lundi 19 août 2013

Quand l'injonction de payer tourne au vinaigre...

Le titre de cet article est inspiré de deux jurisprudences récentes de la Cour de Cassation.

Les professionnels du recouvrement et du contentieux le savent: une des méthodes présentant le meilleur rapport coût/simplicité/rapidité pour obtenir un Titre de Justice est le dépôt d'une requête en injonction de payer auprès du Tribunal compétent.

Encore faut-il éviter les écueils de cette procédure, tant au niveau de son lancement (constitution du dossier, rédaction de la requête) que de son déroulé.

Sur ce dernier point, le principal écueil que risque le créancier qui s'engage dans ces poursuites est la faculté donné au débiteur de s'opposer à la demande formulée auprès des juges.

Rappelons en effet que la procédure d'injonction de payer est, dans sa première phase, non contradictoire.

Le principe du contradictoire, fondamental en droit car il permet à la personne faisant l'objet d'une procédure de se défendre, est introduit via la possibilité pour le débiteur de former opposition à l'ordonnance rendue et ainsi de voir l'affaire renvoyée au fond.

Cette opposition doit être exprimée par tout moyen auprès du Greffe du Tribunal compétent et dans le délai d'un mois à compter de la signification au débiteur.

Dans la pratique, on rencontre souvent des oppositions hors délais; plus rares sont les cas d'opposition formées auprès d'un mauvais destinataire, en autres parce que les documents remis par l'huissier lors de la signification rappellent les modalités pour s'opposer à la demande.

Or, cette exigence ne va pas être respectée dans la première affaire qui nous intéresse.

En l'occurrence, l'opposition à l'ordonnance est formée dans les 8 jours suivant la signification, mais est adressée à l'huissier qui avait été mandaté par le créancier.

La Cour de Cassation ne peut en conséquence que rejeter le pourvoi formé par le débiteur, demandant que son opposition soit reconnue comme valable (2e Civile, 6 Juin 2013).

Au contraire, quand l'opposition est valablement formée, la procédure est stoppée et l'affaire renvoyée à une audience au fond.

La Cour de Cassation censure donc l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire par le Tribunal, alors même que le débiteur avait fait opposition à ladite décision (2e Civile, 6 Juin 2013 toujours).

mercredi 24 juillet 2013

Qu'est-ce qu'un fonds de commerce ?

La cour de Cassation a produit une jurisprudence abondante, visant à définir cette notion. 

Au fil des décisions rendues, elle a privilégié pour ce faire un bien incorporel, central pour prétendre posséder un fonds de commerce: une clientèle propre.

Elle a eu l'occasion récemment de rappeler ce principe dans un arrêt récent (Commerciale, 28 mai 2013).

Le litige nous intéresse moins que ses "à-côtés"; pour le résumer sommairement, l'action judiciaire visait à la restitution par l'exploitant à sa propriétaire d'un certain nombre d'éléments, constituant (ou pas, c'était un des intérêts de la décision) un  fonds de commerce. 

Le contexte était pour le moins spécifique:

Une pizzeria est installée dans une galerie commerciale afférente à un port; elle se trouve donc sur le domaine public.

De cette situation, et appelée à juger si la pizzeria était un fonds de commerce, la Cour d'Appel avait tiré 2 conclusions:

- D'une part, le fait que la pizzeria ne puisse se targuer d'être titulaire d'un bail commercial, et donc de relever du droit des baux commerciaux, en occupant le domaine public; solution classique, étant entendu que l'absence d'un tel contrat n'implique pas de facto l'inexistence d'un fonds de commerce; autrement dit, celui-ci peut prendre corps en l'absence même de bail commercial.

- D'autre part, que sa situation dans la galerie marchande du port permet le ralliement de la clientèle puisqu'elle attire les personnes attachées à l’environnement maritime des lieux.

Or, en tranchant de cette façon, la Juridiction d'Appel méconnait la Jurisprudence antérieure de la Cour de Cassation.

C'est d'ailleurs ce que lui reproche l'instance suprême en soulignant:

"Attendu, qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher si [la propriétaire] exploitait une clientèle attachée à l’activité de la pizzeria qui soit distincte de celle du port de plaisance où elle était exercée, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ".

Le caractère propre de la clientèle est donc encore et toujours l'élément fondamental (et fondateur) du fonds de commerce.

jeudi 20 juin 2013

Le 2 Juillet 2013, rejoignez-moi à la CCI de Montpellier

J'animerai en effet une matinée de présentation/échange autour de l'organisation du recouvrement au sein de l'entreprise.

