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mardi 22 juillet 2014

Réforme des Procédures Collectives, Episode 7: La Liquidation Judiciaire

Avant dernier article examinant le détail de la réforme entrée en vigueur, nous nous penchons aujourd'hui sur les modifications impactant ou pouvant impacter le créancier/fournisseur dans le cadre d'une Liquidation Judiciaire.

Deux points sont à relever:

- D'une part une précision qui nous est désormais apportée par l'ordonnance et transposée à l'article L641-13 du Code de Commerce, afin de définir les créances postérieures qui sont réglées à échéance et/ou deviennent privilégiées à défaut de règlement.

Il s'agit de 3 catégories de créances:

1/ celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé.
2/ celles qui sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
3/ celles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Par rapport à l'ancienne définition du même article, un nombre plus conséquent de créances sont couvertes, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection du créancier postérieur.

Il ne faut néanmoins pas être naïf sur la portée réelle de la réforme: dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le créancier postérieur, même avec son privilège, s'il n'est pas réglé à l'échéance, a peu de chance de l'être dans le cadre de répartitions issues de cession de l'actif.


- D'autre part, une accélération certaine de la procédure de Liquidation Judiciaire, notamment au niveau de la clôture de celle-ci, ce qui va intéresser au plus au point les créanciers et les gestionnaires recouvrement.

En effet, jusque-là, il fallait attendre la liquidation totale du patrimoine du liquidé ou la fin des actions judiciaires en cours pour que la clôture de la procédure.

Si le jugement d'ouverture de la Liquidation Judiciaire permettait au créancier de récupérer la TVA, seule la clôture permettait le passage en perte (hormis bien sûr obtention auparavant du certificat d'irrecouvrabilité)

Désormais la situation est différente, du moins est-ce la volonté du législateur: En effet, le Tribunal pourra prononcer la clôture même si des actifs résiduels subsistent, dans la mesure où ceux-ci posent difficultés dans le cadre de leur réalisation.

De la même façon la clôture pourra être prononcée alors que des instances seront toujours en cours ; un mandataire (le liquidateur selon toute probabilité, même si le texte est muet sur ce point) sera nommé pour assurer le suivi desdites instances, charge à lui de répartir les éventuels fonds issus de celles-ci.

La durée des liquidations judiciaires devrait de ce fait être raccourcie de façon assez conséquente, les obstacles à la clôture une fois l'essentiel du processus de cession des actifs étant par cette réforme désormais levés.

vendredi 4 juillet 2014

Autour de la Réforme, Episode 5: La continuation des contrats en cours

Consacrer un article entier à ce sujet semble démesuré rapporté à la globalité de la réforme des Procédures Collectives.

Néanmoins, il s'agit d'une modification qui aura une conséquence importante dans la relation fournisseur (qui est souvent  également créancier antérieur) / client (autrement dit l'entreprise en Procédures Collectives), et c'est la raison pour laquelle je souhaitais la mette en exergue.

La réforme vient en effet supprimer, dans le cadre de la sauvegarde, l'obligation de paiement au comptant des factures postérieures au jugement d'ouverture pour l'entreprise bénéficiant de ce régime.

Auparavant, le régime était indifférencié que l'entreprise soit en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire: elle avait l'obligation de payer ses fournisseurs au comptant.

Cela se traduit dans les faits par des pratiques assez variées: paiement avant la livraison, sur la base d'une pro format, constitution d'une provision chez le fournisseur, lettre d'engagement de l'administrateur sur le règlement de la commande...

Cette obligation disparaît donc

Cette décision a une logique qui est celle de la sauvegarde:  elle a pour but de traiter, le plus en amont possible, les difficultés de l'entreprise, qu'elles soient financières ou non.

Et c'est ce non qui a de l'importance dans l'esprit du législateur: pourquoi pénaliser une entreprise par un paiement au comptant, alors qu'elle n'est pas en difficulté financière ou - si elle commence à connaître des difficultés de Trésorerie- n'est pas en cessation de paiement ?

Cette obligation ne faisait que précipiter dans ces hypothèses l'entreprise en difficulté vers une situation encore plus dégradée.

La réforme aura donc un effet correctif par rapport aux objectifs de la sauvegarde, mais -on peut en tout cas l'espérer- également un effet incitatif.

Cette contrainte levée, un chef d'entreprise sera en effet probablement moins freiné dans sa démarche vers un processus de sauvegarde.

Il ne faut néanmoins pas faire preuve d'angélisme et constater que la sauvegarde est aujourd'hui une procédure utilisée pour des entreprises ayant d'ors et déjà des difficultés financières importantes.

Dès lors, le créancier/fournisseur se trouvera dans une situation où ses engagements en terme de dettes seront moins contrôlables que dans le cadre d'un redressement ou - Hypothèse plus rare- d'une sauvegarde.

Je préconiserai à ce stade 2 mesures permettant au créancier potentiel d'influer sur ce risque:

- D'une part, une clause permettant au niveau de ses CGV de revoir les conditions de paiement dès lors qu'un retard de règlement aura été constaté
- D'autre part, une intervention au plus vite vis à vis de l'administrateur afin qu'il se prononce sur la continuation du contrat en cours