En association avec le Groupe Asfo Octantis, une session inter-entreprises vous est proposée les 12 et 13 Juin 2017 sur Toulouse.
La Formation "Prévenir les impayés et Recouvrer les créances" vous propose de vous former afin d'atteindre 3 objectifs cruciaux pour votre entreprise:
- Utiliser au mieux les moyens de recouvrement amiable
- Manager sa phase judiciaire
- Réduire son risque en cas de procédure collective
Plus d'informations via le lien ci-dessous:
https://www.groupe-octantis.com/formation-prevenir-impayes-et-recouvrer-creances/TOULOUSE-170608A
Affichage des articles dont le libellé est judiciaire. Afficher tous les articles
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mardi 21 mars 2017
lundi 28 mars 2016
Techniques de rédactions juridiques et judiciaires
L’essentiel de la formation: Techniques de rédactions juridiques et judiciaires
L’objectif : Etre en mesure de rédiger documents clairs,
juridiquement fondés et motivés.
Ce que vous saurez faire à la fin de la journée : développer
une pensée juridique à l’écrit, réviser et amender juridiquement vos documents,
élaborer une réponse juridiquement valable, connaître la structures des
différents types d’écrits juridiques (notes, contrats, conclusions).
Vous serez intéressé(e) si vous êtes : Dirigeant,
responsable administratif, ou si vous souhaitez simplement améliorer la qualité
de vos écrits.
Vous repartirez avec : Des grilles d'analyse vous permettant d’évaluer
la qualité de vos écrits.
Plus de renseignements sur cette formation:
jeudi 10 mars 2016
La preuve, ce qui va changer (V): Conclusion sur la preuve par écrit
Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de
la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires tenant à l’écrit:
1/ Concernant les registres et documents que les
professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du
Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces
documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire
que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre
une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en
écarter une autre.
2/ Concernant les registres ou documents domestiques
(1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment constituer une preuve en faveur de celui qui
les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à
lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur
rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention
expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.
3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un
paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple
de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le
premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette
mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce
dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).
4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de
simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la
copie est laissée à la libre
appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par
témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou
authentique d’un titre authentique est réputée fiable.
Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me
semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de
droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des
impayés est limité.
Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces
mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre
pratique professionnelle.
Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure
de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance
téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure
judiciaire.
Les formations sur le risque clients, les impayés et le
recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.
De mon côté, je suis en cours de certification sur le
nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance
non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos
connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.
vendredi 1 janvier 2016
Formations Juridiques Finances et Recouvrement 2016 cliquez ici
Pour visualiser les caractéristiques d'une formation, cliquez sur le programme concerné:
- Finance
- Analyse financière pour non financiers
- Améliorer l'analyse de son portefeuille clients pour optimiser son Chiffre d'Affaires
- Le Risque Fournisseur
- Sécuriser son poste client par l'affacturage et l'assurance crédit
- Juridique
- Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des consommateurs
- Sécuriser sa commercialisation vis-à-vis des professionnels
- Le Nouveau Droit des contrats (réforme 2016)
- Techniques de rédactions juridiques et judiciaires
- Les bases de la rédaction des conclusions devant les Tribunaux civils et commerciaux
- Se défendre soi-même devant les Prud'hommes
- La Vente à distance et par internet: les règles à respecter
- Recouvrement de créances
- La prévention juridique des impayés: sécuriser son poste client
- Organiser son Recouvrement pour optimiser sa Trésorerie
- La relance téléphonique des impayés (Niveau 1)
- La relance téléphonique des impayés (niveau 2)
- Agir judiciairement pour recouvrer sa créance
- Etre autonome sur l'Injonction de Payer
- Les actions fondamentales du créancier en matière de Procédures Collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire)
lundi 12 janvier 2015
La suppression des Juridictions de Proximité n'aura pas lieu
"Avant d'exécuter l'ordre, toujours attendre le contre ordre"
Vieux proverbe militaire
Annoncé dans ces mêmes colonnes il y a quelques semaines (plus exactement ici), la disparition des Juridictions de Proximité est reportée au 31 décembre 2016.
C'est ce qui ressort de la Loi du 29 décembre 2014, qui vient in extremis maintenir lesdits Tribunaux pendant 2 années supplémentaires.
Chat échaudé craignant l'eau froide, il conviendra de surveiller si d'ici cette échéance, un nouveau contre ordre n'est pas donné...
