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mardi 5 décembre 2017

Revendication: Quand la charge de la preuve pèse sur le Liquidateur

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.

Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.

Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.

Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.

Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.

Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.

Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?

Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.

Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.

Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.




jeudi 27 avril 2017

Où l'on reparle de la prescription (bis)

Suite à mon précédent article évoquant quelques Jurisprudences portant sur la prescription (que vous pouvez lire ou relire en cliquant ici), je vous propose une nouvelle application de cette notion, mais cette fois dans le contexte des Procédures Collectives.

La chambre commerciale de la Cour de Cassation, par un arrêt du 22 mars 2017, a en effet eu à juger dans une affaire où se mêlaient redressement judiciaire, compensation et prescription.

Comme on le sait, le jugement d'ouverture d'une Procédure Collective entraîne de nombreuses conséquences, tant pour l'entreprise concernée que pour ses créanciers/fournisseurs.

Parmi elles, l'interdiction de paiement des créances antérieures, principe qui connaît quelques exceptions, dont la possibilité pour le créancier antérieur, sous certaines conditions, de compenser les sommes qui lui sont dues avec celles qu'il doit.

Cette interdiction, si elle est violée, peut faire l'objet d'une contestation par tout intéressé devant le Tribunal pour que le paiement ainsi effectué soit annulé; le délai de prescription pour intenter une telle action étant de 3 ans.

La question était: la compensation effectuée tombe-t-elle sous le coup de cette disposition et donc l'action entreprise doit-elle l'être dans le délai de 3 ans ?

En l'espèce, la CPAM avait procédé à une compensation le 6 octobre 2005, entre les sommes qu'elle avait déclarées et celles qu'elle devait à une clinique mise en redressement judiciaire; à la lecture de l'arrêt on suppose que la déclaration de créances avait été contestée et de ce fait la compensation pouvait être remise en cause.

La Cour de Cassation assimile la compensation au paiement (ce qui peut se discuter car ces notions sont distinctes dans le code civil) et applique donc le délai de 3 ans à ce cas d'espèce.

Constatant que l'action a été entreprise en août 2010, elle rejette le pourvoi et confirme donc que ladite action tombe sous le coup de la prescription.

mardi 21 mars 2017

Session Formation Recouvrement Toulouse les 12 et 13 Juin 2017

En association avec le Groupe Asfo Octantis, une session inter-entreprises vous est proposée les 12 et 13 Juin 2017 sur Toulouse.

La Formation "Prévenir les impayés et Recouvrer les créances" vous propose de vous former afin d'atteindre 3 objectifs cruciaux pour votre entreprise:

- Utiliser au mieux les moyens de recouvrement amiable
- Manager sa phase judiciaire 

- Réduire son risque en cas de procédure collective

Plus d'informations via le lien ci-dessous:

https://www.groupe-octantis.com/formation-prevenir-impayes-et-recouvrer-creances/TOULOUSE-170608A

lundi 7 mars 2016

16 Milliards pour les PME

Ce n'est pas une annonce gouvernementale visant à aider les entreprises, mais le chiffre donnée par l'observatoire des délais de paiement dans son rapport 2015 (en intégralité ici).

16 Milliards, c'est donc le montant total de Trésorerie dont se trouvent privées les PME françaises, du fait des retards de paiement.

Statistiquement, ces retards sont plus souvent le fait de sociétés importantes et on retrouve cette caractéristique à l'identique pour les grands retards (+ de 2 mois); la version réactualisée du pot de fer contre pot de terre appliquée à la relation entre grands groupes et entreprises plus modestes.

Multipliant les initiatives pour lutter contre ces retards de la part des grandes structures, le gouvernement a récemment publié la liste des grandes entreprises abusant le plus des délais de règlement selon le principe anglais du "name and shame"; il espère ainsi amener lesdites entreprises à des comportements plus conformes aux principes édictés dans la LME.

A noter que l'Administration et les entreprises publiques voient également leurs pratiques de règlement dénoncées dans le rapport.

Conséquence évidente de ces 16 Milliards de Trésorerie dont on assèche les PME: un effet domino, qui fait que quand une entreprise est payée en retard, elle aura tendance elle-même à payer avec retard.

