mercredi 2 juillet 2014

Autour de la Réforme, Episode 4: La Place du Créancier

Quatrième volet de ce focus consacré à la réforme des Procédures collectives entrée en vigueur le 1er Juillet 2014, il est temps de nous intéresser au sort du créancier, qui est amélioré dans le cadre de la nouvelle législation.

L'objet de cet article sera de compiler les différentes mesures allant en ce sens, avant de nous intéresser dans un prochain article plus particulièrement au processus de déclaration de créances qui, s'il reste le même dans ses grandes lignes, est remodelé par la réforme.

Nous ne reviendrons pas sur les améliorations déjà évoquées dans le cadre des précédents articles, même s'il est utile de les citer à nouveau ici: privilège d'argent frais, mais aussi création d'un "mandataire à l'exécution de l'accord", qui constituera une garantie supplémentaire du respect et du suivi du plan.

Ce rôle accru du créancier se traduit par une mesure emblématique, même si l'appréciation de son impact devra se faire in situ:

-    Tout créancier membre d’un comité pourra désormais proposer un plan à l'approbation du Tribunal.

Si elle est symbolique, cette disposition ne doit pas en masquer une autre:

Le commissaire à l’exécution du plan pourra saisir le Tribunal si l’évolution de la situation du débiteur permet une modification substantielle au profit des créanciers.

Comment analyser cette volonté exprimée par le Législateur ?

Un constat s'impose d'abord: les priorités des Procédures Collectives ne sont pas modifiées.

Pour mémoire, l'objectif du redressement et de la sauvegarde est par ordre de priorité:

- La poursuite de l'activité de l'entreprise
- Le maintien de l'emploi
- L'apurement du passif

Les rédacteurs ont donc voulu, non pas bouleverser cet ordre des priorités, mais créer une souplesse en faveur des créanciers venant le cas échéant améliorer le volet "apurement du passif".

mardi 1 juillet 2014

Réforme des PC, Episode 3: La sauvegarde accélérée

Comme cela avait été souligné dans le précédent article, une « issue » originale est donnée à la procédure de conciliation : le passage à la sauvegarde accélérée

Le débiteur peut solliciter cette passerelle s’il justifie avoir élaboré dans le cadre de la conciliation un plan assurant la pérennité de l’entreprise, plan qui doit avoir en outre reçu un soutien assez large des créanciers de l'entreprise.

D'un simple accord entre les parties (conciliation), on aboutira donc finalement à un plan validé par le tribunal.

A noter qu'il existait dans la précédente version de la Loi sur les Procédures Collectives, une sauvegarde financière.

Désormais, celle-ci est un sous-ensemble de la sauvegarde accélérée.

Un certain nombre de caractéristiques peut être dégagé de cette nouvelle procédure, qui reste néanmoins dans le cadre législatif général de la sauvegarde.

Tout d'abord, cette procédure ne s'adresse qu'à des entreprises remplissant un certain nombre de critères de taille: au moins 20 salariés, 3 Millions d'Euros de CA HT, et un bilan d' 1.5 Millions d'Euros. 

Ensuite, la durée de la procédure est, comme son nom l’indique, assez courte (3 mois), sans possibilité de prorogation ; mais, dans l'esprit des rédacteurs, cette rapidité doit être contrebalancée par une certaine sécurisation en faveur de l'entreprise qui fait appel à ce mécanisme.

En effet, l'environnement dans lequel évolue ladite entreprise ne doit pas être bouleversé par la sauvegarde accélérée.

C’est la raison pour laquelle certaines dispositions régissant la sauvegarde classique sont écartées :

Ainsi, il n’y a pas de mécanisme d’option sur les contrats en cours; on peut donc en déduire, côté fournisseurs, que ceux-ci doivent se poursuivre en l'état antérieur à la sauvegarde.

De la même façon, il n’y a pas de possibilité de revendication de marchandises/matériels.

Il s'agit là de mécanismes potentiellement pénalisants pour le créancier/fournisseur par rapport à la procédure de sauvegarde de droit commun.

Par contre, le délai de déclaration de créances n’a pas été modifié, puisqu'il est susceptible de "tenir" dans la courte durée de la procédure.