La Loi du 29 décembre 2014 sur le site LEGIFRANCE, c'est ici.
vendredi 28 novembre 2014
2015 : Premier changement pour votre recouvrement.
Si la mesure était
connue de longue date, elle mérite néanmoins d’être rappelée à quelques
encablures de l’année 2015.
Les juridictions de
Proximité disparaîtront en effet au 1er Janvier 2015.
A cette date, leurs
attributions seront reprises par les Tribunaux d’Instance dont ils dépendaient,
pour les affaires civiles en tout cas.
Les attributions au
niveau pénal seront-elles reprises par le Tribunal de Police.
Rappelons qu’en
matière de recouvrement, les juridictions de Proximité étaient (et restent pour
quelques semaines encore) l’interlocuteur privilégié des services et sociétés
de recouvrement, notamment en matière d’injonction de payer pour les créances civiles
inférieures à 4.000 euros.
Demain, le Tribunal d’instance
aura donc à connaître les actions judiciaires en recouvrement de 0 à 10.000
Euros.
MAJ du 12 Janvier 2015: la réforme est potentiellement repoussée au 1er Janvier 2017 par l'effet de la Loi du 29 Décembre 2014
MAJ du 12 Janvier 2015: la réforme est potentiellement repoussée au 1er Janvier 2017 par l'effet de la Loi du 29 Décembre 2014
vendredi 10 octobre 2014
Calendrier des prochaines formations Recouvrement Traitement des impayés
Prochaines Sessions de formation:
Lille:
Formation au Recouvrement Amiable: le 26/11/2014
Formation au Recouvrement Judiciaire: le 18/12/2014
Montpellier:
Formation au Recouvrement Téléphonique le 02/12/2014
Session spéciale ! Une journée pour être à l'aise avec vos relances clients.
Lyon:
Formation au Recouvrement Amiable: le 8 décembre 2014
Formation au Recouvrement Judiciaire le 9 décembre 2014
Paris:
Formation aux Procédure Collectives (Réforme du 1er Juillet 2014): le 16 décembre 2014
L'ouverture de ces sessions est garantie: Pas d'annulation de dernière minute, vous vous inscrivez, vous serez formé !
Tarif: 350 Euros HT la journée, repas compris;
Formation bien évidemment imputable au titre des actions de formation de votre entreprise.
Plus de renseignements sur les modalités, les programmes: contactez moi via ce formulaire en en ligne.
Offre Spéciale Janvier 2015: Formation à - 50 %:
Votre session en entreprise, personnalisée et adaptée à vos besoins, à partir de 600 Euros HT.
Intéressé ? Contactez moi: jlecleire@gmail.com
Lille:
Formation au Recouvrement Amiable: le 26/11/2014
Formation au Recouvrement Judiciaire: le 18/12/2014
Montpellier:
Formation au Recouvrement Téléphonique le 02/12/2014
Session spéciale ! Une journée pour être à l'aise avec vos relances clients.
Lyon:
Formation au Recouvrement Amiable: le 8 décembre 2014
Formation au Recouvrement Judiciaire le 9 décembre 2014
Paris:
Formation aux Procédure Collectives (Réforme du 1er Juillet 2014): le 16 décembre 2014
L'ouverture de ces sessions est garantie: Pas d'annulation de dernière minute, vous vous inscrivez, vous serez formé !
Tarif: 350 Euros HT la journée, repas compris;
Formation bien évidemment imputable au titre des actions de formation de votre entreprise.
Plus de renseignements sur les modalités, les programmes: contactez moi via ce formulaire en en ligne.
Offre Spéciale Janvier 2015: Formation à - 50 %:
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vendredi 3 janvier 2014
Suppression au 1er Janvier 2014 de la contribution pour l'aide juridique
Un Décret important en ce qui concerne les actions judiciaires en général et le recouvrement en particulier, est paru au Journal Officiel le 30 Décembre 2013.
Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.
D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.
Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.
Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.
A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).
Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.
Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.
D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.
Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.
Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.
A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).
Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.
lundi 28 octobre 2013
De l'importance de la prescription (en matière commerciale et ailleurs)
Partant d'un nécessaire exercice de simplification juridique (250 délais différents existaient), la réforme de la prescription intervenue en 2008 a eu pour effet le plus évident et le plus immédiat de raccourcir ce délai en matière civile comme commerciale à 5 ans.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
vendredi 11 octobre 2013
La Saisie Attribution, Voie royale pour l'exécution forcée d'un recouvrement ?