Au delà, c'est tout le tissu économique qui est menacé par cet effet systémique quant une entreprise fait défaut et dépose le bilan.

La boucle est bouclée quand on constatera à la lecture du rapport qu'un client qui vous paye avec retard (+ de 15 jours) a un risque de défaillance plus élevé.


Il s'agit d'un indicateur fort qui doit vous alerter et vous faire prendre des mesures fortes, tant sur la prévention que sur le recouvrement.

Parmi ces actions, on peut citer:

- La sécurisation juridique de votre cycle commercial
- Le questionnement autour de votre organisation pour lutter contre ces retards clients à la fois en interne (quelle organisation, quelles formations pour quel objectif ?) et en externe (quels prestataires et dans quelles conditions ?)
- La mise en oeuvre de scénarios recouvrement dépendant du profil client ou profil payeur

Autant de sujet sur lequel je peux vous accompagner.



lundi 19 octobre 2015

La Formation en Languedoc Roussillon (et bientôt Midi Pyrénées...)

La région Languedoc Roussillon est pionnière en matière de formation professionnelle.

Outre des dispositifs précurseurs (comme la certification des Organismes de Formation), elle propose un site dédié aux personnes et entreprises cherchant une formation sur la région.

Bien évidemment, vous retrouverez sur ce site les formations de prévention et de recouvrement des impayés que je propose et que vous pouvez consulter dès à présent via le lien ci-dessous:


Si vous cherchez à en savoir plus sur mes programmes en matière de relance téléphonique, recouvrement judiciaire, injonction de payer ou prévention des impayés, il s'agit là d'un point d'entrée pour me découvrir en tant que juriste formateur.



mardi 13 octobre 2015

Formation "Traitez efficacement vos impayés" à Lille

J'animerai 3 Journées de Formation les 30 Novembre, 1er et 2 décembre prochain à Lille, sur le thème du recouvrement des impayés.

En groupe limité (7 personnes maximum), seront abordés les questions suivantes

- JOUR 1: Organiser son recouvrement: analyser sa créance, définir un schéma de relance amiable, savoir se servir des outils de recouvrement et orienter vers la procédure judiciaire adaptée (focus sur la nouvelle loi sur le recouvrement judiciaire des petites créances)

- JOUR 2: Gagner en efficacité dans le recouvrement téléphonique: positionnement, les différentes étapes de l'entretien efficace, négocier un accord gagnant/gagnant, les débiteurs difficiles

- JOUR 3: Les Procédures collectives (Sauvegarde, RJ, LJ) : quels moyens pour récupérer ses factures ? savoir déclarer sa créance, suivre la procédure et intervenir, les incidents dans lequel le créancier doit intervenir, récupération de matériel et de marchandises, les changements induits par la réforme de 2014, le surendettement 


Communication du programme complet sur simple demande.


Cette formation s'adresse à des personnes travaillant au sein de directions comptables et financières, notamment comptabilités clients, ou qui sont en charge occasionnellement ou régulièrement du recouvrement au sein de leur entreprise. 

Tarif:

1 Jour:   300 eur HT
2 Jours: 500 eur HT
3 Jours: 600 eur HT

Possibilité également de rejoindre une formation recouvrement sur 2 jours les 3 et 4 décembre 2015, toujours sur Lille.

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi par le formulaire disponible sur la colonne droite de ce site.

lundi 24 août 2015

1er octobre 2015: Bientôt votre déclaration de créance par voie électronique !

C'est en effet le 1er octobre prochain que doit être mis en ligne le portail permettant d'effectuer les démarches essentielles pour le créancier dans le cadre des Procédures Collectives.

Le décret du 18 août 2015 (disponible sur le site de Légifrance ici) prévoit en effet que pourront notamment être formalisés par voie électronique:

- Les déclarations de créance
- Les revendications
- Les demandes concernant la poursuite ou non des contrats en cours

Trois des actes essentiels donc pour le créancier afin d'optimiser son recouvrement de créance et la prévention d'éventuels impayés ultérieurs.

(Trois actes qui sont au coeur de la formation "Recouvrement des Impayés en Procédures Collectives" que je propose).

