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vendredi 23 juin 2017
Quelques exemples de nouvelles formation dispensées en 2017
Suivre un contentieux: les règles à maîtriser
Conditions générales de vente et d'achat: les comprendre, les analyser, les rédiger
Les enjeux juridiques du développement commercial
Développer un guide de bonne pratique en Credit Management
Recouvrement et relations clients
La Gouvernance d'entreprise
Programme complet disponible via le formulaire de contact disponible colonne de droite
lundi 19 octobre 2015
La Formation en Languedoc Roussillon (et bientôt Midi Pyrénées...)
La région Languedoc Roussillon est pionnière en matière de formation professionnelle.
Outre des dispositifs précurseurs (comme la certification des Organismes de Formation), elle propose un site dédié aux personnes et entreprises cherchant une formation sur la région.
Bien évidemment, vous retrouverez sur ce site les formations de prévention et de recouvrement des impayés que je propose et que vous pouvez consulter dès à présent via le lien ci-dessous:
Si vous cherchez à en savoir plus sur mes programmes en matière de relance téléphonique, recouvrement judiciaire, injonction de payer ou prévention des impayés, il s'agit là d'un point d'entrée pour me découvrir en tant que juriste formateur.
lundi 18 mai 2015
Une nouvelle façon de suivre les actualités du Recouvrement
Retrouvez moi sur Twitter pour suivre l'actualité en direct de la prévention des impayés, du recouvrement et du contentieux.
Jurisprudence, informations de dernière minute, Législation et bonnes pratiques sur ce compte:
https://twitter.com/stopimpayes
Jurisprudence, informations de dernière minute, Législation et bonnes pratiques sur ce compte:
https://twitter.com/stopimpayes
lundi 28 octobre 2013
De l'importance de la prescription (en matière commerciale et ailleurs)
Partant d'un nécessaire exercice de simplification juridique (250 délais différents existaient), la réforme de la prescription intervenue en 2008 a eu pour effet le plus évident et le plus immédiat de raccourcir ce délai en matière civile comme commerciale à 5 ans.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
vendredi 4 octobre 2013
Quelques précisions promises
Lors d'une récente intervention, j'ai eu l'occasion de débattre avec des professionnels du Droit de l'application de certaines règles et procédures.
Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.
Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.
Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.
La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.
A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.
Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.
Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...
Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.
La procédure de chèque impayé:
A partir du moment où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.
Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.
Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.
Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:
- Sur la procédure de chèque impayé
- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire
La valeur probante des emails:
Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.
La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:
"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.
La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.
Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :
- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.
Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.
Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.
Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.
La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.
A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.
Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.
Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...
Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.
La procédure de chèque impayé:
A partir du moment où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.
Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.
Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.
Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:
- Sur la procédure de chèque impayé
- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire
La valeur probante des emails:
Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.
La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:
"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.
La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.
Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :
- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.
- Pour un Arrêt de la Cour de Cassation admettant les courriers électroniques (présentés comme des bons de commande) comme simple commencement de preuve, insuffisants à eux seuls pour apporter la preuve formelle de l'engagement du débiteur, lire ici.
C'est la raison pour laquelle je sensibilise les publics de mes interventions au fait qu'un bon de commande signé vaudra toujours mieux que des mails échangés; le risque existe, de façon certes limité, mais n'est pas à négliger dans le cadre d'une prévention de ses impayés vis à vis d'un client indélicat.
N'hésitez pas à commenter cet article et apporter toute précision s'il vous semble incomplet (il l'est très certainement!).
N'hésitez pas à commenter cet article et apporter toute précision s'il vous semble incomplet (il l'est très certainement!).
Libellés :
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jeudi 26 septembre 2013
Mes Formations chez EGC
Dans le cadre de la gamme de services proposés à ses clients, le cabinet de Crédit Management EGC a décidé de me faire confiance pour le développement de nouvelles formations.
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan
N'hésitez pas à les contacter !
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan
N'hésitez pas à les contacter !
lundi 25 mars 2013
Citoyen européen, donnez de la voix !
C'est ce que vous propose la Commission Européenne, dans une matière qui nous intéresse sur ce blog, à savoir le contentieux.
Un règlement européen tente en effet de faciliter la résolution des " cross-border disputes", soit les litiges transfrontaliers.
Datant de Juillet 2007 (et applicable au 1er Janvier 2009), il faut avouer que ce règlement est peu connu et, de fait, encore moins utilisé.
Il avait pourtant défini des modalités le rendant attractif:
- Procédure essentiellement écrite
- Formulaires disponibles en plusieurs langues facilitant l'accès à la procédure
- Pas de représentation par avocat obligatoire
- Possibilité d'utilisation de moyens modernes de communications (videoconférence)
- etc...