Attention, comme indiqué précédemment, une fois le délai de 3 mois expiré, aucune prorogation n’est possible ; aucune passerelle vers d’autres procédures n’est de la même façon prévue, ce qui pourrait constituer une faiblesse de la sauvegarde accélérée.

Aucun retour en arrière et aucune issue autre que la validation du plan par le Tribunal n'est possible; le débiteur s'engageant dans cette voie devra donc évaluer ses chances de réussite a priori; d'où les barrières posées par le législateur en matière d'élaboration de plan et d'accord des créanciers.

lundi 30 juin 2014

Autour de la Réforme, Episode 2: Les Procédures amiables

Deuxième article de cette série consacrée à la réforme entrant en vigueur au 1er Juillet 2014, nous nous pencherons sur ce que j'ai nommé les Procédures amiables pré-Procédures Collectives autrement dit,  le mandat ad'hoc et la conciliation.

Peu modifié par la réforme, le mandat ad'hoc, procédure laissant une assez grande liberté à ses différents protagonistes, est la modalité de traitement des difficultés la plus éloignée des règles assez strictes régissant les Procédures Collectives.

Les rédacteurs de l'ordonnance du 12 mars ont donc voulu ne pas porter atteinte à ce caractère consensuel, ce qui est plutôt logique et positif.

A noter toutefois une disposition qui pourrait avoir une certaine répercussion au niveau de certaines conditions générales de vente: 

La réforme déclare en effet non écrite les clauses qui viseraient à modifier les conditions d’un contrat en cours en cas de nomination d’un mandataire ad’hoc (L611-16 Code de commerce, nouvelle rédaction).

Cette dernière disposition concerne également la conciliation (id.), même si en pratique elle aura une portée limitée : la procédure étant confidentielle, de telles modifications ne concerneront a priori que des cocontractants intégrés dans la conciliation.

Comme c’était le cas auparavant, le débiteur pourra demander des délais de grâce au juge en cours de conciliation (L611-7) mais, et c’est là une nouveauté, également lors de l’application du plan (L611-10).

Dans cette dernière hypothèse, bien évidemment, ne sont concernées que les créances « hors plan ».

La loi exclut également de ces délais de grâce en cours de plan les créances des administrations.

Dérogeant à un principe que l’on retrouve dans d’autres procédures liées à l’insolvabilité, les garants et coobligés pourront bénéficier des délais de grâce accordés en cours de négociation (L611-10-2).

Ces dispositions sont clairement incitatives pour l’entreprise anticipant des difficultés, mais aussi pour les créanciers et fournisseurs participant activement à la conciliation.

En effet, le privilège d’argent est étendu aux créanciers/fournisseurs ayant accordé de la Trésorerie, un bien ou service pendant la procédure de conciliation ; jusque-là, le privilège était réservé aux créanciers visés dans l’accord homologué.

Ce privilège est également renforcé puisque le texte prévoit pour les entreprises en bénéficiant qu’ils ne pourront se voir imposer un délai supplémentaire dans le cadre d’un plan de sauvegarde ou de redressement.
A noter également que la réforme prévoit la possibilité de confier au Conciliateur une mission spécifique visant à la cession de l’entreprise concernée (art L611-7).


Une nouvelle mission, mais également une mission plus étendue, puisqu’à l’issue de l’adoption, le conciliateur pourra être nommé « mandataire à l’exécution de l’accord » charge à lui d’en contrôler le bon déroulement et le respect.

Enfin, la conciliation se voit aménagée une passerelle vers la sauvegarde, mais n'anticipons pas: il s'agit là du thème du prochain épisode de notre série...

vendredi 27 juin 2014

Autour de la Réforme des Procédures Collectives: Episode 1

Abordons de nouveau un sujet que j'ai rapidement évoqué en mai.

En partie dégagé du flux de formations que connaît le consultant formateur à partir de mi-mars jusqu'aux vacances scolaires, je reprends le clavier pour revenir sur la réforme des Procédures Collectives.

Réforme d'importance pour tout praticien du recouvrement et au-delà, tout juriste, puisque impact il y aura, dans nos pratiques et en Jurisprudence.

