Je vous propose une fiche synthétique de ces dispositions en format pdf: accès en cliquant sur le lien ci-dessous:
lundi 28 avril 2014
L'essentiel de la Réforme des Procédures Collectives Côté Créanciers
Entrant en vigueur le 1er Juillet 2014, la réforme des Procédures Collectives va impacter le créancier, plutôt de façon positive, puisque plusieurs dispositions ont pour vocation ont pour but de simplifier ses démarches et ou de voir ses intérêts mieux respectés.
vendredi 4 avril 2014
La preuve d'un fait n'est pas celle d'un acte juridique
C'est le rappel fondamental que fait la Cour de Cassation dans un récent arrêt (à lire dans son intégralité ici).
Une première lecture rapide de la décision pourrait laisser penser que la Cour de Cassation établit un distinguo entre écrit électronique et courriel, le premier étant soumis au niveau probatoire aux dispositions de l'article 1316-1 et suivant du code civil, tandis que le second serait soumis au régime de la liberté de la preuve.
Cela viendrait en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour de Cassation, évoqués notamment dans un précédent article de ce blog.
Il est en fait plutôt ici question de la différence du régime de la preuve entre un acte juridique et un fait juridique; revenons sur cette distinction.
L'acte juridique peut être défini comme la manifestation de la volonté de créer un droit, une ou plusieurs obligations; dans ce cas, les conséquences sont donc voulues.
Dans cette hypothèse (et sauf exceptions telles qu'en matière commerciale), le régime de la preuve est strictement encadré.
En l'espèce, l'auteur du recours entendait faire constater par la Cour de Cassation qu'un email envoyé par la CPAM notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable, ne respectant pas les formes de l'article 1316-1 du Code Civil.
Précision importante: cette disposition du Code Civil fait partie d'un Chapitre consacré aux contrats et obligations conventionnelles.
Pour mémoire, cet article prévoit: "L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."
L'auteur du recours contestait à la fois les critères d'identification et d'intégrité concernant l'email produit.
Le fait juridique, quant à lui, est un événement (volontaire ou non) susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dans ce cas, il n'y a pas de rencontre de volontés visant à produire des effets.
La preuve des faits est libre, et le caractère probant des éléments apportés est laissé à la libre appréciation des juges.
En l'espèce, la décision de la CPAM ne s'analyse pas en un acte juridique, mais en un fait.
Le pourvoi est donc rejeté, l'article du Code Civil invoqué à son appui n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
Une première lecture rapide de la décision pourrait laisser penser que la Cour de Cassation établit un distinguo entre écrit électronique et courriel, le premier étant soumis au niveau probatoire aux dispositions de l'article 1316-1 et suivant du code civil, tandis que le second serait soumis au régime de la liberté de la preuve.
Cela viendrait en contradiction avec les précédents arrêts de la Cour de Cassation, évoqués notamment dans un précédent article de ce blog.
Il est en fait plutôt ici question de la différence du régime de la preuve entre un acte juridique et un fait juridique; revenons sur cette distinction.
L'acte juridique peut être défini comme la manifestation de la volonté de créer un droit, une ou plusieurs obligations; dans ce cas, les conséquences sont donc voulues.
Dans cette hypothèse (et sauf exceptions telles qu'en matière commerciale), le régime de la preuve est strictement encadré.
En l'espèce, l'auteur du recours entendait faire constater par la Cour de Cassation qu'un email envoyé par la CPAM notifiant la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle ne lui était pas opposable, ne respectant pas les formes de l'article 1316-1 du Code Civil.
Précision importante: cette disposition du Code Civil fait partie d'un Chapitre consacré aux contrats et obligations conventionnelles.
L'auteur du recours contestait à la fois les critères d'identification et d'intégrité concernant l'email produit.
Le fait juridique, quant à lui, est un événement (volontaire ou non) susceptible d'entraîner des conséquences juridiques. Dans ce cas, il n'y a pas de rencontre de volontés visant à produire des effets.