Il est accessible aux consommateurs et PME pour des litiges ne dépassant pas 2.000 euros.
Aujourd'hui, la Commission Européenne tente de comprendre pourquoi ce dispositif ne rencontre pas le succès et surtout des pistes pour tenter de l'améliorer.
Elle nous propose donc de répondre à une enquête publique, que vous pourrez découvrir ici.
De mon point de vue, ce règlement n'est pas appliqué pour de nombreuses raisons:
- Absence de communication appropriée autour de ce dispositif
- Public (surtout en ce qui concerne le consommateur) et montant visés "hors cible"; le seuil de 2.000 euros est mon sens psychologiquement insuffisant pour envisager un recours contentieux que l'on soit une petite entreprise ou un consommateur
- Présence de dispositifs concurrents (ex: injonction de payer européenne) venant parasiter le présent règlement
Et vous qu'en pensez-vous ?
Un règlement européen tente en effet de faciliter la résolution des " cross-border disputes", soit les litiges transfrontaliers.
Datant de Juillet 2007 (et applicable au 1er Janvier 2009), il faut avouer que ce règlement est peu connu et, de fait, encore moins utilisé.
Il avait pourtant défini des modalités le rendant attractif:
- Procédure essentiellement écrite
- Formulaires disponibles en plusieurs langues facilitant l'accès à la procédure
- Pas de représentation par avocat obligatoire
- Possibilité d'utilisation de moyens modernes de communications (videoconférence)
- etc...
Il est accessible aux consommateurs et PME pour des litiges ne dépassant pas 2.000 euros.
Aujourd'hui, la Commission Européenne tente de comprendre pourquoi ce dispositif ne rencontre pas le succès et surtout des pistes pour tenter de l'améliorer.
Elle nous propose donc de répondre à une enquête publique, que vous pourrez découvrir ici.
De mon point de vue, ce règlement n'est pas appliqué pour de nombreuses raisons:
- Absence de communication appropriée autour de ce dispositif
- Public (surtout en ce qui concerne le consommateur) et montant visés "hors cible"; le seuil de 2.000 euros est mon sens psychologiquement insuffisant pour envisager un recours contentieux que l'on soit une petite entreprise ou un consommateur
- Présence de dispositifs concurrents (ex: injonction de payer européenne) venant parasiter le présent règlement
Et vous qu'en pensez-vous ?
mercredi 16 janvier 2013
Deux Modifications au 1er Janvier 2013 ayant un impact sur votre recouvrement judiciaire
Une information connue, une reculade au dernier moment afin de préserver le bon fonctionnement de la Justice.
L'information connue d'abord:
- Le Tribunal de Grande Instance devient à compter du 1er Janvier 2013 compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer; cela concerne uniquement les créances qui entrent dans le domaine de compétence de cette juridiction, soit plus de 10.000 euros; auparavant, de telles requêtes étaient présentées devant le Tribunal d'Instance.
La procédure aura quelques particularités du fait des caractéristiques des contentieux instruits par le Tribunal de Grande Instance.
La plus notable d'entre elle: lors de l'opposition éventuelle à injonction de payer, le demandeur aura 15 jours pour constituer avocat, et ainsi voir le Tribunal statuer sur sa demande. A défaut, une extinction d'instance sera constatée, rendant l'ordonnance non avenue.
On se retrouve donc dans cette hypothèse dans une situation proche du déroulé de la procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce, la non constitution ayant un effet équivalent à la non consignation.
Pour mémoire, devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, au contraire des juridictions précitées, une instance est automatiquement fixée pour statuer sur l'opposition.
La reculade ensuite, qui concerne justement les Juges de Proximité:
La Loi du 24 Décembre 2012 si elle ne revient pas sur la suppression de la juridiction de Proximité, mais la reporte au 1er Janvier 2015.
Initialement, la suppression devait intervenir au 1er Janvier 2013.
A noter que ce report semble s'inscrire dans une (nouvelle) réflexion sur l'organisation de la Justice.
A suivre donc...
Mes modules de formations sont disponibles ici.
L'information connue d'abord:
- Le Tribunal de Grande Instance devient à compter du 1er Janvier 2013 compétent pour connaître des requêtes en injonction de payer; cela concerne uniquement les créances qui entrent dans le domaine de compétence de cette juridiction, soit plus de 10.000 euros; auparavant, de telles requêtes étaient présentées devant le Tribunal d'Instance.
La procédure aura quelques particularités du fait des caractéristiques des contentieux instruits par le Tribunal de Grande Instance.
