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mardi 22 juillet 2014

Autour de la réforme des Procédures Collectives: Season Finale

Titre-clin d'oeil à mon premier article sur le sujet, voici donc le dernier article de cette première saison de la réforme des Procédures Collectives, qui concernera une innovation crée en faveur de l'entrepreneur individuel:  Le Rétablissement Professionnel.

Plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier :

-         -  Etre une personne physique donc
-         - Avoir un patrimoine professionnel séparé du personnel (donc avoir adopté le statut d’EIRL)
-          - Ne pas avoir de salarié depuis moins de 6 mois
-          - Avoir un actif déclaré limité (montant déterminé via décrêt: 5.000 Euros)
-          - Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
-          - Et ne pas avoir fait l’objet d’une Clôture pour insuffisance d’actif ou pour rétablissement professionnel les 5 années précédant l’ouverture du rétablissement professionnel.

Seul le débiteur peut saisir le Tribunal ; celui-ci statue sur la demande sur avis préalable du Ministère Public.

En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,

Un juge commis est désigné, assisté d’un mandataire judiciaire, pour encadrer la Procédure.

La durée de la procédure est de 4 mois, qui consiste en une phase d’enquête : les conditions d’ouverture sont-elles réunies ? le débiteur ne devrait-il pas faire l’objet d’une liquidation judiciaire ?

Le mandataire sollicite les créanciers connus pour connaître le montant de leur créance et les invite à répondre dans les 2 mois.

Attention, il ne s’agit pas là d’une déclaration de créance; les obligations et contraintes existantes en matière de déclaration de créances ne se retrouvent donc pas ici.

De la même façon, il n’y a pas d’arrêt des poursuites, même si le juge commis peut la décider, sur demande du débiteur.

La principale conséquence de la procédure de rétablissement est l’effacement des dettes pour la personne concernée ; encore faut-il préciser quelles sont ces dettes :

-          - Celles antérieures à l’ouverture de la procédure
-         -  Portées à la connaissance du juge commis et ayant fait l’objet d’une information au créancier
-          - A l’exclusion de certaines dettes, notamment de type alimentaires et des salariées
-          - Visées par l’ordonnance de clôture


La mise en liquidation judiciaire peut intervenir dans le courant de la procédure , notamment si dans le cadre de la phase d'enquête, il est constaté que le débiteur doit se voir appliqué ce régime et non le rétablissement professionnel.

Par ailleurs, malgré l’ordonnance de clôture, une liquidation judiciaire peut être ouverte postérieurement, les créanciers dont les dettes ont été effacées recouvrent leurs droits et n’ont pas à effectuer de déclaration de créances.

Réforme des Procédures Collectives, Episode 7: La Liquidation Judiciaire

Avant dernier article examinant le détail de la réforme entrée en vigueur, nous nous penchons aujourd'hui sur les modifications impactant ou pouvant impacter le créancier/fournisseur dans le cadre d'une Liquidation Judiciaire.

Deux points sont à relever:

- D'une part une précision qui nous est désormais apportée par l'ordonnance et transposée à l'article L641-13 du Code de Commerce, afin de définir les créances postérieures qui sont réglées à échéance et/ou deviennent privilégiées à défaut de règlement.

Il s'agit de 3 catégories de créances:

1/ celles qui sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé.
2/ celles qui sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
3/ celles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique.
Par rapport à l'ancienne définition du même article, un nombre plus conséquent de créances sont couvertes, ce qui va dans le sens d'une meilleure protection du créancier postérieur.

Il ne faut néanmoins pas être naïf sur la portée réelle de la réforme: dans le cadre d'une liquidation judiciaire, le créancier postérieur, même avec son privilège, s'il n'est pas réglé à l'échéance, a peu de chance de l'être dans le cadre de répartitions issues de cession de l'actif.


- D'autre part, une accélération certaine de la procédure de Liquidation Judiciaire, notamment au niveau de la clôture de celle-ci, ce qui va intéresser au plus au point les créanciers et les gestionnaires recouvrement.

En effet, jusque-là, il fallait attendre la liquidation totale du patrimoine du liquidé ou la fin des actions judiciaires en cours pour que la clôture de la procédure.

Si le jugement d'ouverture de la Liquidation Judiciaire permettait au créancier de récupérer la TVA, seule la clôture permettait le passage en perte (hormis bien sûr obtention auparavant du certificat d'irrecouvrabilité)

Désormais la situation est différente, du moins est-ce la volonté du législateur: En effet, le Tribunal pourra prononcer la clôture même si des actifs résiduels subsistent, dans la mesure où ceux-ci posent difficultés dans le cadre de leur réalisation.

De la même façon la clôture pourra être prononcée alors que des instances seront toujours en cours ; un mandataire (le liquidateur selon toute probabilité, même si le texte est muet sur ce point) sera nommé pour assurer le suivi desdites instances, charge à lui de répartir les éventuels fonds issus de celles-ci.

La durée des liquidations judiciaires devrait de ce fait être raccourcie de façon assez conséquente, les obstacles à la clôture une fois l'essentiel du processus de cession des actifs étant par cette réforme désormais levés.