation conférée par la Loi méritent indubitablement une mise à jour.

Parmi ceux-ci, et considérant le thème de ce blog, on peut relever:

- La paiement de l'indu
- Les règles du paiement, mais aussi de la remise de dette, de la compensation et de la confusion
- Les actions directes en paiement
- La cession de créance, la délégation et la novation
- La charge de la preuve ainsi que les questions annexes à la preuve (présomptions, conditions d'admissibilités...)

On le voit, des domaines qui risquent d'impacter la pratique du recouvrement telle que nous la pratiquons au quotidien et plus généralement

Dernière précision à l'article 27 de la Loi: sur les matières énoncées à l'article 8, l'exécutif a 12 mois pour "profiter" de l'autorisation de la Loi et légiférer par ordonnance.

La loi in extenso en cliquant ici.

mercredi 21 janvier 2015

La Loi Macron modifiera-t-elle votre recouvrement ?

C'est en effet une question légitime au vu des derniers travaux de la commission chargée de l'examen de la Loi Macron.

Cette commission a en effet adopté un amendement visant à faciliter le recouvrement des créances modestes (moins de 2.000 euros) en dé-judiciarisant l'obtention d'un titre exécutoire dans ces hyptohèses.

Celui-ci serait en effet établi par l'huissier, tout comme c'est le cas aujourd'hui pour le Certificat de Non Paiement.

Cette procédure a pour double objectif de faciliter le recouvrement par les créanciers de leurs créances les plus faibles et de désengorger les Tribunaux.

En effet, ceux-ci seraient déchargés d'une partie des injonctions de payer qu'ils traitent aujourd'hui, sachant que cette dernière procédure est la méthode la plus simple et la moins coûteuse d'obtenir la condamnation d'un débiteur indélicat.

Sujet à suivre donc, sachant que nous sommes en début de débat sur la Loi, et que des modifications, voire un abandon, de cet amendement peut toujours intervenir.

A noter également un amendement visant à rendre insaisissable la résidence principale d'un entrepreneur individuel.

Source: http://www.cbanque.com/actu/49965/les-deputes-votent-une-procedure-simplifiee-de-recouvrement-des-petites-creances

lundi 12 janvier 2015

La suppression des Juridictions de Proximité n'aura pas lieu

"Avant d'exécuter l'ordre, toujours attendre le contre ordre"
Vieux proverbe militaire

Annoncé dans ces mêmes colonnes il y a quelques semaines (plus exactement ici), la disparition des Juridictions de Proximité est reportée au 31 décembre 2016.

C'est ce qui ressort de la Loi du 29 décembre 2014, qui vient in extremis maintenir lesdits Tribunaux pendant 2 années supplémentaires.

Chat échaudé craignant l'eau froide, il conviendra de surveiller si d'ici cette échéance, un nouveau contre ordre n'est pas donné... 

La Loi du 29 décembre 2014 sur le site LEGIFRANCE, c'est ici.

mardi 7 octobre 2014

L'intérêt Légal nouveau est arrivé !

Quelques semaines avant un célèbre vin, voici donc le taux d'intérêt nouveau qui,dans les faits, n'entrera en vigueur qu'au 1er Janvier 2015.

Cette modification a pour origine une ordonnance, dont vous trouverez l'in extenso sur le site de Légifrance:

Ordonnance du 23 août 2014 

Elle vient réformer l'article 312-2 du Code Monétaire et Financier, en apportant les modifications suivantes à l'intérêt légal:

- La référence est désormais le taux directeur de la BCE (Banque Centrale Européenne): avec des modalités de calcul relativement complexes que l'on peut retrouver via ce lien qui renvoie au Décret d'application du 2 octobre 2014: il faut espérer sur ce point que le taux d'intérêt sera plus dissuasif pour les débiteurs négligents qu'il ne l'était auparavant (cf. mes articles précédents ici et ), notamment dans le cadre des pénalités de retard.

- La révision du taux se fera désormais semestriellement et non plus annuellement comme auparavant

- Enfin, il n'y aura plus un seul, mais deux taux d'intérêt légal: le premier s'appliquant aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'autre s'appliquant dans les autres cas (donc toutes les personnes morales de droit privé, ainsi que toutes les personnes physiques agissant à titre professionnel)

lundi 15 septembre 2014

Réforme des Procédures Collectives: Addendum

La publication d'un décret d'application est venu compléter l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des Procédures collectives.

Les articles publiés pendant l'été ont été modifiés et/ou complétés en conséquence.

Pour retrouver le sommaire de mes articles, rendez-vous ici:

Réforme des Procédures Collectives.

Pour le texte intégral du Décret d'application:

Site Légifrance


mardi 22 juillet 2014

Autour de la réforme des Procédures Collectives: Season Finale

Titre-clin d'oeil à mon premier article sur le sujet, voici donc le dernier article de cette première saison de la réforme des Procédures Collectives, qui concernera une innovation crée en faveur de l'entrepreneur individuel:  Le Rétablissement Professionnel.

Plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier :

-         -  Etre une personne physique donc
-         - Avoir un patrimoine professionnel séparé du personnel (donc avoir adopté le statut d’EIRL)
-          - Ne pas avoir de salarié depuis moins de 6 mois
-          - Avoir un actif déclaré limité (montant déterminé via décrêt: 5.000 Euros)
-          - Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
-          - Et ne pas avoir fait l’objet d’une Clôture pour insuffisance d’actif ou pour rétablissement professionnel les 5 années précédant l’ouverture du rétablissement professionnel.

Seul le débiteur peut saisir le Tribunal ; celui-ci statue sur la demande sur avis préalable du Ministère Public.

En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,

Un juge commis est désigné, assisté d’un mandataire judiciaire, pour encadrer la Procédure.

La durée de la procédure est de 4 mois, qui consiste en une phase d’enquête : les conditions d’ouverture sont-elles réunies ? le débiteur ne devrait-il pas faire l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Le mandataire sollicite les créanciers connus pour connaître le montant de leur créance et les invite à répondre dans les 2 mois.

Attention, il ne s’agit pas là d’une déclaration de créance; les obligations et contraintes existantes en matière de déclaration de créances ne se retrouvent donc pas ici.

De la même façon, il n’y a pas d’arrêt des poursuites, même si le juge commis peut la décider, sur demande du débiteur.

La principale conséquence de la procédure de rétablissement est l’effacement des dettes pour la personne concernée ; encore faut-il préciser quelles sont ces dettes :

-          - Celles antérieures à l’ouverture de la procédure
-         -  Portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l’objet d’une information au créancier
-          - A l’exclusion de certaines dettes, notamment de type alimentaires et des salariées
-          - Visées par l’ordonnance de clôture


La mise en liquidation judiciaire peut intervenir dans le courant de la procédure , notamment si dans le cadre de la phase d'enquête, il est constaté que le débiteur doit se voir appliqué ce régime et non le rétablissement professionnel.

Par ailleurs, malgré l’ordonnance de clôture, une liquidation judiciaire peut être ouverte postérieurement, les créanciers dont les dettes ont été effacées recouvrent leurs droits et n’ont pas à effectuer de déclaration de créances.