L'utilisation du site (dont l'adresse n'est pas, à cette heure, connue; plus d'informations sur ce blog dès que possible) est annoncée comme gratuite et libre.

Il ne s'agira donc pas d'une voie obligatoire pour effectuer ses formalités auprès des mandataires judiciaires; une procédure d'inscription permettra de valider l'accord du créancier pour communiquer par voie électronique, accord qui sera librement révocable.

Quant à la gratuité, celle-ci est limitée; si l'utilisation du site par lui-même est gratuite, l'envoi des formalités par voie recommandée électronique entraînera des frais, dont le montant sera fixé par arrêté du ministre de la Justice (arrêté en attente au jour de la rédaction de cet article).

Le créancier quoiqu'il en soit ne fera pas d'économies sur ses envois postaux puisqu'il paiera les frais d'envois électroniques...

mercredi 17 juin 2015

Testez vos connaissances en recouvrement

Evaluez en 5 questions vos connaissances en matière de recouvrement.

C'est ce que je vous propose via le lien ci-dessous:

https://writer.inklestudios.com/stories/63r5

Des questions plus ou moins simples, mais toutes liées au quotidien d'une activité de relance et de recouvrement.

Ce test a plusieurs buts:

-Vous permettre de commencer à vous situer sur la question du recouvrement
- Aborder également les différents sujets touchant aux formations sur les impayés et leur traitement
- Vous faire vous interroger sur vos pratiques et celles de votre entreprise
- Et bien évidemment, vous donner l'envie d'en savoir plus, que ce soit sur ce blog ou lors d'une prochaine session de formation

Bon test !


mardi 16 juin 2015

Planning 2e semestre 2015 Formations Recouvrement/Impayés

Un point sur mes prochaines formations interentreprises; le premier semestre ayant été (très) chargé en session recouvrement en entreprises, je n'ai pu proposer beaucoup de dates ouvertes à tous.

Dont acte, le second semestre sera donc l'occasion de proposer des formations recouvrement où vous vous retrouvez entre participants partageant un même intérêt: traiter au mieux votre poste clients et réduire vos délais de paiement.

Voici donc les dates des formations, les lieux ainsi que le sujet abordé lors de la session en question:

- 10 Septembre 2015: Le recouvrement amiable, Nantes
- 11 Septembre 2015: Le recouvrement Judiciaire, Nantes

- 21 Septembre 2015: Les Impayés, comment les éviter ?, Lyon
- 22 Septembre 2015:Le Recouvrement amiable, Lyon
- 23 Septembre 2015: Le Recouvrement Judiciaire, Lyon

- 28 Septembre 2015: Les Impayés: comment les éviter ?, Montpellier
- 29 Septembre 2015: Rendre votre recouvrement efficace par la relance téléphonique, Montpellier
- 30 Septembre 2015: Le Recouvrement Judiciaire, Montpellier

- 12 octobre 2015: Le recouvrement amiable, Castres
- 13 octobre 2015: Le Recouvrement Judiciaire, Castres

- 21 Octobre 2015: Les Impayés: comment les éviter ?, Lille
- 22 octobre 2015: Rendre votre recouvrement efficace par la relance téléphonique, Lille
- 23 Octobre 2015: Le Recouvrement Judiciaire, Lille

- Du 16 au 27 Novembre 2015: différentes session sur la thématique du recouvrement (me contacter pour plus de détails), Toulouse

Les tarifs sont dégressifs selon le nombre de personnes inscrites et le nombre de jours de formations suivies.

Pour tout renseignement pratique, tarifs et devis, détails des programmes, n'hésitez pas à me contacter en cliquant ici.

lundi 15 septembre 2014

Réforme des Procédures Collectives: Addendum

La publication d'un décret d'application est venu compléter l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des Procédures collectives.

Les articles publiés pendant l'été ont été modifiés et/ou complétés en conséquence.

Pour retrouver le sommaire de mes articles, rendez-vous ici:

Réforme des Procédures Collectives.