La plus notable d'entre elle: lors de l'opposition éventuelle à injonction de payer, le demandeur aura 15 jours pour constituer avocat, et ainsi voir le Tribunal statuer sur sa demande. A défaut, une extinction d'instance sera constatée, rendant l'ordonnance non avenue.
On se retrouve donc dans cette hypothèse dans une situation proche du déroulé de la procédure d'injonction de payer devant le Tribunal de commerce, la non constitution ayant un effet équivalent à la non consignation.
Pour mémoire, devant le Tribunal d'Instance ou le Juge de Proximité, au contraire des juridictions précitées, une instance est automatiquement fixée pour statuer sur l'opposition.
La reculade ensuite, qui concerne justement les Juges de Proximité:
La Loi du 24 Décembre 2012 si elle ne revient pas sur la suppression de la juridiction de Proximité, mais la reporte au 1er Janvier 2015.
Initialement, la suppression devait intervenir au 1er Janvier 2013.
A noter que ce report semble s'inscrire dans une (nouvelle) réflexion sur l'organisation de la Justice.
A suivre donc...
Mes modules de formations sont disponibles ici.
mardi 15 janvier 2013
La révolution est pour le 10 Janvier 2015 !
Suite à mon précédent article, une précision quant à l'entrée en vigueur de la réforme du règlement de Bruxelles concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale.
Cette refonte, entrée en vigueur le 10 Janvier 2013, sera applicable le 10 Janvier 2015.
Le compte à rebours est donc lancé...
Retrouvez mes modules de formation ici.
décisions en matière civile et commerciale.
Cette refonte, entrée en vigueur le 10 Janvier 2013, sera applicable le 10 Janvier 2015.
Le compte à rebours est donc lancé...
Retrouvez mes modules de formation ici.
lundi 7 janvier 2013
Vers des jugements s'appliquant partout en Europe
Adopté en fin d'année, un règlement européen va bouleverser notre pratique de l'action judiciaire.
Il y a quelques années déjà, était entrée en vigueur la procédure d'injonction de payer européenne qui visait à donner un outil pour recouvrer ses créances dans le cadre d'impayés transfrontaliers.
Une nouvelle étape va être franchie, puisqu'est décidée la suppression de la procédure d'exéquatur.
Petit rappel: jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement concerné, une décision rendue dans un pays européen devait faire l'objet d'une procédure de validation avant exécution dans un autre pays européen.
Procédure en l'état plutôt lourde, et qui n'était usitée que lorsque l'intérêt en cause le justifiait.
Cette exéquatur va donc disparaître au profit d'une reconnaissance directe des décisions entre Etats Membres, ce qui va dans le sens d'une meilleure intégration européenne.
Il s'agit là d'un véritable Schengen pour les procédures judiciaires, puisque tout jugement pourra traverser les frontières et s'appliquer sans autre formalité.
Nul ne sera besoin pour la personne qui voudra faire exécuter le jugement dans un autre Etat membre d'avoir une adresse ou un représentant dans cet Etat.
Bien évidemment, un certain nombre d'exclusions sont prévues, comme les décisions tenant au droit de la famille, ou celles portant sur les faillites, et des cas de refus d'exécution sont prévues.
Petite précision puisque la révolution n'est pas pour demain: ce règlement sera applicable 24 mois après son entrée en vigueur.
Attendons donc la publication au JO de l'Union Européenne pour commencer le compte à rebours...
La décision complète (104 pages) peut être consultée ici.
Il y a quelques années déjà, était entrée en vigueur la procédure d'injonction de payer européenne qui visait à donner un outil pour recouvrer ses créances dans le cadre d'impayés transfrontaliers.
Une nouvelle étape va être franchie, puisqu'est décidée la suppression de la procédure d'exéquatur.
Petit rappel: jusqu'à l'entrée en vigueur du règlement concerné, une décision rendue dans un pays européen devait faire l'objet d'une procédure de validation avant exécution dans un autre pays européen.
Procédure en l'état plutôt lourde, et qui n'était usitée que lorsque l'intérêt en cause le justifiait.
Cette exéquatur va donc disparaître au profit d'une reconnaissance directe des décisions entre Etats Membres, ce qui va dans le sens d'une meilleure intégration européenne.
Il s'agit là d'un véritable Schengen pour les procédures judiciaires, puisque tout jugement pourra traverser les frontières et s'appliquer sans autre formalité.
Nul ne sera besoin pour la personne qui voudra faire exécuter le jugement dans un autre Etat membre d'avoir une adresse ou un représentant dans cet Etat.
