Un Décret important en ce qui concerne les actions judiciaires en général et le recouvrement en particulier, est paru au Journal Officiel le 30 Décembre 2013.
Le Décret 2013-1280 abroge en effet la contribution pour l'aide juridique, qui était perçue lors de chaque introduction de la plupart des procédures judiciaires, en matière civile et commerciale.
D'un montant de 35 euros, elle était généralement acquittée sous forme de timbres fiscaux.
Assez contestée sur son principe et son efficacité (voir notamment rapport du Sénat en cliquant ici), la mesure n'aura été en vigueur qu'un peu plus de 2 ans.
Il lui a été reproché, notamment en matière de recouvrement, où l'injonction de payer est reine, de jouer le rôle de "ticket modérateur", en faisant renoncer les créanciers à exercer leurs droits.
A titre d'exemple, le nombre d'injonction de payer avait baissé de plus de 13 % entre le premier semestre 2011 (sans contribution) et le premier semestre 2012 (contribution entrée en vigueur).
Bien évidemment, pour les instances introduites avant le 1er Janvier 2014, la contribution reste due.
vendredi 3 janvier 2014
mardi 31 décembre 2013
Pour récupérer, encore faut-il revendiquer...
C'est la conclusion qui peut être tirée d'un récent arrêt de la Cour de Cassation (Commerciale, 5 Novembre 2013, n° 1044, Pourvoi 12-25.765).
Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.
Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).
Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).
Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.
Celle-ci vous demandera néanmoins:
- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.
Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.
Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.
Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.
Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.
En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.
Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.
La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.
Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).
A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété
C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...
Petit rappel: en principe, il existe une seule voie de recours pour le propriétaire d'un bien qui souhaite le récupérer suite au passage en Procédures collectives du possesseur dudit bien: la revendication.
Typiquement, la situation est la suivante: vous êtes créancier/fournisseur d'un client qui, dans un premier temps, ne vous règle pas puis commets la faute de goût de faire l'objet d'une procédure sauvegarde/redressement/liquidation judiciaire (rayez la mention inutile).
Néanmoins, ayant été prévoyant, vous avez disposé dans un ou mieux plusieurs de vos documents commerciaux une clause de réserve de propriété, qui a été acceptée par votre client au plus tard au moment de la livraison (dixit la Loi en son article L124-16 du Code de Commerce).
Celle-ci va vous permettre de récupérer votre bien, au terme d'une procédure qui peut être mise en oeuvre facilement.
Celle-ci vous demandera néanmoins:
- un peu de technique, notamment si vous allez jusqu'à la requête en revendication devant le Juge commissaire.
- La connaissance de la Loi et des délais qu'elle fixe
- et corollaire du précédent point: de l'organisation.
Procédure facile à mettre en oeuvre donc mais qui ne manque pas d'écueils potentiels.
Une exception existe néanmoins pour les propriétaires dont le contrat sur lequel porte le bien visé a été publié: ces entreprises n'auront pas à passer par la procédure de revendication pour récupérer leur bien et, de ce fait, n'auront pas à respecter les délais imposés par celle-ci.
Dans cette hypothèse, le législateur a en effet considéré que le propriétaire n'avait pas à prouver son droit de propriété, puisque celui-ci avait fait l'objet d'une publication.
Encore faut-il s'entendre sur la notion de contrat publié et c'est sur ce point que la Cour de Cassation va être amené à rappeler les termes de la Loi.
En l'espèce, le cédant d'un fonds de commerce fait enregistrer le contrat de cession auprès des services des impôts.
Sur la base de cet enregistrement, il entend combattre la forclusion que lui a été opposée par le Juge-commissaire,puis par le liquidateur, avançant notamment que le liquidateur judiciaire avait reconnu le droit de propriété.
La Cour de cassation rappelle les termes de la Loi: seul un contrat publié selon les modalités de l'article R624-15 du Code de commerce permet la récupération du bien par son propriétaire sans en passer par la procédure de revendication.
Or l'article précité considère comme contrat publié, l'acte publié au registre idoine du Tribunal de Commerce (ou du TGI statuant commercialement).
A défaut, ce qui était le cas en l'espèce, le propriétaire devait procéder aux démarches régissant la revendication des biens, nonobstant le fait que le liquidateur ait reconnu par ailleurs son droit de propriété
C'est une nouvelle occasion de rappeler que Droit et Formalisme sont intimement liés...
jeudi 28 novembre 2013
Revue de Presse Semaine 48
Pour commencer cette revue de presse, un petit coup d'oeil au compte Dailymotion de Challenges, toujours intéressant à suivre.
D'autant plus que de nombreuses vidéos intéressant le recouvrement et la gestion des impayés sont en ligne et présentent, de façon très synthétiques, les grandes problématiques de la matière.
Ainsi si vous voulez savoir quel est l'impact d'un retard de paiement pour une société...
...Ou quel poids représente ces retards dans les défaillances d'entreprises.
