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mardi 21 mars 2017

Session Formation Recouvrement Toulouse les 12 et 13 Juin 2017

En association avec le Groupe Asfo Octantis, une session inter-entreprises vous est proposée les 12 et 13 Juin 2017 sur Toulouse.

La Formation "Prévenir les impayés et Recouvrer les créances" vous propose de vous former afin d'atteindre 3 objectifs cruciaux pour votre entreprise:

- Utiliser au mieux les moyens de recouvrement amiable
- Manager sa phase judiciaire 

- Réduire son risque en cas de procédure collective

Plus d'informations via le lien ci-dessous:

https://www.groupe-octantis.com/formation-prevenir-impayes-et-recouvrer-creances/TOULOUSE-170608A

jeudi 19 janvier 2017

Formation Recouvrement Inter entreprise Lyon Juin/Novembre 2017



Formation Recouvrement de créances à Lyon: Sessions 2017
 
En partenariat avec EFE, nous vous proposons 2 sessions de formations en inter entreprises sur Lyon aux dates suivantes:

- 22 et 23 Juin
-21 et 22 Novembre

 
Ces sessions visent un large public: crédit manager souhaitant renforcer ses connaissances sur la législation existante, comptable client désireux d'aborder les aspects judiciaires du recouvrement, chargé de relance voulant monter en compétence...

Pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer 
ici ou sur le logo EFE.

vendredi 25 mars 2016

- 20 % sur les formations interentreprises jusqu'au 01/07/2016



Avec notre partenaire TANIT FORMATION, nous proposons au lecteur de ce blog une offre préférentielle.

Pour toute inscription à une session de formation inter entreprises "Risques Client et Contentieux" se tenant avant le 1er Juillet 2016, bénéficiez d'une réduction de 20 % sur le prix catalogue.

Pour cela, lors de votre inscription, indiquez ce code: VRS2016

Découvrez les différentes formations et sessions éligibles à cette offre en cliquant sur le logo de notre partenaire TANIT FORMATION.

lundi 14 mars 2016

Dernière minute: La Procédure de Recouvrement des petits impayés entrera finalement en vigueur le 1er juin 2016

On s'attendait que la procédure de recouvrement des petites créances entre en vigueur dans les mois à venir, après un faux départ au 1er Janvier 2016.

Suite à l'ordonnance du 10 février dernier (détails ici), on pouvait penser à une entrée en vigueur simultanée de la réforme des contrats et de cette nouvelle modalité de recouvrement.

Coup d'accélérateur puisque le décret du 9 mars 2016 (disponible ici) fixe la date d'application au 1er juin 2016.

On apprend notamment à la lecture de ce décret que le montant de créance retenu pour pouvoir bénéficier de cette procédure, initialement estimé à 2.000 euros, pourra aller jusqu'à 4.000 euros.

Afin de s'adapter et de tirer partie de cette procédure, je vous proposerai d'ici quelques semaines des Formations Flash ayant pour objet de vous former à une utilisation optimisée de ce nouvel outil de recouvrement.

A l'issue de ces formations, vous saurez notamment sélectionner les impayés pouvant faire l'objet de cette procédure (parmi vos créances de moins de 4.000 euros bien entendu), connaître les opportunités et limites que vous offre ce dispositif, choisir votre huissier et manager votre relation avec lui, et connaître les autres moyens d'actions alternatifs.

Bonus de cette formation: vous repartirez avec une bibliothèque de courriers type sur clé USB, vous permettant dès le lendemain d'engager vos premières actions de recouvrement sur la base de cette nouvelle procédure.



jeudi 10 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit

Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires  tenant à l’écrit:

1/ Concernant les registres et documents que les professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en écarter une autre.

2/ Concernant les registres ou documents domestiques (1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment  constituer une preuve en faveur de celui qui les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.

3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).

4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la copie est laissée à la  libre appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou authentique d’un titre authentique est réputée fiable.

Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des impayés est limité.

Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre pratique professionnelle.

Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure judiciaire.

Les formations sur le risque clients, les impayés et le recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.


De mon côté, je suis en cours de certification sur le nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.

mercredi 9 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (IV): Actes authentiques et actes sous seing privé

Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.

Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique, ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel, et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur mandataire.

Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.

1/ L’acte authentique

Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.

Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la reconnaissance de l’acte authentique électronique.

Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique (du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte sera considéré comme un acte sous seing privé.

2/ L’acte sous seing privé

Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte sous seing privé :

-          Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification en ce sens.

-          En cas de contrat synallagmatique (mettant des obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.

-          Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est la mention écrite qui vaut preuve.

Deux innovations peuvent relevées :

-          D’une part, l’obligation sur les originaux en cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est remis à un tiers


-          L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt : il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer). 

lundi 7 mars 2016

16 Milliards pour les PME

Ce n'est pas une annonce gouvernementale visant à aider les entreprises, mais le chiffre donnée par l'observatoire des délais de paiement dans son rapport 2015 (en intégralité ici).

16 Milliards, c'est donc le montant total de Trésorerie dont se trouvent privées les PME françaises, du fait des retards de paiement.

Statistiquement, ces retards sont plus souvent le fait de sociétés importantes et on retrouve cette caractéristique à l'identique pour les grands retards (+ de 2 mois); la version réactualisée du pot de fer contre pot de terre appliquée à la relation entre grands groupes et entreprises plus modestes.

Multipliant les initiatives pour lutter contre ces retards de la part des grandes structures, le gouvernement a récemment publié la liste des grandes entreprises abusant le plus des délais de règlement selon le principe anglais du "name and shame"; il espère ainsi amener lesdites entreprises à des comportements plus conformes aux principes édictés dans la LME.

A noter que l'Administration et les entreprises publiques voient également leurs pratiques de règlement dénoncées dans le rapport.

Conséquence évidente de ces 16 Milliards de Trésorerie dont on assèche les PME: un effet domino, qui fait que quand une entreprise est payée en retard, elle aura tendance elle-même à payer avec retard.

Au delà, c'est tout le tissu économique qui est menacé par cet effet systémique quant une entreprise fait défaut et dépose le bilan.

La boucle est bouclée quand on constatera à la lecture du rapport qu'un client qui vous paye avec retard (+ de 15 jours) a un risque de défaillance plus élevé.


Il s'agit d'un indicateur fort qui doit vous alerter et vous faire prendre des mesures fortes, tant sur la prévention que sur le recouvrement.

Parmi ces actions, on peut citer:

- La sécurisation juridique de votre cycle commercial
- Le questionnement autour de votre organisation pour lutter contre ces retards clients à la fois en interne (quelle organisation, quelles formations pour quel objectif ?) et en externe (quels prestataires et dans quelles conditions ?)
- La mise en oeuvre de scénarios recouvrement dépendant du profil client ou profil payeur

Autant de sujet sur lequel je peux vous accompagner.



vendredi 4 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (III): principes généraux quant à la valeur de l'écrit

3e partie de cette étude consacrée à la réforme du 10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.

Le premier article consacré à cette preuve (1363) est classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.

Application pratique en recouvrement : ni le principe, ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé comptable,…

Il s’agit donc là d’un article classique mais qui, contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ; il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et ancienne.

Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.

Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà présentes antérieurement dans le Code Civil.

Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur équivalente au papier, sous 2 conditions :

-          Son auteur doit pouvoir être identifié
-          Son intégralité doit être garantie

L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est, le cas échéant,  la signature de l’officier public qui lui donne son caractère authentique.

Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en un procédé d’identification fiable.

Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.

Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du plus vraisemblable.


Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.

jeudi 3 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (II): Grands principes et Admissibilité

Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de la preuve.

Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands principes régissant la preuve et son admissibilité.

1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté

Chronologiquement, le premier article concernant la preuve nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est réaffirmée.

2/ 3 types de présomptions

Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de l’ordonnance  du  10 février 2016 va  clarifier le domaine de la présomption.

Passant d’une conception binaire présomption légale/non légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :

-          La présomption simple : qui peut être combattue par tout moyen
-          La présomption mixte : qui peut être contestée par un nombre limité de moyens
-          La présomption irréfragable qui, comme son nom l’indique, ne peut être renversée

3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code Civil)

Passé un article définissant l’autorité de force jugée (1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve, en les limitant.

Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions irréfragables ou en établir contractuellement.

4/ Admissibilité de la preuve :

Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).

Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des exceptions :

-          Les actes dépassant un certains montants, doivent être prouvés par écrit
-          L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le montant concerné dans l’acte

Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la matière.

Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement de preuve.

Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement de preuve :

-          Il doit émaner de celui qui conteste ou de son représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de comparution comme commencement
-          Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué

L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre public, il constitue un commencement de preuve.


Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui sera étudiée dans mon prochain article.

mardi 1 mars 2016

La preuve, ce qui va changer (I): Premiers constats sur la Réforme

Comme annoncé dans le précédent billet de ce blog (disponible en cliquant ici), nous examinerons dans les prochains jours les aspects de la réforme initiée par l’ordonnance du 10 février 2016 en ce qui concerne la preuve.

Une approche que j’ai voulu assez exhaustive, couvrant à la fois les dispositions existantes, qu’elles soient retouchées ou non, et bien entendu les nouveautés apportées par l’ordonnance.

Le but de cette série d’articles étant de donner une vue d’ensemble des dispositions du Code Civil relatif à la preuve, lors de l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er octobre 2016.

Avant cet examen approfondi, il est opportun de faire un premier bilan global de l’apport de l’ordonnance par rapport à la législation en vigueur au jour de la rédaction de cet article.

Un constat s’impose : cette réforme apporte un ravalement bienvenu du Code Civil en la matière.

Sur la construction, le chapitrage de la matière : le plan est plus logique, moins « fouillis » que précédemment ; ainsi, dans l'ancienne rédaction, la preuve par écrit est intégrée à la preuve testimoniale (par témoignage) ; la première était en effet essentiellement définie par opposition à la seconde.

Dans la nouvelle rédaction, c’est la preuve par écrit qui est consacrée et prend la place centrale au sein du texte réformé.

On le voit déjà, les modifications de forme viennent souligner les changements de fond.

Après le ravalement, le dépoussiérage : certaines dispositions disparaissent, car devenus désuètes.

Exit la contre lettre, la section sur la preuve testimoniale, les tailles relatives à leurs échantillons.

Au contraire, dans une optique de modernisation, l’acte électronique est réaffirmé.

Mieux, a été supprimée la disposition selon laquelle ce dernier a même valeur que l’écrit sur autre support : cela va désormais sans dire et l’acte électronique voit par ce biais son usage normalisé.


Enfin, le rédacteur a su faire preuve d’esprit de synthèse, en établissant des règles simples et accessibles au plus grand nombre ; mais énoncer cela, c’est déjà prendre de l’avance sur les prochains articles qui vont nous faire entrer au cœur du dispositif nouveau…

La Réforme du Droit de la Preuve: Le sommaire

Les prochains jours verront la mise en ligne de différents articles consacrés à la réforme issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (plus d'infos sur l'ordonnance en cliquant ici).

Afin de vous permettre d'accéder rapidement aux différents chapitres de cette série, vous trouverez ci-dessous le sommaire des articles à venir, sur lesquels il vous suffit de cliquer:

La preuve, ce qui va changer (I): Bilan général de la réforme

La preuve, ce qui va changer (II): Les principes généraux et l'admission de la preuve

La preuve ce qui va changer (III): La preuve par écrit

La preuve, ce qui va changer (IV): l'acte authentique et sous seing privé

La preuve, ce qui va changer (V): conclusion sur les écrits



jeudi 18 février 2016

Mini Révolution du Droit au 1er octobre 2016: soyez prêt !

Depuis le 10 février 2016, la face du droit est (partiellement) changée.

En effet, l'ordonnance tant attendue réformant le droit des obligations, des contrats et de la preuve est parue à quelques jours de la fin d'autorisation qu'avait donnée le Parlement au gouvernement (à lire en intégralité ici).

Un bouleversement pour les juristes, ne serait-ce que pour la nouvelle numérotation adoptée: ainsi, le fameux article 1382 du Code Civil se transforme en 1240...Il va falloir s'y faire.

Mais bien évidemment, cette ordonnance ne vient pas seulement toucher la forme, mais aussi le fond.