Pour le texte intégral du Décret d'application:

Site Légifrance


mardi 22 juillet 2014

Autour de la réforme des Procédures Collectives: Season Finale

Titre-clin d'oeil à mon premier article sur le sujet, voici donc le dernier article de cette première saison de la réforme des Procédures Collectives, qui concernera une innovation crée en faveur de l'entrepreneur individuel:  Le Rétablissement Professionnel.

Plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier :

-         -  Etre une personne physique donc
-         - Avoir un patrimoine professionnel séparé du personnel (donc avoir adopté le statut d’EIRL)
-          - Ne pas avoir de salarié depuis moins de 6 mois
-          - Avoir un actif déclaré limité (montant déterminé via décrêt: 5.000 Euros)
-          - Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
-          - Et ne pas avoir fait l’objet d’une Clôture pour insuffisance d’actif ou pour rétablissement professionnel les 5 années précédant l’ouverture du rétablissement professionnel.

Seul le débiteur peut saisir le Tribunal ; celui-ci statue sur la demande sur avis préalable du Ministère Public.

En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,

Un juge commis est désigné, assisté d’un mandataire judiciaire, pour encadrer la Procédure.

La durée de la procédure est de 4 mois, qui consiste en une phase d’enquête : les conditions d’ouverture sont-elles réunies ? le débiteur ne devrait-il pas faire l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Le mandataire sollicite les créanciers connus pour connaître le montant de leur créance et les invite à répondre dans les 2 mois.

Attention, il ne s’agit pas là d’une déclaration de créance; les obligations et contraintes existantes en matière de déclaration de créances ne se retrouvent donc pas ici.

De la même façon, il n’y a pas d’arrêt des poursuites, même si le juge commis peut la décider, sur demande du débiteur.

La principale conséquence de la procédure de rétablissement est l’effacement des dettes pour la personne concernée ; encore faut-il préciser quelles sont ces dettes :

-          - Celles antérieures à l’ouverture de la procédure
-         -  Portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l’objet d’une information au créancier
-          - A l’exclusion de certaines dettes, notamment de type alimentaires et des salariées
-          - Visées par l’ordonnance de clôture


La mise en liquidation judiciaire peut intervenir dans le courant de la procédure , notamment si dans le cadre de la phase d'enquête, il est constaté que le débiteur doit se voir appliqué ce régime et non le rétablissement professionnel.

Par ailleurs, malgré l’ordonnance de clôture, une liquidation judiciaire peut être ouverte postérieurement, les créanciers dont les dettes ont été effacées recouvrent leurs droits et n’ont pas à effectuer de déclaration de créances.

lundi 7 juillet 2014

Autour de la réforme, Episode 6: La déclaration de créance

Sixième volet de cette série d'articles sur la réforme des Procédures Collectives, qui s'intéressera donc à la déclaration de créance, fortement remaniée par l'ordonnance du 12 mars 2014.

Tout commence lors de l’établissement de la liste des créanciers.

Le débiteur, en l’établissant, et en mentionnant tel ou tel créancier, est présumé agir pour le compte dudit créancier, ceci tant que ce dernier n’a pas établi sa propre déclaration (L622-24 Code de commerce).

Une disposition identique existe pour les créances postérieures « privilégiées ».

On le voit: le créancier, quelle que soit l'origine de sa créance (antérieure ou non, chirographaire ou privilégiée), se voit "protégé" par l'action du débiteur.

Encore faudra-t-il apprécier in situ les effets de cette partie de la réforme.

Un risque existe en effet dans le cadre de certaines procédures: on peut en effet craindre que cela incite le débiteur à "oublier" certains créanciers ou certaines factures, en tablant sur un oubli de déclaration de créances, ceci afin de minimiser la masse des sommes dues au titre de la Procédure. 

La forme de cette déclaration pour le compte du créancier reste floue, ou large diront certains, puisque le décret d'application du 30 Juin 2014 n'est pas venu vraiment éclairer la volonté des auteurs du texte initial.

