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mardi 5 décembre 2017

Revendication: Quand la charge de la preuve pèse sur le Liquidateur

La Cour de Cassation, dans un arrêt récent, nous éclaire sur une situation relativement courante en matière de revendication de matériel.

Replaçons en quelques lignes dans le contexte de la procédure de revendication: un bien, vendu sous clause de réserve de propriété, demeure impayé tandis que l'acheteur, débiteur du vendeur donc, tombe en Procédures Collectives.

Le créancier dispose alors de la possibilité de revendiquer le bien, c'est à dire d'obtenir sa restitution et ainsi de diminuer son exposition à un risque final d'impayés, ce qui est souvent le cas en matière de Procédures collectives.

Bien évidemment, il devra, pour ce faire, respecter un certain nombre de conditions et de formes pour aboutir, mais aussi et surtout s'assurer que le bien est encore en possession du débiteur.

Afin de vérifier la présence de ses biens, le créancier consultera l'inventaire obligatoirement établi à l'ouverture de la Procédure Collective.

Et c'est là que, souvent, vient la difficulté: il n'est en effet pas si simple en pratique d'obtenir cet élément, les études de mandataires judiciaires étant souvent difficilement joignables ou ne répondant pas rapidement aux sollicitations des créanciers; or, en matière de revendication et au-delà des exigences légales, la rapidité à agir du créancier lui assure un maximum de chances de récupérer les marchandises sous réserve de propriété.

Et quand bien même le créancier obtiendrait ce précieux document, celui-ci s'avère parfois confus, incomplet voire inexploitable. Que faire dans ce cas ?

Tenter la revendication, quoiqu'il en soit, celle-ci devant être accueillie du fait des défauts de l'inventaire; c'est la position affirmée par la Chambre commerciale de la Cour de Cassation dans son arrêt du 25 octobre 2017.

Constatant en effet la présence d'un inventaire "incomplet, sommaire ou inexploitable", la Cour assimile ce dernier à un défaut d'inventaire; il faut donc considérer dans ce cas que l'inventaire n'a tout simplement pas été réalisé; la charge de la preuve se retrouve alors sur le mandataire judiciaire, celui-ci devant, pour voir la demande en revendication rejetée, prouver l'absence du bien revendiqué dans l'entreprise en Procédures Collectives.

Conclusion: en cas d'inventaire insuffisamment précis, le doute profitera au créancier revendiquant qui, dès lors, a tout intérêt à lancer sa demande en revendication.




vendredi 6 janvier 2017

2017: Ce qui change pour les Huissiers de Justice

Correspondants habituels du chargé de recouvrement judiciaire, les Huissiers de Justice voient leur profession singulièrement évoluer: ouverture (partielle) à la concurrence, évolution technologique, publicité...

Que retenir de ces évolutions ?

1/ Tout d'abord, les premiers effets de la Loi Macron: la possibilité d'ouverture de nouvelles études d'huissier, dans des secteurs où l'offre est jugée insuffisante: au total, ce sont 127 études qui pourront être ouvertes sur 2017; cela permettra pour les entreprises de bénéficier un choix plus complet et plus varié d'intervenants dans le cadre du recouvrement forcé d'une créance

2/ Ensuite, la compétence des Huissiers est à nouveau revue: elle est désormais nationale pour le recouvrement de créances; combinée à la mesure précédente, il sera bientôt loin le temps (pas si éloigné) où un Huissier de Justice était en situation de monopole sur certains départements; néanmoins, cette réforme aura à mon sens un impact limité territorialement pour 2 raisons:

- d'une part, on ne parle ici que de recouvrement amiable de créance; les actes tels que la signification ou l'exécution d'un titre exécutoire reste soumis à une compétence certes là aussi étendue mais limitée (on passe de la compétence ressort TGI à la compétence ressort Cour d'Appel).

- d'autre part, il restera opportun de faire jouer la proximité, souvent synonyme d'efficacité en matière de recouvrement: ainsi, s'adresser à un Huissier de PACA pour une dette due par un client sur ce territoire, plutôt qu'à un intervenant Lillois

3/ Obligation d'assurer et de proposer à leur client ce que la Loi appelle une relation numérique; en clair, unifier, sécuriser et simplifier les modes de communication par voie électronique; une démarche déjà en cours dans la plupart des études, mais qui sera désormais obligatoire

4/ Accès à la publicité: dans une certaine mesure, les Huissiers de Justice sont autorisés à pratiquer la "sollicitation personnalisée" et à proposer des services via un site internet; il s'agit également d'une grande innovation, puisque jusqu'à présent l'aspect Officier Ministériel de la fonction primait sur celle de prestataire de services; la balance est désormais plus équilibrée et on peut imaginer par cette mesure que les Huissiers de Justice viendront, comme c'est le cas depuis quelques années, proposer leurs services sur le pré carré d'autres prestataires: les sociétés de recouvrement.

5/ Accès à la mission de Liquidateur: dans le cadre de Procédures Collectives strictement définies (l'entreprise concernée doit avoir un chiffre d'affaires inférieur à 100.000 euros HT et n'employer aucun salarié)