Sixième volet de cette série d'articles sur la réforme des Procédures Collectives, qui s'intéressera donc à la déclaration de créance, fortement remaniée par l'ordonnance du 12 mars 2014.
Tout commence lors de l’établissement de la liste des
créanciers.
Le débiteur, en l’établissant, et en mentionnant tel ou tel
créancier, est présumé agir pour le compte dudit créancier, ceci tant que ce
dernier n’a pas établi sa propre déclaration (L622-24 Code de commerce).
Une disposition identique existe pour les créances
postérieures « privilégiées ».
On le voit: le créancier, quelle que soit l'origine de sa créance (antérieure ou non, chirographaire ou privilégiée), se voit "protégé" par l'action du débiteur.
Encore faudra-t-il apprécier in situ les effets de cette partie de la réforme.
Un risque existe en effet dans le cadre de certaines procédures: on peut en effet craindre que cela incite le débiteur à "oublier" certains créanciers ou certaines factures, en tablant sur un oubli de déclaration de créances, ceci afin de minimiser la masse des sommes dues au titre de la Procédure.
La forme de cette déclaration pour le compte du créancier reste floue, ou large diront certains, puisque le décret d'application du 30 Juin 2014 n'est pas venu vraiment éclairer la volonté des auteurs du texte initial.
Si on essaie de synthétiser néanmoins:
- Le débiteur a 8 jours pour déposer la liste des créanciers auprès du mandataire judiciaire; rien de neuf sous le soleil dira-t-on; mais les obligations qui pèsent sur le débiteur au niveau de l'information restituée au mandataire sont désormais beaucoup plus importantes: montant échu et à échoir, modalité de calcul des intérêts de retard, nature du privilège ou de la sûreté attachés à la créance,...ce qui la rapproche fortement d'une déclaration de créance
- Toutefois, il est précisé que le débiteur a un délai de 2 mois pour déclarer les créances au même titre que le créancier (article R622-24 Code de Commerce)
Dès lors, si on adopte une position favorable au créancier, on peut déduire que la déclaration "pour compte" émanant du débiteur pourra prendre deux formes: soit par le biais de la liste des créanciers, soit par le biais d'une déclaration en bonne et due forme.
De la même façon, la ratification de la déclaration est
instaurée (L622-24 CCom Nouvelle Rédaction); quelle hypothèse couvre cette ratification ?
Il s’agit d’une déclaration qui aurait été faite par un
mandataire (extérieur ou pas à l’entreprise déclarante) : celle-ci pourra
être ratifiée par l’entreprise et ce jusqu'à l’admission par le juge commissaire.
Les rédacteurs ont voulu réduire à néant (du moins l'espère-t-on en pratique) un contentieux assez artificiel mais relativement important dans les faits sur le pouvoir/mandat de la personne déclarant la créance.
C'était là une objection qui était devenue relativement classique pour rejeter une déclaration de créance, générant en aval un contentieux qui encombrait le Tribunal et le juge commissaire chargé de la Procédure Collective en question.
De même, le débiteur a l’obligation d’informer son créancier
dans les 10 jours de l’ouverture de la PC dans le cadre d’instances en cours.
La réforme vient également modifier le relevé de forclusion.
Celui-ci est facilité par l’ordonnance du 12 mars, sur
plusieurs plans :
- Sous le régime antérieur, le créancier
« oublié » devait prouver l’omission volontaire du débiteur dans la
liste des créanciers ; le qualificatif « volontaire » étant
supprimé à partir du 1er Juillet, la preuve sera plus facile à
administrer dans le cadre d’un relevé de forclusion.
- Sur le délai d’action : si celui-ci n’est pas
modifié (6 mois), il sera également applicable pour les créanciers ignorant
l’existence de leur créance.
De même, il est précisé que le créancier aura un mois à
compter de l’ordonnance le relevant de la forclusion pour déclarer sa créance.
Ajoutons pour être relativement complet et conclure 2 nouveautés liées à la déclaration de créance:
- La déclaration de créance interrompt le
cours de la prescription jusqu’à la clôture de la Procédure (L622-25 CCom Nouvel article) : il
s’agit là d’une disposition visant à clarifier la situation de la créance au
regard du cours de la prescription, clarification qui avait déjà été posée par
la Jurisprudence.
- Un délai de 30 jours est fixé pour le débiteur afin de faire
part de ses observations/contestations sur les créances déclarées (L621-4
CCom Nouvelle rédaction) : il s’agit d’instaurer un délai équivalent à celui
que supporte le créancier dans le cadre de la contestation de créance