Si on essaie de synthétiser néanmoins:

- Le débiteur a 8 jours pour déposer la liste des créanciers auprès du mandataire judiciaire; rien de neuf sous le soleil dira-t-on; mais les obligations qui pèsent sur le débiteur au niveau de l'information restituée au mandataire sont désormais beaucoup plus importantes: montant échu et à échoir, modalité de calcul des intérêts de retard, nature du privilège ou de la sûreté attachés à la créance,...ce qui la rapproche fortement d'une déclaration de créance

- Toutefois, il est précisé que le débiteur a un délai de 2 mois pour déclarer les créances au même titre que le créancier (article R622-24 Code de Commerce)

Dès lors, si on adopte une position favorable au créancier, on peut déduire que la déclaration "pour compte" émanant du débiteur pourra prendre deux formes: soit par le biais de la liste des créanciers, soit par le biais d'une déclaration en bonne et due forme.

De la même façon, la ratification de la déclaration est instaurée (L622-24 CCom Nouvelle Rédaction); quelle hypothèse couvre cette ratification ?

Il s’agit d’une déclaration qui aurait été faite par un mandataire (extérieur ou pas à l’entreprise déclarante) : celle-ci pourra être ratifiée par l’entreprise et ce jusqu'à l’admission par le juge commissaire.

Les rédacteurs ont voulu réduire à néant (du moins l'espère-t-on en pratique) un contentieux assez artificiel mais relativement important dans les faits sur le pouvoir/mandat de la personne déclarant la créance.

C'était là une objection qui était devenue relativement classique pour rejeter une déclaration de créance, générant en aval un contentieux qui encombrait le Tribunal et le juge commissaire chargé de la Procédure Collective en question.

De même, le débiteur a l’obligation d’informer son créancier dans les 10 jours de l’ouverture de la PC dans le cadre d’instances en cours.

La réforme vient également modifier le relevé de forclusion.

Celui-ci est facilité par l’ordonnance du 12 mars, sur plusieurs plans :

-    Sous le régime antérieur, le créancier « oublié » devait prouver l’omission volontaire du débiteur dans la liste des créanciers ; le qualificatif « volontaire » étant supprimé à partir du 1er Juillet, la preuve sera plus facile à administrer dans le cadre d’un relevé de forclusion.

-    Sur le délai d’action : si celui-ci n’est pas modifié (6 mois), il sera également applicable pour les créanciers ignorant l’existence de leur créance.


De même, il est précisé que le créancier aura un mois à compter de l’ordonnance le relevant de la forclusion pour déclarer sa créance.

Ajoutons pour être relativement complet et conclure 2 nouveautés liées à la déclaration de créance:

- La déclaration de créance interrompt le cours de la prescription jusqu’à la clôture de la Procédure (L622-25 CCom Nouvel article) : il s’agit là d’une disposition visant à clarifier la situation de la créance au regard du cours de la prescription, clarification qui avait déjà été posée par la Jurisprudence.

- Un délai de 30 jours est fixé pour le débiteur afin de faire part de ses observations/contestations sur les créances déclarées (L621-4 CCom Nouvelle rédaction) : il s’agit d’instaurer un délai équivalent à celui que supporte le créancier dans le cadre de la contestation de créance

mercredi 2 juillet 2014

Autour de la Réforme, Episode 4: La Place du Créancier

Quatrième volet de ce focus consacré à la réforme des Procédures collectives entrée en vigueur le 1er Juillet 2014, il est temps de nous intéresser au sort du créancier, qui est amélioré dans le cadre de la nouvelle législation.

L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.

Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.

Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:

-    Tout créancier membre d’un comité pourra désormais proposer un plan à l'approbation du Tribunal.

Si elle est symbolique, cette disposition ne doit pas en masquer une autre:

Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.

Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?

Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.

Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:

- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif

Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".

mardi 1 juillet 2014

Réforme des PC, Episode 3: La sauvegarde accélérée

Comme cela avait été souligné dans le précédent article, une « issue » originale est donnée à la procédure de conciliation : le passage à la sauvegarde accélérée

Le débiteur peut solliciter cette passerelle s’il justifie avoir élaboré dans le cadre de la conciliation un plan assurant la pérennité de l’entreprise, plan qui doit avoir en outre reçu un soutien assez large des créanciers de l'entreprise.

D'un simple accord entre les parties (conciliation), on aboutira donc finalement à un plan validé par le tribunal.

A noter qu'il existait dans la précédente version de la Loi sur les Procédures Collectives, une sauvegarde financière.