La preuve des faits est libre, et le caractère probant des éléments apportés est laissé à la libre appréciation des juges.
En l'espèce, la décision de la CPAM ne s'analyse pas en un acte juridique, mais en un fait.
Le pourvoi est donc rejeté, l'article du Code Civil invoqué à son appui n'ayant pas vocation à s'appliquer en l'espèce.
mercredi 19 mars 2014
Ne jamais exécuter un jugement si vous avez l'intention de le contester...
C'est ainsi qu'on pourrait résumer la décision de la Cour de Cassation (Chambre Sociale, 21 Janvier 2014).
Même si des précisions (d'importance !) sont à apporter, tenant aux circonstances de l'affaire jugée.
En l'espèce, un employeur est condamné en première instance au profit de son salarié.
Or, la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais uniquement sur une partie des condamnations.
Traduisons: le salarié (ou ex-salarié ? la précision ne nous est pas apportée) dans cette situation, peut obtenir le règlement des sommes par provision, mais uniquement sur la partie touchée par l'exécution provisoire, le cas échéant par voie d'huissier
L'employeur va tout d'abord interjeter appel, puis régler la totalité des sommes auxquelles le jugement le condamne.
La Cour d'Appel va déclarer le recours de l'employeur recevable, ce qui va motiver la Cassation de l'arrêt.
En effet, La Cour de Cassation va se baser sur l'article 410 du Code de Procédure Civile qui prévoit:
"L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
Même si des précisions (d'importance !) sont à apporter, tenant aux circonstances de l'affaire jugée.
En l'espèce, un employeur est condamné en première instance au profit de son salarié.
Or, la décision est assortie de l'exécution provisoire, mais uniquement sur une partie des condamnations.
Traduisons: le salarié (ou ex-salarié ? la précision ne nous est pas apportée) dans cette situation, peut obtenir le règlement des sommes par provision, mais uniquement sur la partie touchée par l'exécution provisoire, le cas échéant par voie d'huissier
L'employeur va tout d'abord interjeter appel, puis régler la totalité des sommes auxquelles le jugement le condamne.
La Cour d'Appel va déclarer le recours de l'employeur recevable, ce qui va motiver la Cassation de l'arrêt.
En effet, La Cour de Cassation va se baser sur l'article 410 du Code de Procédure Civile qui prévoit:
"L'acquiescement peut être exprès ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis."
La Cour en déduit justement que le paiement de la totalité des sommes dues au titre de la condamnation vaut acquiescement du jugement de première instance, nonobstant l'appel interjeté auparavant.
lundi 17 mars 2014
Prochaines sessions inter-entreprises
Quelques dates de Formations inter-entreprises en prévention et traitements des impayés sur Lille, Aix en Provence, Avignon Lille, Montpellier et Gaillac:
Le Recouvrement amiable :
Quelques thèmes: Comment intervenir auprès de votre client ? Structurer une négociation téléphonique afin de résoudre un retard de règlement, les bases juridiques à maîtriser dans la phase de recouvrement,...
Mardi 22 Avril 2014, Montpellier (Ouverture de session garantie)
Lundi 19 mai 2014, Avignon (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 20 mai 2014, Aix en Provence (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Jeudi 5 Juin 2014, Lille (Ouverture Garantie dès 3 inscrits)
Lundi 16 Juin 2014, Gaillac
Le Recouvrement judiciaire:
Quelques thèmes: Connaître les règles juridiques de bases utiles à la phase judiciaire, identifier les prestataires (huissiers, avocats, sociétés de recouvrement,...), être capable de les manager et d'apprécier leurs résultats, savoir rédiger et suivre une procédure d'injonction de payer...
Jeudi 24 Avril 2014, Montpellier (ouverture de session garantie)
Lundi 26 mai 2014, Avignon (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 27 mai 2014, Aix en Provence (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 10 Juin 2014, Lille (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 17 Juin 2014, Gaillac
Les Procédures Collectives (Redressement, Liquidation, Sauvegarde), quelles opportunités pour les créanciers ?