Ces vidéos sont d'autant plus intéressantes qu'on apprend que les délais de paiement se dégradent encore pour les PME.
Sur ce sujet, pour un traitement à la fois plus global et plus poussé de la situation, je vous renvoie au très bon article de Bertrand Mazuir sur le sujet.
Tout cela a bien évidemment pour conséquence (et pour boucler la boucle), une défaillance accrue des TPE PME.
N'en jetez plus !
Pour finir sur une note positive, on constatera qu'une statistique au niveau national peut être démentie au niveau départemental: Heureux les professionnels des Hautes Pyrénées !
D'autant plus que de nombreuses vidéos intéressant le recouvrement et la gestion des impayés sont en ligne et présentent, de façon très synthétiques, les grandes problématiques de la matière.
Ainsi si vous voulez savoir quel est l'impact d'un retard de paiement pour une société...
...Ou quel poids représente ces retards dans les défaillances d'entreprises.
Ces vidéos sont d'autant plus intéressantes qu'on apprend que les délais de paiement se dégradent encore pour les PME.
Sur ce sujet, pour un traitement à la fois plus global et plus poussé de la situation, je vous renvoie au très bon article de Bertrand Mazuir sur le sujet.
Tout cela a bien évidemment pour conséquence (et pour boucler la boucle), une défaillance accrue des TPE PME.
N'en jetez plus !
Pour finir sur une note positive, on constatera qu'une statistique au niveau national peut être démentie au niveau départemental: Heureux les professionnels des Hautes Pyrénées !
mardi 12 novembre 2013
Revue de Presse Semaine 46
Pour commencer cette
revue de presse, une présentation d'un des outils utiles afin de calculer le
coût de son crédit client:
Pour la modique somme de
5 euros, il vous sera accessible...
Cela vous évitera peut
être de devoir faire appel aux sociétés de recouvrement ; d’autant que l’on
constate que celles-ci n’ont pas toujours bonne presse.
Le dernier rapport de la
COFACE sur les défaillances (août) et créations (Juillet) d'entreprises est
paru:
Enfin, et toujours concernant
les Procédures collectives, finissons sur ce très intéressant arrêt qui
clarifie les conditions et l'objet sur lequel peut porter une revendication; en
l'occurrence, des créanciers avaient tenté de procéder par revendication pour
obtenir restitution de sommes leur revenant; comme on pouvait s'y attendre, la
Cour de Cassation ne se laisse pas prendre à l'argumentation développée:
mardi 5 novembre 2013
Revue de Presse N° 1 (Semaine 45)
Ce blog est à
quelques semaines de sa première bougie.
L'occasion est donc parfaite pour inaugurer une nouvelle
rubrique, une revue de presse du recouvrement et du contentieux.
Une rubrique que j'espère pouvoir proposer à un rythme hebdomadaire, et qui se nourrira des articles qui auront attiré mon attention: sérieux ou décalé, j'espère qu'ils vous intéresseront également.
Pour commencer, un article rappelant l'intérêt de l'indemnité forfaitaire de recouvrement instauré début 2013:
Une information "mesure d'exécution" à présent.
Preuve que l'Europe progresse, nous parvient d'outre-Quievrain une information concernant une saisie conservatoire concernant un ressortissant français mais, vous vous en doutez, pas un ressortissant comme les autres:
Il ne vous aura pas échappé que les défaillances d'entreprises ont battu un record au troisième trimestre 2013:
Néanmoins, les prévisions pour l'avenir sont moins
pessimistes:
Il faut également mettre en perspective cette information avec les chiffres des créations d'entreprises:
Pour finir, un petit pas de côté, pour s'intéresser à un article/appel signé en communs par plusieurs réseaux / think tanks, appelant à une plus grande collaboration entre les Grands Groupes et les PME:
lundi 28 octobre 2013
De l'importance de la prescription (en matière commerciale et ailleurs)
Partant d'un nécessaire exercice de simplification juridique (250 délais différents existaient), la réforme de la prescription intervenue en 2008 a eu pour effet le plus évident et le plus immédiat de raccourcir ce délai en matière civile comme commerciale à 5 ans.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
Auparavant, la prescription était de 30 ans (10 ans en matière commerciale).
Rappelons que la prescription est soit acquisitive (elle permet à son terme d'acquérir un droit ou un bien) soit extinctive (elle interdit alors l'exercice d'un droit, généralement matérialisé par le biais d'une action en Justice).
Ce second type de prescription est bien évidemment le plus pratiqué dans le cadre d'actions de recouvrement ou de poursuites judiciaires.
Car si 5 ans semble un délai raisonnable pour agir en Justice (Rappelons en effet que la manière la plus évidente de stopper le cours de la prescription est d'entamer une action judiciaire), la pratique nous apporte une vision différente de la question.
