mercredi 20 février 2013

Les liquidateurs sont des créanciers comme les autres

Telle est la conclusion un peu provocante qu'on pourrait tirer d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Commerciale, 22/01/2013), même si en l'espèce ils n'étaient pas créanciers mais représentaient une société liquidée.

Dans le cadre d'une contestation, il n'est pas rare de devoir justifier de la signature apposée sur une déclaration de créance et par là même du pouvoir de la personne signataire à effectuer un tel acte.

Cela m'est arrivé personnellement assez souvent et récemment encore, dans le cadre d'une déclaration faite dans le cadre d'un poste que j'avais entretemps quitté pour embrasser l'activité de formateur.

La base de la problématique a une origine simple:

La déclaration de créance peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix, cet acte étant assimilé à une demande en Justice.

Si vous êtes créancier personne physique et que vous faîtes votre déclaration vous-même, pas de gros souci (hormis de devoir justifier de la conformité de votre signature, ce qui n'est pas si exceptionnel que cela).

Si vous êtes créancier personne morale et qu'un membre de cet entité régularise la déclaration, il faudra qu'il justifie de la délégation de pouvoir (ou de la chaîne de délégation) dont il bénéficie émanant du dirigeant de la structure.

Enfin, si vous décidez de confier cet acte à un mandataire, il devra justifier d'un mandat ad litem, communément appelé pouvoir spécial. L'exception étant pour la profession d'avocat, qui n'a pas à justifier d'un tel document.

Le cas examiné par la Cour de Cassation est le suivant:

La SCP X-Y (X etY étant les 2 mandataires ayant constitué la société) est en charge de la liquidation Judiciaire de la société G.

Précision qui va avoir son importance: dans son jugement, le Tribunal a désigné la SCP X-Y, prise en la personne de X.

Or, un débiteur de la société G va lui-même faire l'objet d'une procédure collective.

La déclaration de créance est alors effectuée par...Y.

La Cour d'Appel, puis la Cour de Cassation, vont constater que Y n'avait pas en l'état pouvoir de déclarer la créance.

En l'espèce, seul pouvait déclarer la créance Me X, désigné par le jugement de liquidation judiciaire

Au delà de l'énoncé de l'arrêt, on peut également penser que le gérant de la SCP, es-qualité avait ce pouvoir (encore faut-il le préciser dans la déclaration) ou tout autre membre de la structure en justifiant d'une délégation de pouvoir.

Il est rassurant de constater que la Loi est la même pour tous, même dans ces aspects les plus stricts et formalistes...


 




mercredi 13 février 2013

De la compensation de créances en matière de Procédures Collectives

La compensation entre des créances croisées est une façon simple et rapide de faire diminuer son encours.

Simplicité en tout cas quand votre débiteur est in bonis.

Dans ce cadre, l'article 1290 du Code civil joue à plein:

"La compensation s'opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l'insu des débiteurs ; les deux dettes s'éteignent réciproquement, à l'instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu'à concurrence de leurs quotités respectives."

Seul impératif (ou presque si on écarte la compensation de denrée qui nous intéresse peu dans le cadre de ce blog): que les créances en question soient liquides et exigibles.

La situation est différente (et d'autant plus capitale) si votre débiteur a fait l'objet d'une procédure collective.

Le cas qui nous intéresse est le suivant:

Votre débiteur vous a laissé une ardoise, pouvez-vous la compenser avec votre propre dette envers le débiteur ?

Si les conditions de l'article 1290 du Code Civil sont remplies avant la date du jugement, aucun doute, vous pouvez donc considérer votre créance comme étant diminué d'autant.

Par contre, si votre créance acquiert les conditions d'exigibilité et/ou de liquidité après la décision du Tribunal, vous devrez justifier d'une connexité entre les créances que vous entendez compenser.

Première chose à faire (et à ne jamais oublier): Déclarer votre créance !

Puis vous pencher sur les éléments justifiant de cette connexité.

