Article conclusif de cette série sur la réforme du Droit de
la preuve, qui abordera quelques principes complémentaires tenant à l’écrit:
1/ Concernant les registres et documents que les
professionnels doivent tenir ou établir, la Loi modernise les dispositions du
Code civil, à la fois sur la forme et sur le fond (1378 Nouveau): ces
documents font preuve contre les professionnels, mais dans leur intégralité, c’est-à-dire
que la partie qui décidera de les opposer au professionnel ne pourra en prendre
une partie (par nature, on l’imagine, qui lui serait favorable), pour en
écarter une autre.
2/ Concernant les registres ou documents domestiques
(1378-1), ceux-ci ne peuvent bien évidemment constituer une preuve en faveur de celui qui
les a établi, selon l’adage désormais inscrit dans le Code Civil qui énonce que nul ne se constituer de preuve à
lui-même ; ils peuvent au contraire constituer une preuve contre leur
rédacteur, s’ils mentionnent un paiement reçu ou s’ils contiennent la mention
expresse qu’ils ont été établi pour suppléer l’absence de titre.
3/ Alors qu’avant la réforme cela faisait foi, la mention d’un
paiement ou d’une autre cause de libération du débiteur vaut présomption simple
de preuve (pour la distinction entre les différentes présomptions, cf. le
premier article de cette série ici) ; 2 conditions cependant : cette
mention doit être portée par le créancier sur un original, sachant que ce
dernier doit être resté en possession dudit créancier (1378-2).
4/ La copie fiable d’un écrit (1379): dans un souci de
simplification, le rédacteur de l’ordonnance prévoit que la fiabilité de la
copie est laissée à la libre
appréciation du juge (ce qui est également le cas pour la preuve par
témoignage); nuance, somme toute logique : la copie exécutoire ou
authentique d’un titre authentique est réputée fiable.
Ainsi s’achève ce tour d'horizon de la réforme de la preuve, issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
J’ai volontairement laissé de côté des sujets qui me
semblaient plus mineur comme l’aveu ou le serment, dont l’usage en matière de
droit commercial et plus particulièrement en matière de recouvrement des
impayés est limité.
Il nous reste quelques semaines pour nous imprégner de ces
mesures (et de leur nouvelle numérotation), afin de les intégrer dans notre
pratique professionnelle.
Nul doute que ces règles nous seront d’un grand secours à l’heure
de mener une action de recouvrement, que ce soit lors d’une relance
téléphonique ou de la constitution d’un dossier en vue d’une procédure
judiciaire.
Les formations sur le risque clients, les impayés et le
recouvrement judiciaire devront bien évidemment être mises à jour.
De mon côté, je suis en cours de certification sur le
nouveau droit des contrats afin de pouvoir vous proposer, sur la partie de l’ordonnance
non couverte par cette étude, des formations permettant la mise à jour de vos
connaissances et surtout leur application dans votre quotidien professionnel.
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