Bien évidemment, un certain nombre d'exclusions sont prévues, comme les décisions tenant au droit de la famille, ou celles portant sur les faillites, et des cas de refus d'exécution sont prévues.
Petite précision puisque la révolution n'est pas pour demain: ce règlement sera applicable 24 mois après son entrée en vigueur.
Attendons donc la publication au JO de l'Union Européenne pour commencer le compte à rebours...
La décision complète (104 pages) peut être consultée ici.
mercredi 19 décembre 2012
Mes différents modules de formation
Après vous avoir présenté mon activité et le cadre dans lequel s’inscrivent mes formations, voici de façon synthétique les 3 modules de
base que je propose.
L’ensemble de ces modules permet d’avoir une formation
globale du recouvrement et du
contentieux en matière commerciale.
Afin de permettre un échange et un travail de groupe
efficace, les groupes de formation sont limitées à 5 personnes.
Module n° 1 : Le Recouvrement amiable (durée : 1
jour)
Objectif pédagogique : savoir organiser son
recouvrement (quand, comment et évaluer son résultat), maîtriser l’entretien
téléphonique, négocier, valider et suivre un accord
Sujets abordés :
- Les textes législatifs à connaître dans le cadre du recouvrement
- Etre Efficace: les clés de l’organisation de sa phase de recouvrement amiable
- La boîte à outils du recouvrement: les différentes interventions envisageables
- Ateliers pratiques : l’intervention téléphonique et écrite
- Les techniques de communication utiles à la conduite de l’entretien téléphonique
- Le traitement des objections
- La validation et le suivi de l’accord négocié
- Les options en cas de non-respect, de retard, ou d’échec de la phase amiable
Module n° 2 : Le Recouvrement judiciaire (durée :
1 jour)
Objectif pédagogique : connaître les fondamentaux de l’action
judiciaire, maîtriser la procédure d’injonction de payer, savoir manager les
intervenants externes.
Sujets abordés :
- Les règles de droit à maîtriser dans le cadre d’actions judiciaires
- Savoir constituer un dossier judiciaire
- Simple, rapide, efficace: L’injonction de payer
- Atelier de mise en pratique de l’injonction de payer
- Les Procédures judiciaires au fond
- Le Référé
- Les mesures conservatoires, outils de sauvegarde de sa créance
- Mise en œuvre de la procédure spécifique de chèque impayé
- L’exécution de la décision de Justice : connaître l’essentiel des moyens mis à votre disposition dans ce cadre
- Les clés pour piloter ses intervenants extérieurs (huissiers, avocats,..)
Module n° 3 : Les Procédures collectives: Sauvegarde, Redressement, Liquidation Judiciaire (durée :
1 Jour)
Objectif pédagogique : Maîtriser l’ensemble du déroulé
de la procédure collective, afin d’intervenir auprès du bon interlocuteur en respectant les dispositions légales ;
acquérir les bases de la procédure de revendication de matériel
Sujets abordés :
- Les différentes procédures ayant vocation à traiter les difficultés des entreprises
- Les différents intervenants des Procédures Collectives
- Maîtriser les tenants et aboutissants de la déclaration de créance
- Atelier de mise en pratique de la déclaration de créance
- L'incident dans la déclaration: la contestation de créance et comment y répondre
- Les droits et obligations des créanciers/fournisseurs: continuer à travailler avec le client ? dans quelles conditions ?
- Les différents moyens de réduire son risque et le montant de sa créance dans le cadre de la Procédure Collective
- La revendication de matériel
- La clôture de la Procédure Collective ; conséquences pour le créancier
Tarif sur simple demande et sans engagement.
Possibilité de prestations complémentaires : suivi,
conseil et coaching en matière de recouvrement, assistance à l’évolution ou l’implémentation
d’outils informatique, audit du portefeuille contentieux…
N’hésitez pas à me consulter !
mercredi 12 décembre 2012
Où il est conseillé de ne pas être désinvolte avec sa carte de crédit
Parmi les décisions rendues par la Cour de Cassation, certaines nous intéressent parce qu'elles concernent notre domaine d'activité.
Elles font évoluer notre réflexion, suscitent notre accord ou notre désaccord, nous font évoluer sur notre pratique quotidienne.
D'autres retiennent notre attention de par leur côté insolite, ou leur fort rattachement à notre quotidien.
Ces deux caractères ne sont d'ailleurs pas incompatibles, comme le prouve l'arrêt dont je vais vous parler.
Lorsque vous rencontrez votre banquier, celui-ci vous propose, bien évidemment pour votre bien, un certain nombre de produits censés faire fructifier ou tout au moins protéger vos économies.
