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mardi 1 juillet 2014

Réforme des PC, Episode 3: La sauvegarde accélérée

Comme cela avait été souligné dans le précédent article, une « issue » originale est donnée à la procédure de conciliation : le passage à la sauvegarde accélérée

Le débiteur peut solliciter cette passerelle s’il justifie avoir élaboré dans le cadre de la conciliation un plan assurant la pérennité de l’entreprise, plan qui doit avoir en outre reçu un soutien assez large des créanciers de l'entreprise.

D'un simple accord entre les parties (conciliation), on aboutira donc finalement à un plan validé par le tribunal.

A noter qu'il existait dans la précédente version de la Loi sur les Procédures Collectives, une sauvegarde financière.

Désormais, celle-ci est un sous-ensemble de la sauvegarde accélérée.

Un certain nombre de caractéristiques peut être dégagé de cette nouvelle procédure, qui reste néanmoins dans le cadre législatif général de la sauvegarde.

Tout d'abord, cette procédure ne s'adresse qu'à des entreprises remplissant un certain nombre de critères de taille: au moins 20 salariés, 3 Millions d'Euros de CA HT, et un bilan d' 1.5 Millions d'Euros. 

Ensuite, la durée de la procédure est, comme son nom l’indique, assez courte (3 mois), sans possibilité de prorogation ; mais, dans l'esprit des rédacteurs, cette rapidité doit être contrebalancée par une certaine sécurisation en faveur de l'entreprise qui fait appel à ce mécanisme.

En effet, l'environnement dans lequel évolue ladite entreprise ne doit pas être bouleversé par la sauvegarde accélérée.

C’est la raison pour laquelle certaines dispositions régissant la sauvegarde classique sont écartées :

Ainsi, il n’y a pas de mécanisme d’option sur les contrats en cours; on peut donc en déduire, côté fournisseurs, que ceux-ci doivent se poursuivre en l'état antérieur à la sauvegarde.

De la même façon, il n’y a pas de possibilité de revendication de marchandises/matériels.

Il s'agit là de mécanismes potentiellement pénalisants pour le créancier/fournisseur par rapport à la procédure de sauvegarde de droit commun.

Par contre, le délai de déclaration de créances n’a pas été modifié, puisqu'il est susceptible de "tenir" dans la courte durée de la procédure.


Attention, comme indiqué précédemment, une fois le délai de 3 mois expiré, aucune prorogation n’est possible ; aucune passerelle vers d’autres procédures n’est de la même façon prévue, ce qui pourrait constituer une faiblesse de la sauvegarde accélérée.

Aucun retour en arrière et aucune issue autre que la validation du plan par le Tribunal n'est possible; le débiteur s'engageant dans cette voie devra donc évaluer ses chances de réussite a priori; d'où les barrières posées par le législateur en matière d'élaboration de plan et d'accord des créanciers.

lundi 30 juin 2014

Autour de la Réforme, Episode 2: Les Procédures amiables

Deuxième article de cette série consacrée à la réforme entrant en vigueur au 1er Juillet 2014, nous nous pencherons sur ce que j'ai nommé les Procédures amiables pré-Procédures Collectives autrement dit,  le mandat ad'hoc et la conciliation.

Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.

Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.

A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente: 

La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).

Cette dernière disposition concerne également la conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des cocontractants intégrés dans la conciliation.

Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de l’application du plan (L611-10).

Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont concernées que les créances « hors plan ».

La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de plan les créances des administrations.

Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).

Ces dispositions sont clairement incitatives pour l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et fournisseurs participant activement à la conciliation.

En effet, le privilège d’argent est étendu aux créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.

Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de l’entreprise concernée (art L611-7).


Une nouvelle mission, mais également une mission plus étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé « mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler le bon déroulement et le respect.

Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...