Connexité...Il était impératif que la Jurisprudence définisse cette notion plutôt vague et vous trouverez nombre d'arrêt vous guidant dans cette quête.

Pour résumer, au fil des arrêts, la Cour de Cassation a défini largement la connexité et donc élargi le domaine de la compensation, jusqu'à englober des créances appartenant à un même ensemble contractuel unique.

Je vous propose, à l'occasion d'un récent arrêt (Commerciale, 18 décembre 2012), d'examiner un cas un peu particulier de compensation, ou plutôt un cas où celle-ci a été rejetée.

Une société X signe un contrat d'approvisionnement exclusif de 3 ans, renouvelable avec tacite reconduction, avec son client la société Y.

Les choses tournant mal, X voyant ses factures impayées, cette dernière décide de dénoncer le contrat et d'assigner en paiement Y.

Laquelle Y a fait l'objet d'un Redressement Judiciaire, transformé en Liquidation Judiciaire.

Les mandataires judiciaires responsables de la société Y vont rechercher, avec succès, la responsabilité de X, pour pratiques discriminatoires et rupture brutale d'une relation commerciale établie.

En résulte une condamnation de X à verser à Y des dommages et intérêts.

Une réflexion rapide pourrait amener à la conclusion hâtive de la possibilité pour X de compenser sa créance déclarée avec le montant des condamnations, toutes ces sommes étant issues de la même relation contractuelle.

Mais ce serait oublier l'origine des dommages et intérêts prononcés: il s'agissait d'une faute non contractuelle, mais quasi-délictuelle.

La Cour de Cassation confirme que, de ce fait, la compensation est impossible.

Résultat: X se trouve à la fois devoir des sommes, sans aucun espoir (du fait de la liquidation judiciaire), de pouvoir recouvrer sa propre créance.

On voit ici, comme souvent en matière de Droit, que le diable est dans le(s) détail(s)...






lundi 11 février 2013

Quelques recommandations et retour sur mes formations

Karine ABD RABI, Gestionnaire Risque Client, Primagaz:

"Monsieur LECLEIRE a animé plusieurs formations alors qu’il avait la fonction de Directeur Juridique chez Effet Direct.

J’ai eu l’occasion de participer à de l’une de ses formations en février 2012

Il a alors fait preuve d‘écoute et de pédagogie. J‘ai apprécié les précisions concernant le recouvrement judiciaire, tant sur le cadre général des procédures que sur leurs rôles.

C’est pourquoi je recommande fortement les services de monsieur Jérôme LECLEIRE. Je suis convaincue qu'il peut être un atout appréciable dans toute entreprise"


Valérie DUCLAYE, Crédit Manager, Veolia Propreté : 

"Pendant plusieurs années j'ai eu comme interlocuteur pour nos dossiers en phase Judiciaire Monsieur Lecleire. J'ai bien entendu apprécié son professionalisme mais aussi son pragmatisme, très utile pour aider à prendre des décisions.Il sait délivrer les informations sans excès de vocabulaire juridique en expliquant clairement  les différentes phases procédurales et les conséquences des choix possibles."


Isabelle DEBLAERE, Responsable Juridique, Hygena Cuisine:

"J'ai confié plusieurs dossiers à Jérôme LECLEIRE, en sa qualité de Directeur du Contentieux chez EFFET DIRECT.
J'ai toujours pu compter sur son suivi rigoureux ; j'ai indéniablement apprécié la qualité de ses explications et je n'ai jamais hésité à suivre ses préconisations.
En outre, j'ai souvent requis ses conseils lorsque je rencontrais quelques doutes ou lacunes.
Je recommanderai Jérôme tant dans sa nouvelle dimension de formateur qu'en sa qualité d'expert juridique et en recouvrement.
"





lundi 28 janvier 2013

Une présentation de mes activités

Si vous voulez en savoir plus sur mon activité et sur mon profil, n'hésitez pas à cliquer ici.

