Titre quelque peu ironique au regard d'une décision rendue récemment par La Cour de Cassation.
Rappelons le contexte de façon synthétique: La fameuse Loi Gayssot, qui a accordé aux transporteurs, non seulement de se faire payer par son donneur d'ordre (c'est à dire l'entité à laquelle est adressée en premier lieu la facture), mais également par l'expéditeur et le destinateur en cas de défaut de paiement du premier nommé.
Cette disposition est retranscrite à l'article 132-8 du Code de commerce et a donné beaucoup de matière aux juristes spécialisés dans le recouvrement et le contentieux, et de travail aux juges chargés de rendre décisions sur la base de ce texte.
En effet, le texte est relativement laconique eu égard aux situations rencontrées dans le cadre de l'activité quotidienne des transporteurs et à ses interactions avec le reste des dispositions spécifiques au transport sont nombreuses.
Une abondante Jurisprudence est issue de la combinaison de ces différents éléments, dont je vous propose ici un exemple, qui ne manquera pas d'étonner certains lecteurs.
La Cour de Cassation est amenée à trancher sur la situation suivante:
Une facture de transport reste impayée par le donneur d'ordre; le transporteur, en application de l'article 132-8, décide d'en réclamer le prix au destinataire.
Pour ce faire, il dépose une requête en injonction de payer à l'encontre de l'actionné.
Ce dernier, comme c'est souvent le cas en matière d'action directe, fait opposition.
Le Tribunal lui donne raison en décidant que l'ordonnance est caduque et nul d'effet en l'absence de preuve d'accord sur le prix du transport entre l'expéditeur (donneur d'ordre) et le destinataire.
La motivation de première instance est pour le moins étonnante puisque par essence, dans ce type de relation, la personne qui ne supporte pas le prix du transport (en l'espèce, le destinataire) ne sera pas consultée sur cette question par la personne le supportant.
Le transporteur décide donc de se pourvoir en Cassation.
La Cour rend un arrêt (Commerciale, 30/12/2012) qui rappelle classiquement que la preuve du prix doit être trouvée dans le rapport entre le transporteur et son donneur d'ordre.
Elle ajoute, et c'est la la partie plus étonnante de cet arrêt, que la preuve de ce prix peut être rapportée par la production de la facture envoyée par le transporteur à l’expéditeur.
En l'espèce, le prix n'était en effet pas porté sur la Lettre de voiture, document émargé par les différentes parties au transport.
Pour apprécier la portée de cet arrêt, il convient de souligner au surplus que le prix est une mention qui doit être portée sur la lettre de voiture au titre de l'article 132-9 du Code de Commerce.
En matière d'action directe, le créancier est donc autorisé par la Cour de Cassation à se constituer une preuve par la simple édition d'une facture...
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mardi 11 décembre 2012
lundi 12 novembre 2012
Transport, la descente aux enfers
C'est l'Officiel des Transports qui nous l'apprend: sur le 3e trimestre 2012, 558 entreprises de transports sont passés devant les Tribunaux de Commerce pour mise en Procédure Collective.
Ce chiffre est à légèrement nuancer du fait de la prise en compte par l'Officiel des Transports de 42 cessations d'activité, qui ne constituent pas à proprement parler des Procédures Collectives et qui, en l'absence d'enquête approfondie auprès des chefs d'entreprises concernés, ne permettent pas de conclure de façon certaine au fait que des contraintes économiques soient à l'origine de ces décisions.
Pire, plus des deux tiers de ces entreprises ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire directe.
L'origine de ces défaillances serait la pression sur les prix dans le secteur, difficilement supportable pour les TPE du secteur.
A la fin des années 90, un arsenal juridique (la fameuse Loi Gayssot) avait été fourni aux entreprises du secteur pour les protéger via la quasi-certitude pour celles-ci de recouvrer leur créance.
En exploitant au maximum les possibilités de ce dispositif législatif (et plus largement du droit des transports), d'habiles juristes peuvent quasiment assurer le recouvrement de 100 % des créances des transporteurs impayés.
Mais cela se révèle aujourd'hui manifestement insuffisant, face à la tempête économique que connaît la quasi-totalité du continent européen...
Ce chiffre est à légèrement nuancer du fait de la prise en compte par l'Officiel des Transports de 42 cessations d'activité, qui ne constituent pas à proprement parler des Procédures Collectives et qui, en l'absence d'enquête approfondie auprès des chefs d'entreprises concernés, ne permettent pas de conclure de façon certaine au fait que des contraintes économiques soient à l'origine de ces décisions.
Pire, plus des deux tiers de ces entreprises ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire directe.
L'origine de ces défaillances serait la pression sur les prix dans le secteur, difficilement supportable pour les TPE du secteur.
A la fin des années 90, un arsenal juridique (la fameuse Loi Gayssot) avait été fourni aux entreprises du secteur pour les protéger via la quasi-certitude pour celles-ci de recouvrer leur créance.
En exploitant au maximum les possibilités de ce dispositif législatif (et plus largement du droit des transports), d'habiles juristes peuvent quasiment assurer le recouvrement de 100 % des créances des transporteurs impayés.
Mais cela se révèle aujourd'hui manifestement insuffisant, face à la tempête économique que connaît la quasi-totalité du continent européen...
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