Poursuivons notre étude de la réforme du droit de la preuve
par cet article consacré aux actes authentiques et actes sous seing privés.
Rappelons tout d’abord pour mémoire qu’il existe
traditionnellement 2 types d’actes en droit français: l’acte authentique,
ainsi dénommé parce que rédigé par un fonctionnaire ou un officier ministériel,
et les actes sous seing privé, établis par les parties elles-mêmes ou leur
mandataire.
Traditionnellement car nous le verrons, la réforme introduit
un troisième type d’acte dans le Code Civil, l’acte d’avocat.
1/ L’acte authentique
Sur ce plan, pas de différences (hormis dans la numérotation
bien sûr) avec la législation antérieure ; le principe à retenir étant que
l’acte fait foi jusqu’à inscription en faux.
Par ailleurs, est reprise l’innovation consistant en la
reconnaissance de l’acte authentique électronique.
Est également rappelé qu’à défaut de valoir acte authentique
(du fait d’une incompétence ou d’une incapacité de l’officier l’ayant dressé, l’acte
sera considéré comme un acte sous seing privé.
2/ L’acte sous seing privé
Là aussi, la Législation reste classique, en reprenant les
dispositions antérieures ; rappelons les grands principes en matière d’acte
sous seing privé :
-
Il fait foi entre ceux qui l’ont conclu, sauf
désaveu d’écriture ou de signature ; on procède alors à une vérification
en ce sens.
-
En cas de contrat synallagmatique (mettant des
obligations à la charge des différentes parties, comme dans le contrat de vente
par ex.), il y a autant d’exemplaires originaux que de parties et le nombre d’originaux
est mentionné dans l’acte ; à défaut, il ne vaut pas preuve.
-
Lorsqu’il comporte l’obligation de payer une
somme ou de livrer un bien fongible (= une quantité, par exemple de blé, de
carburants), il ne vaut preuve que si la somme ou la quantité est mentionnée en
chiffres ET en lettres ; en cas de différences entre les mentions, c’est
la mention écrite qui vaut preuve.
Deux innovations peuvent relevées :
-
D’une part, l’obligation sur les originaux en
cas de contrat synallagmatique disparaît si l’unique exemplaire original est
remis à un tiers
-
L’acte d’avocat, mentionné un peu plus tôt :
il est intégré dans la partie consacrée à l’acte sous seing privé, mais se
situe clairement à mi-chemin entre ce dernier et l’écrit authentique en fait de
preuves ; en effet, il fait foi de l’écriture et de la signature des
parties, et ce jusqu’à éventuelle procédure d’inscription en faux ; à
noter que l’acte d’avocat existait depuis 2011, mais que son inscription dans
le Code Civil devrait lui donner une visibilité, et donc une utilisation, plus
conséquente; ici, on offre la possibilité de se constituer une preuve difficilement contestable (hormis le faux), pour un prix théoriquement inférieur à l'acte authentique (puisque l'honoraire négocié avec l'avocat est libre et que la concurrence peut en conséquence jouer).
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