Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.
Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.
A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente:
La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).
Cette dernière disposition concerne également la
conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la
procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des
cocontractants intégrés dans la conciliation.
Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander
des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de
l’application du plan (L611-10).
Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont
concernées que les créances « hors plan ».
La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de
plan les créances des administrations.
Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres
procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront
bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).
Ces dispositions sont clairement incitatives pour
l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et
fournisseurs participant activement à la conciliation.
En effet, le privilège d’argent est étendu aux
créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service
pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était
réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.
Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit
pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai
supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de
confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de
l’entreprise concernée (art L611-7).
Une nouvelle mission, mais également une mission plus
étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé
« mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler
le bon déroulement et le respect.
Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...