C'est une des conclusions que l'on peut tirer de plusieurs années de pratique de l'exécution judiciaire.
Pourquoi ?
Pour deux raisons principales:
- D'une part, la procédure de saisie attribution est rapide, comparée à d'autres voies d'exécution; et ce, pour un motif simple: elle porte sur une créance, une somme d'argent, qui peut être appréhendée, mobilisée et reversée à l'huissier, et in fine au créancier poursuivant; l'autre procédure la plus pratiquée en matière d'exécution, à savoir la saisie mobilière, est plus lourde (obligation d'inventaire, d'affichage des placards, enlèvement des meubles, mise en vente aux enchères...) et donc plus longue pour aboutir à un reversement.
- D'autre part, elle opère dès qu'elle est pratiquée un transfert du patrimoine du débiteur à celui du créancier. Dès lors, les événements qui pourraient toucher le débiteur (on pense ici à une hypothétique Procédure Collective), sont indifférents, et n'aboutiront pas à la remise en cause de la procédure entamée.
Il faut considérer ici qu'on ne parle pas uniquement des saisies pratiquées entre les mains d'Etablissement de Crédit, qui sont certes les plus communes, mais également de celles pratiquées entre les mains d'un client de votre débiteur.
On voit là l'intérêt, au -delà de l'aspect préventif, de bien connaître son client/débiteur et notamment la structure du portefeuille-client de ce dernier...
Pourquoi ?
Pour deux raisons principales:
- D'une part, la procédure de saisie attribution est rapide, comparée à d'autres voies d'exécution; et ce, pour un motif simple: elle porte sur une créance, une somme d'argent, qui peut être appréhendée, mobilisée et reversée à l'huissier, et in fine au créancier poursuivant; l'autre procédure la plus pratiquée en matière d'exécution, à savoir la saisie mobilière, est plus lourde (obligation d'inventaire, d'affichage des placards, enlèvement des meubles, mise en vente aux enchères...) et donc plus longue pour aboutir à un reversement.
- D'autre part, elle opère dès qu'elle est pratiquée un transfert du patrimoine du débiteur à celui du créancier. Dès lors, les événements qui pourraient toucher le débiteur (on pense ici à une hypothétique Procédure Collective), sont indifférents, et n'aboutiront pas à la remise en cause de la procédure entamée.
Il faut considérer ici qu'on ne parle pas uniquement des saisies pratiquées entre les mains d'Etablissement de Crédit, qui sont certes les plus communes, mais également de celles pratiquées entre les mains d'un client de votre débiteur.
On voit là l'intérêt, au -delà de l'aspect préventif, de bien connaître son client/débiteur et notamment la structure du portefeuille-client de ce dernier...
vendredi 4 octobre 2013
Quelques précisions promises
Lors d'une récente intervention, j'ai eu l'occasion de débattre avec des professionnels du Droit de l'application de certaines règles et procédures.
Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.
Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.
Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.
La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.
A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.
Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.
Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...
Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.
La procédure de chèque impayé:
A partir du moment où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.
Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.
Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.
Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:
- Sur la procédure de chèque impayé
- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire
La valeur probante des emails:
Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.
La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:
"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.
La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.
Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :
- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.
Il est utile de préciser que le sujet de cette intervention d'une heure était l'organisation de son recouvrement.
Ma casquette d'ancien du recouvrement m'a sans doute desservie lors de cette présentation, puisqu'il m'a été reproché à son issue, par un des professionnels suscités, de ne pas donner une vision complète du Droit applicable, en ne présentant pas les moyens de défense du débiteur.
Effectivement, dans mes formations, mon objectif principal est de donner aux entreprises les moyens de défendre leurs intérêts, en maîtrisant leurs impayés et en les recouvrant.
La durée des stages et des interventions ne me permettent pas généralement de présenter de façon approfondie un des rôles du Juge de l'Exécution, magistrat auquel une personne peut s'adresser s'il entend contester la manière dont se passe l'exécution d'une décision de Justice.
A cela, je préfère former mon auditoire à organiser leur process de recouvrement, leur enseigner les techniques de négociations téléphoniques ou à remplir de façon efficiente une requête en injonction de payer.