Quelques thèmes: Les règles à connaître en tant que créancier-fournisseur, effectuer une déclaration de créance, les techniques permettant de diminuer sa créance, la revendication de matériel, le suivi de la Procédure Collective...
Vendredi 25 Avril 2014 Montpellier (ouverture de session garantie)
Mercredi 11 Juin 2014 Lille (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Tarif pour l'ensemble de ces formations: : 350 euros HT par jour et par participant (tarif préférentiel en cas d'inscription sur plusieurs sessions).
Le coût de la formation peut être pris en charge par l'OPCA dont dépend votre entreprise.
Vous souhaitez en savoir plus (Financement OPCA, localisation, organisation, programme détaillé, etc...) ?
Contactez-moi à l'adresse suivante: jlecleire@gmail.com ou au 06.75.77.52.80
Le Recouvrement amiable :
Quelques thèmes: Comment intervenir auprès de votre client ? Structurer une négociation téléphonique afin de résoudre un retard de règlement, les bases juridiques à maîtriser dans la phase de recouvrement,...
Mardi 22 Avril 2014, Montpellier (Ouverture de session garantie)
Lundi 19 mai 2014, Avignon (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 20 mai 2014, Aix en Provence (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Jeudi 5 Juin 2014, Lille (Ouverture Garantie dès 3 inscrits)
Lundi 16 Juin 2014, Gaillac
Le Recouvrement judiciaire:
Quelques thèmes: Connaître les règles juridiques de bases utiles à la phase judiciaire, identifier les prestataires (huissiers, avocats, sociétés de recouvrement,...), être capable de les manager et d'apprécier leurs résultats, savoir rédiger et suivre une procédure d'injonction de payer...
Jeudi 24 Avril 2014, Montpellier (ouverture de session garantie)
Lundi 26 mai 2014, Avignon (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 27 mai 2014, Aix en Provence (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 10 Juin 2014, Lille (ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Mardi 17 Juin 2014, Gaillac
Les Procédures Collectives (Redressement, Liquidation, Sauvegarde), quelles opportunités pour les créanciers ?
Quelques thèmes: Les règles à connaître en tant que créancier-fournisseur, effectuer une déclaration de créance, les techniques permettant de diminuer sa créance, la revendication de matériel, le suivi de la Procédure Collective...
Vendredi 25 Avril 2014 Montpellier (ouverture de session garantie)
Mercredi 11 Juin 2014 Lille (Ouverture de session garantie dès 3 inscrits)
Tarif pour l'ensemble de ces formations: : 350 euros HT par jour et par participant (tarif préférentiel en cas d'inscription sur plusieurs sessions).
Le coût de la formation peut être pris en charge par l'OPCA dont dépend votre entreprise.
Vous souhaitez en savoir plus (Financement OPCA, localisation, organisation, programme détaillé, etc...) ?
Contactez-moi à l'adresse suivante: jlecleire@gmail.com ou au 06.75.77.52.80
lundi 10 mars 2014
Un peu de prospective...
Ces prochains mois devraient être riches pour l'évolution législative an matière de prévention et de traitement des impayés.
Deux textes sont notamment à l'origine de ces modifications à venir:
Tout d'abord la Loi dite Hamon, qui a été adoptée, mais qui n'est pas promulguée à ce jour (notamment du fait de recours auprès du Conseil d'Etat).
Que va-t-elle changer dans la matière qui nous intéresse ?
Elle modifie essentiellement la législation, initiée par la LME, concernant les délais de paiement.
Elle prévoit en effet:
" Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture"
Par facture périodique, il faut entendre les factures récapitulatives qui ont cours dans certains secteurs d'activité et qui visent à facturer non pas au fil de l'eau mais à la fin de la période considérée (généralement en début ou fin de mois).
Le délai maximum de règlement est donc unifié, et la demande de certains secteurs de dérogation, rejetée.