Plus de détails, inscriptions, via le lien ci-dessous:

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mardi 11 juin 2013

Vers une Ordonnance Européenne de Saisie Conservatoire sur Compte bancaire

Destinée à faciliter le recouvrement transfrontalier des créances civiles et commerciales, le projet, en cours depuis 2011, vient de connaître une nouvelle avancée, avec l'adoption d'une proposition législative en ce sens par la commission des affaires juridiques.

L'OESC a pour objectif affiché de permettre le recouvrement de 600 millions d'Euros par an, par le biais d'une procédure simplifiée, qui permettrait à une entreprise ou à un citoyen de s'adresser directement à une banque afin qu'elle bloque le compte bancaire du débiteur dans un autre État membre.

Afin que cette disposition ne soit pas déséquilibrée en faveur de créanciers trop "présomptueux", un certain nombre de contreparties ont été prévu:

- Tout d'abord cette disposition ne se substitue pas aux dispositions en vigueur au niveau national; elle n'a vocation à s'appliquer qu'au niveau transfrontalier.

- Ensuite, les députés ont inséré une disposition obligeant le "créancier" à compenser pleinement tout dommage causé au destinataire de l'ordonnance, si celle-ci s'avérait injustifiée. La commission parlementaire a également adopté des dispositions permettant au débiteur de contester immédiatement la mesure et obligeant le créditeur à consacrer suffisamment de fonds pour garantir la compensation, si nécessaire.

- Enfin, il est précisé que la procédure ne garantirait pas le paiement final, soumis aux législations nationales

On se retrouve donc en l'espèce, avec un résultat très proche de la saisie conservatoire tel qu'elle existe en droit français, avec des garde-fous similaires, mais avec un mécanisme de mise en oeuvre a priori simplifié.

Les prochains mois (échelle européenne habituelle) nous permettrons de préciser et affiner cette analyse...


jeudi 23 mai 2013

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lundi 13 mai 2013

Quand la DGCCRF nous parle de l'Indemnité Forfaitaire de Recouvrement

...elle nous apporte quelques précisions sur la façon exacte dont appliquer les 40 Euros forfaitaires de frais de recouvrement.

Outre les modalités d'application déjà connues, quelques points à retenir des 4 pages publiées par la DGCCRF dont on trouvera l'intégralité ici :

- Tout d'abord, et ce n'est pas la moindre des précisions, l'indemnité forfaitaire peut être réclamé même en cas de règlement partiel.

-  Ensuite, elle n'a pas à faire l'objet d'une facturation distincte

- Elle peut faire l'objet d'une relance, même si le montant principal  été réglé (en retard par définition)

- Plus compliqué: la DGCCRF considère que les factures "à options", c'est à dire mentionnant à la fois les conditions s'appliquant aux particuliers et aux professionnels sont non satisfaisantes; restent donc à la disposition des entreprises pratiquant le B to B et le B to C les solutions suivantes: un modèle de factures différant selon la clientèle, ou l'application d'un tampon pour les factures à destination des professionnels; sur ce point, la réponse de la DGCCRF peut être discutée, car elle ne simplifie pas forcément le fonctionnement des entreprises

- Allons plus loin, ce que fait la DGCCRF, dans l'application de l'indemnité forfaitaire pour en toucher ses limites : si le vendeur doit faire apparaître la mention des 40 Euros lors de contrat avec des acheteurs hors France et même hors UE, il en va de même pour l'acheteur, qui doit le réclamer de son vendeur, même hors UE. Si la première partie de cette préconisation ne semble pas devoir poser problème, quid de la deuxième, qui verrait un acheteur exiger de son vendeur de se voir appliquer 40 Euros (et 40 seulement pour mémoire, car au-delà le créancier doit justifier des frais engagés), et donc potentiellement de modifier son modèle de facture pour son acheteur...

Il est évidemment que, dans les faits, on en arrivera pas à cette extrémité, mais c'est également la preuve qu'une certaine logique (administrative ?) ne devrait pas être poussée dans ses derniers retranchements. En répondant aux interrogations- légitimes- des entreprises, la DGCCRF prouve en effet qu'une disposition visant à moderniser l'économie et réduire les délais de paiement, peut potentiellement constituer un frein pour l'activité des acteurs économiques.