Ainsi dans le domaine qui nous intéresse, la prévention et le recouvrement des impayés, des dispositions fondamentales sont modifiées.

Délégation de paiement, mise en demeure, compensation, subrogation, preuves...autant d'exemples de dispositions retouchées par l'exécutif et qui demain auront un impact sur la pratique du recouvrement.

Et au-delà, c'est tout le droit des obligations et des contrats qui est modifié.

Exemple emblématique, mais réforme anticipée par de nombreux commentateurs, nous perdons la cause; certains s'en désolent; il faut reconnaître que celle-ci était tombée en désuétude et ne servez presque plus qu'aux étudiants en Droit pour corser l'ordinaire de leurs cas pratiques et commentaires d'arrêt.

Au delà de cet exemple finalement anecdotique, c'est tout le cycle de vie du contrat qui est impacté: de la naissance du contrat (tant sur la bonne foi des cocontractants que sur la volonté de contracter), au contenu de celui-ci (clauses abusives), jusqu'à son exécution.

Vous avez jusqu'au 1er octobre 2016 pour vous préparer à cette révolution; à noter que c'est également à cette date qu'entrera en vigueur la procédure de recouvrement des petites créances dont on attend toujours les décrets d'application (MAJ: Entrée en vigueur de la Procédure de recouvrement des petites créances le 1er Juin 2016).

Contactez-moi pour une formation adaptée à vos enjeux et à votre domaine d'activité: contrats, conditions générales de vente, prévention et recouvrement des impayés, je vous proposerai du sur-mesure.




jeudi 11 février 2016

Vers une meilleure prévention de vos impayés ?

C'est l'avancée que vous pourriez connaître d'ici quelques mois pour la gestion de votre poste clients, avec l'entrée en vigueur du nouvel article L123-6 du Code de commerce (accès en cliquant ici), le premier septembre prochain.

Jusque-là en effet, la récolte des données concernant un client professionnel était parcellaire, incomplète ou payante.

La Loi Macron via son article 60 (ici) va révolutionner partiellement la donne, en donnant à l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) la mission suivante:  "diffusion et la mise à la disposition gratuite du public, à des fins de réutilisation, des informations techniques, commerciales et financières qui sont contenues dans le registre national du commerce et des sociétés et dans les instruments centralisés de publicité légale" (Nouvel article L411-1 du Code de la Propriété Industrielle à venir au 1er septembre 2016, disponible ici).

Les Greffiers chargés de la tenue du Registre National du Commerce et des Sociétés devront désormais transmettre les informations dont ils disposent pour diffusion par l'INPI.

Les modalités de transmission au public de ces données se feront par voie électronique ou support informatique, avec possibilité de réutilisation desdites données (sous réserve de l'acceptation par l'utilisateur d'une licence).

Demain, vous aurez donc tous les éléments en main pour évaluer par vous-même votre risque clients et définir vos encours.

Si vous souhaitez maîtriser les différents instruments d'évaluation du risque clients et les utiliser simplement mais efficacement , n'hésitez pas à me contacter pour une formation sur mesure. 

vendredi 1 janvier 2016

Bonne Année 2016 !

La page 2015 étant désormais tournée, voici que s'ouvre un nouveau chapitre.

En 2016, je vous souhaite:

365 jours de bonheur, de réussite, de santé et de joies !

Mais aussi, pour être plus terre à terre et coller à la thématique de ce blog:

Des délais de paiement respectés, des clients de bonne foi et de magnifiques résultats en fin d'année !

Ne ratez les billets publiés dans les prochaines semaines: pour bien commencer l'année, une surprise vous attend, fraîchement déballée de mes cartons, en lien avec l'actualité, avec à la clé des lots à gagner...