Désormais, celle-ci est un sous-ensemble de la sauvegarde accélérée.

Un certain nombre de caractéristiques peut être dégagé de cette nouvelle procédure, qui reste néanmoins dans le cadre législatif général de la sauvegarde.

Tout d'abord, cette procédure ne s'adresse qu'à des entreprises remplissant un certain nombre de critères de taille: au moins 20 salariés, 3 Millions d'Euros de CA HT, et un bilan d' 1.5 Millions d'Euros. 

Ensuite, la durée de la procédure est, comme son nom l’indique, assez courte (3 mois), sans possibilité de prorogation ; mais, dans l'esprit des rédacteurs, cette rapidité doit être contrebalancée par une certaine sécurisation en faveur de l'entreprise qui fait appel à ce mécanisme.

En effet, l'environnement dans lequel évolue ladite entreprise ne doit pas être bouleversé par la sauvegarde accélérée.

C’est la raison pour laquelle certaines dispositions régissant la sauvegarde classique sont écartées :

Ainsi, il n’y a pas de mécanisme d’option sur les contrats en cours; on peut donc en déduire, côté fournisseurs, que ceux-ci doivent se poursuivre en l'état antérieur à la sauvegarde.

De la même façon, il n’y a pas de possibilité de revendication de marchandises/matériels.

Il s'agit là de mécanismes potentiellement pénalisants pour le créancier/fournisseur par rapport à la procédure de sauvegarde de droit commun.

Par contre, le délai de déclaration de créances n’a pas été modifié, puisqu'il est susceptible de "tenir" dans la courte durée de la procédure.


Attention, comme indiqué précédemment, une fois le délai de 3 mois expiré, aucune prorogation n’est possible ; aucune passerelle vers d’autres procédures n’est de la même façon prévue, ce qui pourrait constituer une faiblesse de la sauvegarde accélérée.

Aucun retour en arrière et aucune issue autre que la validation du plan par le Tribunal n'est possible; le débiteur s'engageant dans cette voie devra donc évaluer ses chances de réussite a priori; d'où les barrières posées par le législateur en matière d'élaboration de plan et d'accord des créanciers.

lundi 30 juin 2014

Autour de la Réforme, Episode 2: Les Procédures amiables

Deuxième article de cette série consacrée à la réforme entrant en vigueur au 1er Juillet 2014, nous nous pencherons sur ce que j'ai nommé les Procédures amiables pré-Procédures Collectives autrement dit,  le mandat ad'hoc et la conciliation.

Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.

Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.

A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente: 

La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).

Cette dernière disposition concerne également la conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des cocontractants intégrés dans la conciliation.

Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de l’application du plan (L611-10).

Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont concernées que les créances « hors plan ».

La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de plan les créances des administrations.

Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).

Ces dispositions sont clairement incitatives pour l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et fournisseurs participant activement à la conciliation.

En effet, le privilège d’argent est étendu aux créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.

Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de l’entreprise concernée (art L611-7).


Une nouvelle mission, mais également une mission plus étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé « mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler le bon déroulement et le respect.

Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...

vendredi 27 juin 2014

Autour de la Réforme des Procédures Collectives: Episode 1

Abordons de nouveau un sujet que j'ai rapidement évoqué en mai.

En partie dégagé du flux de formations que connaît le consultant formateur à partir de mi-mars jusqu'aux vacances scolaires, je reprends le clavier pour revenir sur la réforme des Procédures Collectives.

Réforme d'importance pour tout praticien du recouvrement et au-delà, tout juriste, puisque impact il y aura, dans nos pratiques et en Jurisprudence.

Je vous propose donc dans les jours à venir d'aborder thème par thème les points clés de la réforme des Procédures collectives:

Les procédures amiables: Mandat ad'hoc et conciliation: ici
La sauvegarde accélérée: ici
La place du créancier dans la Procédure Collective: ici
La continuation des contrats en cours: ici
La déclaration de créance: ici
Liquidation Judiciaire: ici
Le rétablissement professionnel: ici

Au fur et à mesure de la rédaction de ces articles vous pourrez les retrouver soit en parcourant ce blog de manière chronologique, soit en cliquant sur "ici"

Tout d'abord, revenons sur le contexte de cette ordonnance du 12  mars 2014.