En effet, certaines circonstances peuvent amener le délai de prescription à être fortement entamé lors de la bascule de l'affaire aux services contentieux: longues négociations, oubli, dossier repris par différents interlocuteurs successifs, désorganisation du service en charge de la gestion du dossier...
En outre, dans certains domaines, la prescription est plus courte que le délai quinquennal ci-dessus visé; ainsi:
- En matière d'opération de transports, le délai pour agir des différents intervenants est fixé à un an à compter de ladite opération (L133-6 du Code de Commerce)
- En matière d'action de professionnels à l'encontre des consommateurs, le délai de prescription est fixé à 2 ans (L137-2 du Code de la Consommation)
On comprend alors que la question de la prescription puisse devenir central dans le traitement d'un dossier contentieux: il peut astreindre à réduire la phase de négociation pour engager plus rapidement les poursuites judiciaires pour interrompre le cours de la prescription ou encore examiner précisément si cette dernière est acquise ou non.
Une connaissance des circonstances pouvant interrompre le cours de la prescription et de la Jurisprudence existante en la matière est donc indispensable à tout spécialiste du recouvrement.
Exemple de Jurisprudence récente (2e Civile, 26/09/2013):
Suite à un litige entre un créancier et son débiteur sur les sommes restant dues, une action est introduite par le premier devant le Tribunal compétent, visant à la nomination d'un d'expert chargé de trancher ce litige.
La juridiction accède à la demande et,comme c'est de coutume en la matière, demande la consignation de sommes à titre de provisions sur les frais d'expertise.
Or, en l'espèce, les sommes ne sont jamais consignées par le créancier.
Par la suite, ce dernier entame une nouvelle action que le débiteur combat alors en soulevant la prescription.
La Cour d'Appel reconnaît le bien fondé de l'argumentation du débiteur, estimant que l'effet interruptif de la première action visant à la nomination de l'expert avait disparu suite à la caducité de ladite nomination faute de consignation.
La Cour de Cassation casse cette décision.
Ici est une nouvelle fois affirmée l'effet interruptif quasi absolu de l'assignation introductive d'instance, quelle que soit la suite qui y est donnée.
vendredi 11 octobre 2013
La Saisie Attribution, Voie royale pour l'exécution forcée d'un recouvrement ?
C'est une des conclusions que l'on peut tirer de plusieurs années de pratique de l'exécution judiciaire.
Pourquoi ?
Pour deux raisons principales:
- D'une part, la procédure de saisie attribution est rapide, comparée à d'autres voies d'exécution; et ce, pour un motif simple: elle porte sur une créance, une somme d'argent, qui peut être appréhendée, mobilisée et reversée à l'huissier, et in fine au créancier poursuivant; l'autre procédure la plus pratiquée en matière d'exécution, à savoir la saisie mobilière, est plus lourde (obligation d'inventaire, d'affichage des placards, enlèvement des meubles, mise en vente aux enchères...) et donc plus longue pour aboutir à un reversement.
- D'autre part, elle opère dès qu'elle est pratiquée un transfert du patrimoine du débiteur à celui du créancier. Dès lors, les événements qui pourraient toucher le débiteur (on pense ici à une hypothétique Procédure Collective), sont indifférents, et n'aboutiront pas à la remise en cause de la procédure entamée.
Il faut considérer ici qu'on ne parle pas uniquement des saisies pratiquées entre les mains d'Etablissement de Crédit, qui sont certes les plus communes, mais également de celles pratiquées entre les mains d'un client de votre débiteur.
On voit là l'intérêt, au -delà de l'aspect préventif, de bien connaître son client/débiteur et notamment la structure du portefeuille-client de ce dernier...
Pourquoi ?
Pour deux raisons principales:
- D'une part, la procédure de saisie attribution est rapide, comparée à d'autres voies d'exécution; et ce, pour un motif simple: elle porte sur une créance, une somme d'argent, qui peut être appréhendée, mobilisée et reversée à l'huissier, et in fine au créancier poursuivant; l'autre procédure la plus pratiquée en matière d'exécution, à savoir la saisie mobilière, est plus lourde (obligation d'inventaire, d'affichage des placards, enlèvement des meubles, mise en vente aux enchères...) et donc plus longue pour aboutir à un reversement.
- D'autre part, elle opère dès qu'elle est pratiquée un transfert du patrimoine du débiteur à celui du créancier. Dès lors, les événements qui pourraient toucher le débiteur (on pense ici à une hypothétique Procédure Collective), sont indifférents, et n'aboutiront pas à la remise en cause de la procédure entamée.
Il faut considérer ici qu'on ne parle pas uniquement des saisies pratiquées entre les mains d'Etablissement de Crédit, qui sont certes les plus communes, mais également de celles pratiquées entre les mains d'un client de votre débiteur.
On voit là l'intérêt, au -delà de l'aspect préventif, de bien connaître son client/débiteur et notamment la structure du portefeuille-client de ce dernier...
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