Règle n° 1: Auditez votre process de commercialisation et éliminez les failles.
Règle n° 2: Rédigez des documents commerciaux vous protégeant de clients indélicats.
Règle n° 3: Vérifiez et analysez la capacité de vos clients de vous régler à échéance.
Règle n° 4: Déterminez des délais de règlement adaptés.
Règle n° 5: N'oubliez pas que le moyen de paiement a aussi un impact !
Règle n° 6: Envisagez de protéger votre poste clients par des solutions adaptés à votre activité et à vos besoins (factor, assurance crédit...).
Règle n° 7: Déterminez un schéma de relance et appliquez le ! (en fait, définissez en plusieurs en fonction de la clientèle concernée).
Règle n° 8: N'oubliez pas les règles de bases de la relance et passez la main au bon moment.
Règle n°9: En cas de Procédures Collectives (nobody's perfect !), sachez agir de façon à optimiser vos chances de récupération.
Règle n° 10: Formez vous sur ces points afin de les maîtriser parfaitement !
Les prochaines formations: ici.
Vous voulez en savoir plus sur le sujet ou avez un cas particulier à me soumettre: contactez moi.
vendredi 17 octobre 2014
lundi 13 octobre 2014
Quand le créancier perd son droit: La prescription
Quelques réflexions autour de Jurisprudences récentes de la Cour de Cassation sur la prescription.
Parmi les grands principes de la prescription:
- L'existence d'une prescription de droit commun de 5 ans (depuis la réforme de 2008)
- Le cours de la prescription peut être interrompu, suspendu ou même dans de rares cas interversé.
Le 1er arrêt que je soumets à votre sagacité concerne d'ailleurs une affaire dans laquelle une des parties invoquait l'interversion de la prescription (c'est à dire la substitution d'un délai de prescription par un autre):
Cour de Cassation, Com., 16 septembre 2014
Dans cette affaire, afin de bénéficier de la prescription de droit commun plus favorable que celle du secteur concerné (1 an dans le domaine du transport), l'auteur du pourvoi prétendait faire juger que la société ayant effectué la prestation avait reconnu sa responsabilité des désordres intervenus dans ce cadre.
De ce fait, il entendait que la Cour de Cassation constate une interruption entraînant l'interversion de prescription.
Restant sur l'application stricte de l'article 2231 du Code Civil, la Cour de Cassation reconnaît qu'une interruption est bien intervenue, mais que celle-ci fait repartir un délai identique au précédent.
L'assignation étant intervenu plus un an après cette interruption, l'action en responsabilité est donc prescrite.
On peut en conclure de cet arrêt que l'interversion reste réservée à des cas très limités, voire est dans l'esprit des juges de la Cour de Cassation supprimée du fait de la nouvelle rédaction de l'article 2231 du Code Civil datant de 2008.
Autre arrêt concernant la prescription, et son interruption, tout aussi logique dans ses conclusions:
Cour de Cassation, 2e Civ, 11 Septembre 2014:
Une SCP d'avocats réclame sur la base d'une décision de Cour d'Appel le paiement des dépens à 2 Epoux.
Les données sont les suivantes:
- L'arrêt condamnant les époux date de Juin 2007
- Une demande de vérification des dépens est formulée par la SCP en décembre 2007
- Le certificat de vérification est signifié aux Epoux le 29 Novembre 2012
- La prescription en la matière est de 5 ans
L'unilatéralisme de la vérification des dépens (demande adressée par l'avocat au secrétariat de la juridiction) ne peut en toute logique être considérée comme interruptive de prescription, puisque non portée à la connaissance des Epoux et n'est pas considérée, à juste titre, comme une action en Justice.
Seule la signification est susceptible d'interrompre la prescription, et celle-ci intervient en l'espèce trop tardivement...
Comme en d'autres domaines, une personne formée en vaut donc (au moins) deux et la prescription, ses modalités, pièges et opportunités devraient être systématiquement abordés au cours de formation sur le recouvrement et le traitement des impayés.
Parmi les grands principes de la prescription:
- L'existence d'une prescription de droit commun de 5 ans (depuis la réforme de 2008)
- Le cours de la prescription peut être interrompu, suspendu ou même dans de rares cas interversé.
Le 1er arrêt que je soumets à votre sagacité concerne d'ailleurs une affaire dans laquelle une des parties invoquait l'interversion de la prescription (c'est à dire la substitution d'un délai de prescription par un autre):
Cour de Cassation, Com., 16 septembre 2014
Dans cette affaire, afin de bénéficier de la prescription de droit commun plus favorable que celle du secteur concerné (1 an dans le domaine du transport), l'auteur du pourvoi prétendait faire juger que la société ayant effectué la prestation avait reconnu sa responsabilité des désordres intervenus dans ce cadre.
De ce fait, il entendait que la Cour de Cassation constate une interruption entraînant l'interversion de prescription.
Restant sur l'application stricte de l'article 2231 du Code Civil, la Cour de Cassation reconnaît qu'une interruption est bien intervenue, mais que celle-ci fait repartir un délai identique au précédent.
L'assignation étant intervenu plus un an après cette interruption, l'action en responsabilité est donc prescrite.