A noter également, le rôle du commissaire au compte sera renforcé au niveau du contrôle du respect des dispositions de la LME:
Les délais de paiement feront en effet l'objet d'une attestation du CAC et, en cas de manquements répétés pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, d'un "signalement" auprès du Ministre de l'Economie par le biais de la transmission de ladite attestation.
Deuxième front sur lequel devrait se jouer l'évolution législative dans les mois à venir: Les Procédures Collectives.
La loi 2014-1 du 2 Janvier 2014 autorise en effet le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en vue de simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Parmi les sujets sur lesquels le Gouvernement est invité à se pencher, on trouve:
- L'amélioration des modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
- Le renforcement de l'efficacité de la procédure de sauvegarde;
- Ou encore d'améliorer les procédures liquidatives
Autant de thèmes qui devraient se décliner en modifications législatives dans le courant de cette année 2014 !
Deux textes sont notamment à l'origine de ces modifications à venir:
Tout d'abord la Loi dite Hamon, qui a été adoptée, mais qui n'est pas promulguée à ce jour (notamment du fait de recours auprès du Conseil d'Etat).
Que va-t-elle changer dans la matière qui nous intéresse ?
Elle modifie essentiellement la législation, initiée par la LME, concernant les délais de paiement.
Elle prévoit en effet:
" Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, ce délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d’émission de la facture"
Par facture périodique, il faut entendre les factures récapitulatives qui ont cours dans certains secteurs d'activité et qui visent à facturer non pas au fil de l'eau mais à la fin de la période considérée (généralement en début ou fin de mois).
Le délai maximum de règlement est donc unifié, et la demande de certains secteurs de dérogation, rejetée.
A noter également, le rôle du commissaire au compte sera renforcé au niveau du contrôle du respect des dispositions de la LME:
Les délais de paiement feront en effet l'objet d'une attestation du CAC et, en cas de manquements répétés pour les grandes entreprises et celles de taille intermédiaire, d'un "signalement" auprès du Ministre de l'Economie par le biais de la transmission de ladite attestation.
Deuxième front sur lequel devrait se jouer l'évolution législative dans les mois à venir: Les Procédures Collectives.
La loi 2014-1 du 2 Janvier 2014 autorise en effet le Gouvernement à légiférer par voie d'ordonnance en vue de simplifier et sécuriser la vie des entreprises.
Parmi les sujets sur lesquels le Gouvernement est invité à se pencher, on trouve:
- L'amélioration des modalités de déclaration des créances et de vérification du passif ;
- Le renforcement de l'efficacité de la procédure de sauvegarde;
- Ou encore d'améliorer les procédures liquidatives
Autant de thèmes qui devraient se décliner en modifications législatives dans le courant de cette année 2014 !
lundi 3 mars 2014
L'Actualité de la prévention des impayés et du recouvrement
Après quelques semaines assez chargées, je reprends le clavier pour faire le point sur quelques unes des informations importantes intervenues en matière de prévention et de gestion des impayés:
1/ Taux d'intérêt légal pour 2014:
On prend le même et on recommence: ce taux est fixé à 0.04 %
Pour retrouver cette information et les taux des années précédentes, c'est ici.
Ma préconisation en matière de conditions générales de vente reste donc inchangée par rapport à l'année dernière.
2/ Vers la création d'un portail unique d'accès à l'information légale des entreprises:
Alors qu'aujourd'hui les données des greffes (infogreffe), du bodacc (bodacc.fr) et des journaux d'annonces légales (actulegales), sont disponibles en ligne mais uniquement sur le site internet qui leur est dédié, la création d'un Groupement d'Intérêt Public vient d'être crée avec pour objectif la création d'un site unique où serait regroupé l'ensemble de ces informations.
Adresse du site (pour l'instant non accessible): www.pple.fr, acronyme de Portail d'accès à la publicité légale des entreprises.
3/ La réforme du surendettement, entrée en vigueur au 1er Janvier 2014
Le but n'est pas là de faire un panorama exhaustif de la réforme, mais plutôt de voir ce qui change pour le créancier.