Formations Juridiques Finances et Recouvrement 2016 cliquez ici

Pour visualiser les caractéristiques d'une formation, cliquez sur le programme concerné:


  • Finance
  1. Analyse financière pour non financiers
  2. Améliorer l'analyse de son portefeuille clients pour optimiser son Chiffre d'Affaires
  3. Le Risque Fournisseur
  4. Sécuriser son poste client par l'affacturage et l'assurance crédit
  • Juridique
  1. Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des consommateurs
  2. Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des professionnels
  3. Le Nouveau Droit des contrats (réforme 2016)
  4. Techniques de rédactions juridiques et judiciaires
  5. Les bases de la rédaction des conclusions devant les Tribunaux civils et commerciaux
  6. Se défendre soi-même devant les Prud'hommes
  7. La Vente à distance et par internet: les règles à respecter











lundi 7 décembre 2015

Vous recherchez une formation Recouvrement sur Paris ou Lyon ? C'est Ici (Dates Inter-entreprises 2016)

Voici la fin d'année et les premières dates de formation inter-entreprises programmées sur Lyon et Paris pour 2016, en partenariat avec TANIT FORMATION.

Les dates de formations sont fixées pour l'ensemble de l'année et disponibles sur simple demande.

Vous trouverez via le lien ci-dessous pour les formations Prévention et Recouvrement des Impayés pour le 1er trimestre 2016:

http://www.tanitformation.fr/fr/gestion-finance-d-entreprise_20/risque-clients-contentieux_67/

Formations en relance téléphonique, sur les moyens de recouvrement contre des débiteurs en Procédures Collectives, ou pour être en mesure de mener soi-même les procédures judiciaires de récupérations des impayés, la gamme proposée va de la prévention à l'intervention.

vendredi 20 novembre 2015

CGV vs CGA, qui l'emporte ?

C'est une question récurrente lors de sessions de formation en matière de Droit Commercial.

Bien qu'il ne s'agisse pas du coeur de mon domaine de compétence, le recouvrement, cette question a un impact sur une action efficace contre les impayés.

En effet, des Conditions Générales de Vente (CGV) correctement rédigées peuvent être menacés par l'application de Conditions Générales d'Achat (CGA) contraire.

En d'autres termes, entre les dispositions contenues dans les CGV et celles insérées dans les CGA, lesquelles primeront en cas de contradictions ?

Il convient de rappeler à titre préliminaire que la pratique des CGA est sinon reconnue, du moins tolérée, notamment au niveau de la DGCCRF.

Néanmoins, depuis la modification de l'article 441-6 du Code de Commerce, a été affirmé par le législateur que les CGV constituaient le socle UNIQUE de la négociation commerciale.

Faut-il en déduire par là, la primauté des CGV sur les CGA, quelques soient les circonstances ?

Oui, sur le principe, mais principe qui, comme souvent en matière de Droit, connaît deux limites principales.

1ère limite, la plus évidente: si des clauses visant à régler telle ou telle matière sont prévues dans les CGA et pas dans les CGV,ces clauses CGA vont primer.

D'où l'intérêt d'avoir des CGV les plus complètes possibles, notamment en matière de recouvrement, de contentieux et de litiges (livraison et délais de livraison, réserves, modalités de contestations...).

La seconde limite tient dans la rédaction du législateur: la primauté instituée par l'article 441-6 du Code de commerce ne concerne que les clauses visées par cet article soit:

- Les délais de règlement
- Les différentes caractéristiques du prix
- Les conditions de règlements
- Les indemnités liées au retard

Les autres clauses ne sont donc pas impactées par cet article: cela concerne notamment les clauses de réserve de propriété et d'attribution de compétence.

Ces dernières, en cas de conflit entre les CGA et les CGV, ne peuvent donc tomber sous le régime de primauté des CGV instituée par l'article 441-6 du Code de Commerce.

Dès lors, comment arbitrer entre les CGA et les CGV ?

Gouverner, c'est prévoir, a écrit Emile de Girardin.

En l'occurrence, face à une situation de pré-contentieux ou de contentieux avéré entre un créancier/fournisseur/prestataire de services et son client/débiteur, il nous faut prévoir comment un juge comprendrait, analyserait et jugerait la situation en question, sur la base:

- Des événements qui se sont succédés, de l'historique de l'affaire et de la relation client/fournisseur en question
- de ce qui a pu rentrer (ou pas) dans le champs contractuel
- de la jurisprudence existante, notamment (mais pas seulement) en matière de clauses abusives

Autant d'éléments étudiés, utilisés et surtout mis en oeuvre dans le cadre des formations que je propose.


lundi 19 octobre 2015

La Formation en Languedoc Roussillon (et bientôt Midi Pyrénées...)