Rappelons qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large, puisque c'est à l'échelle européenne que se forgera le futur du droit de l'insolvabilité.

La réflexion sur la réforme du Règlement du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, est en cours; elle a abouti, après une consultation courant 2012, à une proposition du 12 décembre 2012, dont on pourra consulter l'in extenso ici.

On peut donc penser que la présente ordonnance n'est que transitoire et que des évolutions marquantes sont à venir.

L'entrée en vigueur ensuite de cette ordonnance: au 1er Juillet prochain, ce qui exclut que les mesures que l'on abordera lors de cette série d'articles s'appliquent aux procédures ouvertes antérieurement.

Enfin, Deux direction ressortent à la lecture du texte, définissant la volonté de ses rédacteur:

- D'une part, assouplir les règles des Procédures collectives, mais aussi des procédures de "pré-insolvabilité": ainsi gagner en rapidité (sauvegarde accélérée, clôture rapide des liquidations) et en efficacité (Rétablissement professionnel)
- D'autre part, améliorer la situation du créancier, et ce à tout stade de la procédure et dans la plupart des Procédures d'insolvabilité

Rendez-vous dans le prochain article pour aborder les procédures pré-Procédures collectives que sont le mandat ad'hoc et la conciliation.

lundi 28 avril 2014

L'essentiel de la Réforme des Procédures Collectives Côté Créanciers

Entrant en vigueur le 1er Juillet 2014, la réforme des Procédures Collectives va impacter le créancier, plutôt de façon positive, puisque plusieurs dispositions ont pour vocation ont pour but de simplifier ses démarches et ou de voir ses intérêts mieux respectés.

Je vous propose une fiche synthétique de ces dispositions en format pdf: accès en cliquant sur le lien ci-dessous:

mardi 31 décembre 2013

Pour récupérer, encore faut-il revendiquer...

C'est la conclusion qui peut être tirée d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Commerciale, 5 Novembre 2013, n° 1044, Pourvoi 12-25.765).

Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.

Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).

Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).

Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.

Celle-ci vous demandera néanmoins:

- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.

Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.

Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.

Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.

Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.

En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.

Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.

La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.

Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).

A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété

C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...


mardi 5 novembre 2013

Revue de Presse N° 1 (Semaine 45)

Ce blog est à quelques semaines de sa première bougie.

L'occasion est donc parfaite pour inaugurer une nouvelle rubrique, une revue de presse du recouvrement et du contentieux.

Une rubrique que j'espère pouvoir proposer à un rythme hebdomadaire, et qui se nourrira des articles qui auront attiré mon attention: sérieux ou décalé, j'espère qu'ils vous intéresseront également.

Pour commencer, un article rappelant l'intérêt de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instauré début 2013:

Une information "mesure d'exécution" à présent.

Preuve que l'Europe progresse, nous parvient d'outre-Quievrain une information concernant une saisie conservatoire concernant un ressortissant français mais, vous vous en doutez, pas un ressortissant comme les autres:

Il ne vous aura pas échappé que les défaillances d'entreprises ont battu un record au troisième trimestre 2013:

Néanmoins, les prévisions pour l'avenir sont moins pessimistes:

Il faut également mettre en perspective cette information avec les chiffres des créations d'entreprises:

Pour finir, un petit pas de côté, pour s'intéresser à un article/appel signé en communs par plusieurs réseaux / think tanks, appelant à une plus grande collaboration entre les Grands Groupes et les PME:


vendredi 27 septembre 2013

Mes formations chez CREANCIAL

La société CREANCIAL, spécialiste du recouvrement et de l'enquête, dont le siège est à Montpellier mais qui couvre une grande partie du territoire français grâce à son réseau d'agences, était à la recherche d'une offre de formations complète afin de répondre aux besoins de ses clients.

C'est désormais chose faite, par le biais d'une collaboration avec votre serviteur, ayant aboutit à la création d'un département formation, qui a vocation à terme à couvrir l'ensemble des domaines du droit des affaires et du crédit-management.   

Vous trouverez les formations dispensées par leur intermédiaire ici.