Je précise à toutes fins utiles que les méthodes que j'enseigne sont à l'opposé de ce qu'on peut voir dans certains reportages sensationnalistes: Ces pratiques peuvent apparaître au yeux de certains néophytes comme habituelles de la profession, alors qu'elles en constituent clairement l'exception.
Mais personne n'est à l'abri d'un amalgame...
Ceci exposé, à l'issue de ladite intervention, je me suis engagé à clarifier mes propos, afin d'apporter une information complète à l'ensemble de l'assistance.
La procédure de chèque impayé:
A partir du moment où vous disposez d'un chèque impayé pour défaut de provision, vous pouvez obtenir, de la banque émettrice, en l'absence de régularisation du débiteur, un certificat de non paiement.
Ce document, transmis à un huissier territorialement compétent, pourra être rapidement transmis à un huissier, être converti en titre exécutoire, équivalent à un titre de Justice.
Aucun passage devant le Tribunal n'est nécessaire pour l'obtention du Titre exécutoire, tout comme pour certains actes notariés.
Quelques textes de référence en cliquant ci-dessous:
- Sur la procédure de chèque impayé
- Sur le fait que le titre délivré par l'huissier soit exécutoire
La valeur probante des emails:
Cette question mériterait beaucoup plus que les quelques lignes que je vais lui consacrer.
La base tout d'abord, notamment posée par l'article 1316-1 du Code Civil:
"L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
La première partie correspond à la position de mes interlocuteurs puisque le Législateur établit effectivement que l'écrit électronique a une valeur équivalente en matière probatoire que support traditionnel, le papier.
La deuxième partie pose néanmoins une limite qui fera que la production d'un email pourra être contesté avec succès devant un Tribunal, en l'absence de process de certification, ce qui concerne aujourd'hui la quasi-totalité des professionnels.
Une Jurisprudence existe aujourd'hui de manière relativement étoffée en la matière, complétée par plusieurs arrêts de la Cour de Cassation, dont on citera notamment les décisions suivantes :
- Est cassé l'arrêt de la Cour d'Appel qui "ne pouvait [...] opposer la présomption de fiabilité édictée par l'article 1316-4 du Code civil, sans rechercher, comme elle y était invitée [...], ni constater qu'ils avaient été établis et conservés dans les conditions de nature à garantir leur intégralité et qu'ils portaient une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et dont la vérification reposait sur l'utilisation d'un certificat électronique qualifié ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles 1316-1, 1316-4, 1324 du Code civil et 287 du Code de procédure civile" Arrêt complet ici.
- Pour un Arrêt de la Cour de Cassation admettant les courriers électroniques (présentés comme des bons de commande) comme simple commencement de preuve, insuffisants à eux seuls pour apporter la preuve formelle de l'engagement du débiteur, lire ici.
C'est la raison pour laquelle je sensibilise les publics de mes interventions au fait qu'un bon de commande signé vaudra toujours mieux que des mails échangés; le risque existe, de façon certes limité, mais n'est pas à négliger dans le cadre d'une prévention de ses impayés vis à vis d'un client indélicat.
N'hésitez pas à commenter cet article et apporter toute précision s'il vous semble incomplet (il l'est très certainement!).
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Libellés :
certificat de non paiement,
chèque impayé,
contentieux,
formateur,
formation,
inter-entreprises,
judiciaire,
jurisprudence,
juriste,
prévention,
recouvrement
vendredi 27 septembre 2013
Mes formations chez CREANCIAL
La société CREANCIAL, spécialiste du recouvrement et de l'enquête, dont le siège est à Montpellier mais qui couvre une grande partie du territoire français grâce à son réseau d'agences, était à la recherche d'une offre de formations complète afin de répondre aux besoins de ses clients.
C'est désormais chose faite, par le biais d'une collaboration avec votre serviteur, ayant aboutit à la création d'un département formation, qui a vocation à terme à couvrir l'ensemble des domaines du droit des affaires et du crédit-management.
Vous trouverez les formations dispensées par leur intermédiaire ici.
jeudi 26 septembre 2013
Mes Formations chez EGC
Dans le cadre de la gamme de services proposés à ses clients, le cabinet de Crédit Management EGC a décidé de me faire confiance pour le développement de nouvelles formations.
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
- La prévention juridique des impayés
- Maîtriser votre recouvrement judiciaire
- Le recouvrement de vos impayés en cas de dépôt de bilan
N'hésitez pas à les contacter !
Pour permettre une montée en compétences de vos équipes, sont désormais proposées:
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