La région Languedoc Roussillon est pionnière en matière de formation professionnelle.

Outre des dispositifs précurseurs (comme la certification des Organismes de Formation), elle propose un site dédié aux personnes et entreprises cherchant une formation sur la région.

Bien évidemment, vous retrouverez sur ce site les formations de prévention et de recouvrement des impayés que je propose et que vous pouvez consulter dès à présent via le lien ci-dessous:


Si vous cherchez à en savoir plus sur mes programmes en matière de relance téléphonique, recouvrement judiciaire, injonction de payer ou prévention des impayés, il s'agit là d'un point d'entrée pour me découvrir en tant que juriste formateur.



mardi 13 octobre 2015

Formation "Traitez efficacement vos impayés" à Lille

J'animerai 3 Journées de Formation les 30 Novembre, 1er et 2 décembre prochain à Lille, sur le thème du recouvrement des impayés.

En groupe limité (7 personnes maximum), seront abordés les questions suivantes

- JOUR 1: Organiser son recouvrement: analyser sa créance, définir un schéma de relance amiable, savoir se servir des outils de recouvrement et orienter vers la procédure judiciaire adaptée (focus sur la nouvelle loi sur le recouvrement judiciaire des petites créances)

- JOUR 2: Gagner en efficacité dans le recouvrement téléphonique: positionnement, les différentes étapes de l'entretien efficace, négocier un accord gagnant/gagnant, les débiteurs difficiles

- JOUR 3: Les Procédures collectives (Sauvegarde, RJ, LJ) : quels moyens pour récupérer ses factures ? savoir déclarer sa créance, suivre la procédure et intervenir, les incidents dans lequel le créancier doit intervenir, récupération de matériel et de marchandises, les changements induits par la réforme de 2014, le surendettement 


Communication du programme complet sur simple demande.


Cette formation s'adresse à des personnes travaillant au sein de directions comptables et financières, notamment comptabilités clients, ou qui sont en charge occasionnellement ou régulièrement du recouvrement au sein de leur entreprise. 

Tarif:

1 Jour:   300 eur HT
2 Jours: 500 eur HT
3 Jours: 600 eur HT

Possibilité également de rejoindre une formation recouvrement sur 2 jours les 3 et 4 décembre 2015, toujours sur Lille.

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à revenir vers moi par le formulaire disponible sur la colonne droite de ce site.

jeudi 8 octobre 2015

Chargé de Recouvrement, une formation éligible au CPF (ex-DIF)

On y voit un peu plus clair dans le dispositif CPF, venant succéder au DIF.

Pour mémoire, le CPF, ou Compte Professionnel de Formation est la nouvelle modalité d'accès à la formation, avec pour ambition affichée d’accroître le niveau de qualification de chacun et de sécuriser le parcours professionnel.

Après publication des différentes listes énonçant les formations éligibles à ce dispositif, un point peut être fait, notamment dans le domaine qui nous intéresse: la formation en matière de prévention et de recouvrement des impayés.

Et force est de constater qu'en la matière, l'intérêt professionnel de cette formation est consacré.

Ainsi, sous le code CPF 2311 (chargé de recouvrement), la formation est ouverte sur toutes les régions et pour toutes les branches professionnelles.

Parmi les objectifs de la formation:

Interpréter, analyser et actualiser les informations disponibles en vue de déterminer la solvabilité des clients (prévention des impayés)
Organiser et hiérarchiser les actions de relance (le recouvrement amiable)
- Diriger un entretien de relance (le recouvrement téléphonique)
Sélectionner tous les éléments constitutifs d'un dossier judiciaire (le recouvrement judiciaire)

Plus d'informations via ce lien:
http://www.cpformation.com/annuaire/charge-de-recouvrement-2311/

Une raison de plus de nous rejoindre pour une formation essentielle et qui renforcera et/ou validera votre parcours professionnel, que vous soyez issu de métiers du chiffre (comptabilité, finances...) ou du Droit.