Parmi ces produits, votre conseiller vous proposera certainement une assurance vous protégeant en cas d'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire.
"Vous comprenez, internet n'est pas si sûr que cela et puis un vol, une perte sont si vite arrivés, et puis moi même regardez je l'ai souscrite cette assurance..."
Dans 100 % des cas où je me suis retrouvé dans cette situation, mon banquier a oublié de me parler de l'article L 133-19 du Code Monétaire et Financier.
Je me permets de le retranscrire in extenso, l'ensemble de ces dispositions garantissant assez fortement l'utilisateur d'une carte bancaire de toute utilisation frauduleuse:
"En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17"
C'est ce dernier alinéa qui nous intéresse au regard de la décision de la Cour de Cassation (Commerciale 16/10/2012).
En l'espèce, 2 époux ont pris l'habitude de conserver leur carte bleue dans la boite à gants de leur véhicule; ce véhicule est bien évidemment laissé sans surveillance la plupart du temps.
Les époux ayant manifestement des problèmes de mémoire, il trouvent solution à ce souci: conserver leur code secret par écrit, écrit qui sera pour des questions pratiques évidentes, placé dans la fameuse boîte à gants.
Ce qui devait arriver, arriva: vol et utilisation frauduleuse de la carte de crédit.
Constatant la disparation, les époux font alors opposition aux retraits opérés frauduleusement, puis assignent leur banque pour obtenir notamment le remboursement desdits retraits.
Les juges du fond, puis la Cour de Cassation, rejettent cette demande.
Est retenu que les époux ont commis en la circonstance une imprudence grave, assimilable à la faute lourde.
Ajoutons pour être complet que le texte actuel, reproduit ci-dessus, n'évoque plus la faute lourde mais la négligence grave.
Cette modification est sans conséquence sur la portée de l'arrêt puisqu'on peut légitimement penser qu'au regard des circonstances, la Cour aurait rendu la même décision en application du texte actuellement en vigueur.
Elles font évoluer notre réflexion, suscitent notre accord ou notre désaccord, nous font évoluer sur notre pratique quotidienne.
D'autres retiennent notre attention de par leur côté insolite, ou leur fort rattachement à notre quotidien.
Ces deux caractères ne sont d'ailleurs pas incompatibles, comme le prouve l'arrêt dont je vais vous parler.
Lorsque vous rencontrez votre banquier, celui-ci vous propose, bien évidemment pour votre bien, un certain nombre de produits censés faire fructifier ou tout au moins protéger vos économies.
Parmi ces produits, votre conseiller vous proposera certainement une assurance vous protégeant en cas d'utilisation frauduleuse de votre carte bancaire.
"Vous comprenez, internet n'est pas si sûr que cela et puis un vol, une perte sont si vite arrivés, et puis moi même regardez je l'ai souscrite cette assurance..."
Dans 100 % des cas où je me suis retrouvé dans cette situation, mon banquier a oublié de me parler de l'article L 133-19 du Code Monétaire et Financier.
Je me permets de le retranscrire in extenso, l'ensemble de ces dispositions garantissant assez fortement l'utilisateur d'une carte bancaire de toute utilisation frauduleuse:
"En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.
Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.
La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.
Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.
Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.
Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17"
C'est ce dernier alinéa qui nous intéresse au regard de la décision de la Cour de Cassation (Commerciale 16/10/2012).
En l'espèce, 2 époux ont pris l'habitude de conserver leur carte bleue dans la boite à gants de leur véhicule; ce véhicule est bien évidemment laissé sans surveillance la plupart du temps.
Les époux ayant manifestement des problèmes de mémoire, il trouvent solution à ce souci: conserver leur code secret par écrit, écrit qui sera pour des questions pratiques évidentes, placé dans la fameuse boîte à gants.
Ce qui devait arriver, arriva: vol et utilisation frauduleuse de la carte de crédit.
Constatant la disparation, les époux font alors opposition aux retraits opérés frauduleusement, puis assignent leur banque pour obtenir notamment le remboursement desdits retraits.
Les juges du fond, puis la Cour de Cassation, rejettent cette demande.
Est retenu que les époux ont commis en la circonstance une imprudence grave, assimilable à la faute lourde.
Ajoutons pour être complet que le texte actuel, reproduit ci-dessus, n'évoque plus la faute lourde mais la négligence grave.
Cette modification est sans conséquence sur la portée de l'arrêt puisqu'on peut légitimement penser qu'au regard des circonstances, la Cour aurait rendu la même décision en application du texte actuellement en vigueur.
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