Document à imprimer en recto verso pour en profiter pleinement (format brochure).

Bonne lecture !

jeudi 24 janvier 2013

L'interruption des poursuites en cas de Procédures collectives: 2 décisions de la Cour de Cassation

Un des principes des Procédures Collectives tel que l'envisage le droit français est le suivant: pour stopper la dégradation de la situation de l'entreprise en cessation de paiement et préserver ce qui peut encore l'être, toute poursuite par voie judiciaire est stoppée immédiatement sur la seule base du jugement rendu par le Tribunal.

Ce principe concerne à la fois les instances judiciaires et les procédures d'exécution par voie d'huissier.

Cela signifie que toutes les procédures judiciaires ou d'exécution sont immédiatement stoppées, et leur effet réduit à néant.

Mais comme tout principe, il existe des exceptions, ou tout au moins des atténuations de cette règle.

C'est ce que nous rappelle la Cour de Cassation,  par deux décisions récentes.

Tout d'abord, indirectement, elle rappelle (Com., 2 octobre 2012) la validité d'une saisie attribution (sur compte bancaire) pratiquée avant la mise en liquidation du débiteur.

Les autres actes de cette procédure peuvent alors être délivrés postérieurement à la décision du Tribunal, sans que cela ne modifie en rien la situation.

Cela s'explique par l'effet attributif de l'acte de saisie pratiqué.

En effet, la créance saisie entre les mains d'un tiers a immédiatement quitté le patrimoine du débiteur pour gagner celui du créancier poursuivant.

Il faut "simplement" que l'huissier veille  à la personne  à qui il délivre les actes subséquents à la saisie.

A savoir le débiteur avant le jugement et le mandataire judiciaire postérieurement.

Ainsi en l'espèce, la Cour de Cassation valide la saisie pratiquée et denoncée au débiteur;une liquidation étant intervenu après le délai de dénonciation, il n'y a pas lieu de la réitérer auprès du mandataire judiciaire (ce qu'entendais faire juger ledit mandataire).

Le principe attributif est également à l'origine de la seconde décision de la Cour de Cassation (Com., 27 mars 2012).

Etait cette fois en cause une procédure de saisie vente.

Il faut rappeler qu'il s'agit d'une procédure beaucoup plus lourde et donc plus longue que la procédure de saisie attribution.

A quel moment intervient l'effet attributif de cette saisie vente ?

La Cour de Cassation indique que ce n'est qu'une fois la vente pratiquée que les biens objets de la saisie (et par essence leur prix) sortent du patrimoine du débiteur.

Dès lors, et si la décision de Procédure Collective n'est pas intervenue, les fonds reviendront au créancier diligent.

D'où l'intérêt de savoir orienter son recouvrement au bon moment, puis d'agir ensuite rapidement et efficacement...

lundi 21 janvier 2013

Calendrier des formations 1er semestre 2013

Le planning des formations prend forme petit à petit pour le 1er semestre 2013.

Il est voué à s'enrichir progressivement au fur et à mesure des sollicitations, et je vous invite à le consulter régulièrement ici.

Des liens sont insérés dans le document afin de vous permettre de prendre connaissance du programme de chaque formation et des tarifs pratiqués.

Les villes de formation concernés au moment de la rédaction de cet article sont: Lille, Lyon, Montpellier, Marseille, Narbonne.

Ces formations (hors celles intra-entreprises) sont ouvertes à tous, quelque soit leur parcours et leur expérience professionnelle.

Si vous exercez une activité liée au recouvrement ou au contentieux de façon plus ou moins régulière, et que vous êtes à la recherche d'un perfectionnement, ou si vous souhaitez élargir votre champs de compétence en vous formant à ces thématiques, n'hésitez pas !

La formation se déroule dans un cadre qui vous assure:

- un numéro d'agrément de formateur
- que votre intervenant est couvert par une responsabilité civile professionnelle à hauteur de 750.000 Euros

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à me contacter.