L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.
Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.
Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:
- Tout créancier membre d’un comité pourra désormais proposer
un plan à l'approbation du Tribunal.
Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.
Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?
Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.
Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:
- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif
Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".
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