Globalement, la commission de surendettement a le pouvoir, lorsque la situation du débiteur lui apparaît très compromise, d'agir plus rapidement: sans avoir à constater l'échec de la conciliation, elle peut directement imposer la suspension de l'exigibilité des créances ou recommander les mesures des articles L331-7-1 et 331-7-2 du Code de la Consommation.
Par ailleurs, seule la décision de recevabilité du dossier de surendettement pourra faire l'objet d'un recours et plus la décision d'orientation.
Ces modifications ont manifestement été décidé dans un souci d'efficacité de la procédure; celle-ci étant assez lourde avant d'aboutir à une décision fixant la situation du débiteur et de ses créanciers, il n'était pas illégitime d'en alléger certaines phases, ou de permettre à la commission d'agir plus rapidement.
Par ailleurs, les suspensions d'exécution et d'expulsion suite à la recevabilité du dossier de surendettement, sont portés à 2 ans, au lieu d'un auparavant.
Enfin, les dettes du débiteur ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalités de retard dès lors que la recevabilité est prononcée. Les créanciers ont l'obligation d'informer les personnes chargées du recouvrement (on vise ici notamment les huissiers et sociétés de recouvrement) de la recevabilité de la demande et de ses conséquences.
A bientôt pour une deuxième partie de ce tour de l'actualité, qui aura un aspect prospectif cette fois.
1/ Taux d'intérêt légal pour 2014:
On prend le même et on recommence: ce taux est fixé à 0.04 %
Pour retrouver cette information et les taux des années précédentes, c'est ici.
Ma préconisation en matière de conditions générales de vente reste donc inchangée par rapport à l'année dernière.
2/ Vers la création d'un portail unique d'accès à l'information légale des entreprises:
Alors qu'aujourd'hui les données des greffes (infogreffe), du bodacc (bodacc.fr) et des journaux d'annonces légales (actulegales), sont disponibles en ligne mais uniquement sur le site internet qui leur est dédié, la création d'un Groupement d'Intérêt Public vient d'être crée avec pour objectif la création d'un site unique où serait regroupé l'ensemble de ces informations.
Adresse du site (pour l'instant non accessible): www.pple.fr, acronyme de Portail d'accès à la publicité légale des entreprises.
3/ La réforme du surendettement, entrée en vigueur au 1er Janvier 2014
Le but n'est pas là de faire un panorama exhaustif de la réforme, mais plutôt de voir ce qui change pour le créancier.
Globalement, la commission de surendettement a le pouvoir, lorsque la situation du débiteur lui apparaît très compromise, d'agir plus rapidement: sans avoir à constater l'échec de la conciliation, elle peut directement imposer la suspension de l'exigibilité des créances ou recommander les mesures des articles L331-7-1 et 331-7-2 du Code de la Consommation.
Par ailleurs, seule la décision de recevabilité du dossier de surendettement pourra faire l'objet d'un recours et plus la décision d'orientation.
Ces modifications ont manifestement été décidé dans un souci d'efficacité de la procédure; celle-ci étant assez lourde avant d'aboutir à une décision fixant la situation du débiteur et de ses créanciers, il n'était pas illégitime d'en alléger certaines phases, ou de permettre à la commission d'agir plus rapidement.
Par ailleurs, les suspensions d'exécution et d'expulsion suite à la recevabilité du dossier de surendettement, sont portés à 2 ans, au lieu d'un auparavant.
Enfin, les dettes du débiteur ne peuvent produire intérêts ou générer de pénalités de retard dès lors que la recevabilité est prononcée. Les créanciers ont l'obligation d'informer les personnes chargées du recouvrement (on vise ici notamment les huissiers et sociétés de recouvrement) de la recevabilité de la demande et de ses conséquences.
A bientôt pour une deuxième partie de ce tour de l'actualité, qui aura un aspect prospectif cette fois.
mardi 7 janvier 2014
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