3e partie de cette étude consacrée à la réforme du
10 février 2016, intéressons-nous à la preuve par écrit.
Le premier article consacré à cette preuve (1363) est
classique : il est édicté que nul ne peut se constituer de titre à
soi-même.
Application pratique en recouvrement : ni le principe,
ni le montant d’une dette ne peuvent être déduits uniquement de documents
émanant du créancier, qu’il s’agisse de mise en demeure, de factures, de relevé
comptable,…
Il s’agit donc là d’un article classique mais qui,
contrairement à ce qu’on peut penser, n’existait pas dans le Code Civil jusqu’ici ;
il avait en effet été dégagé et appliqué par une Jurisprudence constante et
ancienne.
Ce principe est donc logiquement consacré par le rédacteur.
Viennent ensuite les articles 1365 à 1368, qui reprennent des dispositions déjà
présentes antérieurement dans le Code Civil.
Résumons les rapidement : l’écrit est défini par une
suite de symboles, lettres, chiffres…quel que soit le support sur lequel ils
sont apposés ; cela couvre donc le support électronique, qui a une valeur
équivalente au papier, sous 2 conditions :
-
Son auteur doit pouvoir être identifié
-
Son intégralité doit être garantie
L’écrit est parfait par la signature de son auteur et c’est,
le cas échéant, la signature de l’officier
public qui lui donne son caractère authentique.
Dans le cas d’un acte électronique, la signature doit consister en
un procédé d’identification fiable.
Une présomption simple (cf. article précédent ici) existe
quant à la fiabilité de ce procédé dès lors que la signature est créée, l’identité
du signataire assurée et l’intégralité du document garanti.
Enfin, cette partie sur les principes généraux liés à la
preuve par écrit s’achève en évoquant les conflits entre écrits : il est
laissé au juge le soin de trancher entre 2 écrits qui lui seraient soumis (sous entendus contradictoires), en arbitrant en faveur du
plus vraisemblable.
Une fois ces principes énoncés, le rédacteur va s’intéresser
aux 2 catégories d’écrits : l’acte authentique et l’acte sous seing privé.
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