Je vous propose donc dans les jours à venir d'aborder thème par thème les points clés de la réforme des Procédures collectives:

Les procédures amiables: Mandat ad'hoc et conciliation: ici
La sauvegarde accélérée: ici
La place du créancier dans la Procédure Collective: ici
La continuation des contrats en cours: ici
La déclaration de créance: ici
Liquidation Judiciaire: ici
Le rétablissement professionnel: ici

Au fur et à mesure de la rédaction de ces articles vous pourrez les retrouver soit en parcourant ce blog de manière chronologique, soit en cliquant sur "ici"

Tout d'abord, revenons sur le contexte de cette ordonnance du 12  mars 2014.

Rappelons qu'elle s'inscrit dans un contexte plus large, puisque c'est à l'échelle européenne que se forgera le futur du droit de l'insolvabilité.

La réflexion sur la réforme du Règlement du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, est en cours; elle a abouti, après une consultation courant 2012, à une proposition du 12 décembre 2012, dont on pourra consulter l'in extenso ici.

On peut donc penser que la présente ordonnance n'est que transitoire et que des évolutions marquantes sont à venir.

L'entrée en vigueur ensuite de cette ordonnance: au 1er Juillet prochain, ce qui exclut que les mesures que l'on abordera lors de cette série d'articles s'appliquent aux procédures ouvertes antérieurement.

Enfin, Deux direction ressortent à la lecture du texte, définissant la volonté de ses rédacteur:

- D'une part, assouplir les règles des Procédures collectives, mais aussi des procédures de "pré-insolvabilité": ainsi gagner en rapidité (sauvegarde accélérée, clôture rapide des liquidations) et en efficacité (Rétablissement professionnel)
- D'autre part, améliorer la situation du créancier, et ce à tout stade de la procédure et dans la plupart des Procédures d'insolvabilité

Rendez-vous dans le prochain article pour aborder les procédures pré-Procédures collectives que sont le mandat ad'hoc et la conciliation.

mardi 13 mai 2014

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Un peu de pub pour un organisme de formation avec lequel je collabore (prochaine session inter-entreprise sur le thème du recouvrement en juin 2014 !):

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lundi 28 avril 2014

L'essentiel de la Réforme des Procédures Collectives Côté Créanciers

Entrant en vigueur le 1er Juillet 2014, la réforme des Procédures Collectives va impacter le créancier, plutôt de façon positive, puisque plusieurs dispositions ont pour vocation ont pour but de simplifier ses démarches et ou de voir ses intérêts mieux respectés.

Je vous propose une fiche synthétique de ces dispositions en format pdf: accès en cliquant sur le lien ci-dessous:

vendredi 4 avril 2014

La preuve d'un fait n'est pas celle d'un acte juridique

C'est le rappel fondamental que fait la Cour de Cassation dans un récent arrêt (à lire dans son intégralité ici).

Une première lecture rapide de la décision pourrait laisser penser que la Cour de Cassation établit un distinguo entre écrit électronique et courriel, le premier étant soumis au niveau probatoire aux dispositions de l'article 1316-1 et suivant du code civil, tandis que le second serait soumis au régime de la liberté de la preuve.

Cela viendrait en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour de Cassation, évoqués notamment dans un précédent article de ce blog.

Il est en fait plutôt ici question de la différence du régime de la preuve entre un acte juridique et un fait juridique; revenons sur cette distinction.

L'acte juridique peut être défini comme la manifestation de la volonté de créer un droit, une ou plusieurs obligations; dans ce cas, les conséquences sont donc voulues.

Dans cette hypothèse (et sauf exceptions telles qu'en matière commerciale), le régime de la preuve est strictement encadré.

En l'espèce, l'auteur du recours entendait faire constater par la Cour de Cassation qu'un email envoyé par la CPAM notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable, ne respectant pas les formes de l'article 1316-1 du Code Civil.

Précision importante: cette disposition du Code Civil fait partie d'un Chapitre consacré aux contrats et obligations conventionnelles.

Pour mémoire, cet article prévoit: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

L'auteur du recours contestait à la fois les critères d'identification et d'intégrité concernant l'email produit.

Le fait juridique, quant à lui, est un événement (volontaire ou non)  susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dans ce cas, il n'y a pas de rencontre de volontés visant à produire des effets.

La preuve des faits est libre, et le caractère probant des éléments apportés est laissé à la libre appréciation des juges.

En l'espèce, la décision de la CPAM ne s'analyse pas en un acte juridique, mais en un fait.

Le pourvoi est donc rejeté, l'article du Code Civil invoqué à son appui n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.