On peut en conclure de cet arrêt que l'interversion reste réservée à des cas très limités, voire est dans l'esprit des juges de la Cour de Cassation supprimée du fait de la nouvelle rédaction de l'article 2231 du Code Civil datant de 2008.
Autre arrêt concernant la prescription, et son interruption, tout aussi logique dans ses conclusions:
Cour de Cassation, 2e Civ, 11 Septembre 2014:
Une SCP d'avocats réclame sur la base d'une décision de Cour d'Appel le paiement des dépens à 2 Epoux.
Les données sont les suivantes:
- L'arrêt condamnant les époux date de Juin 2007
- Une demande de vérification des dépens est formulée par la SCP en décembre 2007
- Le certificat de vérification est signifié aux Epoux le 29 Novembre 2012
- La prescription en la matière est de 5 ans
L'unilatéralisme de la vérification des dépens (demande adressée par l'avocat au secrétariat de la juridiction) ne peut en toute logique être considérée comme interruptive de prescription, puisque non portée à la connaissance des Epoux et n'est pas considérée, à juste titre, comme une action en Justice.
Seule la signification est susceptible d'interrompre la prescription, et celle-ci intervient en l'espèce trop tardivement...
Comme en d'autres domaines, une personne formée en vaut donc (au moins) deux et la prescription, ses modalités, pièges et opportunités devraient être systématiquement abordés au cours de formation sur le recouvrement et le traitement des impayés.
vendredi 10 octobre 2014
Calendrier des prochaines formations Recouvrement Traitement des impayés
Prochaines Sessions de formation:
Lille:
Formation au Recouvrement Amiable: le 26/11/2014
Formation au Recouvrement Judiciaire: le 18/12/2014
Montpellier:
Formation au Recouvrement Téléphonique le 02/12/2014
Session spéciale ! Une journée pour être à l'aise avec vos relances clients.
Lyon:
Formation au Recouvrement Amiable: le 8 décembre 2014
Formation au Recouvrement Judiciaire le 9 décembre 2014
Paris:
Formation aux Procédure Collectives (Réforme du 1er Juillet 2014): le 16 décembre 2014
L'ouverture de ces sessions est garantie: Pas d'annulation de dernière minute, vous vous inscrivez, vous serez formé !
Tarif: 350 Euros HT la journée, repas compris;
Formation bien évidemment imputable au titre des actions de formation de votre entreprise.
Plus de renseignements sur les modalités, les programmes: contactez moi via ce formulaire en en ligne.
Offre Spéciale Janvier 2015: Formation à - 50 %:
Votre session en entreprise, personnalisée et adaptée à vos besoins, à partir de 600 Euros HT.
Intéressé ? Contactez moi: jlecleire@gmail.com
Lille:
Formation au Recouvrement Amiable: le 26/11/2014
Formation au Recouvrement Judiciaire: le 18/12/2014
Montpellier:
Formation au Recouvrement Téléphonique le 02/12/2014
Session spéciale ! Une journée pour être à l'aise avec vos relances clients.
Lyon:
Formation au Recouvrement Amiable: le 8 décembre 2014
Formation au Recouvrement Judiciaire le 9 décembre 2014
Paris:
Formation aux Procédure Collectives (Réforme du 1er Juillet 2014): le 16 décembre 2014
L'ouverture de ces sessions est garantie: Pas d'annulation de dernière minute, vous vous inscrivez, vous serez formé !
Tarif: 350 Euros HT la journée, repas compris;
Formation bien évidemment imputable au titre des actions de formation de votre entreprise.
Plus de renseignements sur les modalités, les programmes: contactez moi via ce formulaire en en ligne.
Offre Spéciale Janvier 2015: Formation à - 50 %:
Votre session en entreprise, personnalisée et adaptée à vos besoins, à partir de 600 Euros HT.
Intéressé ? Contactez moi: jlecleire@gmail.com
mardi 7 octobre 2014
L'intérêt Légal nouveau est arrivé !
Quelques semaines avant un célèbre vin, voici donc le taux d'intérêt nouveau qui,dans les faits, n'entrera en vigueur qu'au 1er Janvier 2015.
Cette modification a pour origine une ordonnance, dont vous trouverez l'in extenso sur le site de Légifrance:
Ordonnance du 23 août 2014
Elle vient réformer l'article 312-2 du Code Monétaire et Financier, en apportant les modifications suivantes à l'intérêt légal:
- La référence est désormais le taux directeur de la BCE (Banque Centrale Européenne): avec des modalités de calcul relativement complexes que l'on peut retrouver via ce lien qui renvoie au Décret d'application du 2 octobre 2014: il faut espérer sur ce point que le taux d'intérêt sera plus dissuasif pour les débiteurs négligents qu'il ne l'était auparavant (cf. mes articles précédents ici et là), notamment dans le cadre des pénalités de retard.
- La révision du taux se fera désormais semestriellement et non plus annuellement comme auparavant
- Enfin, il n'y aura plus un seul, mais deux taux d'intérêt légal: le premier s'appliquant aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'autre s'appliquant dans les autres cas (donc toutes les personnes morales de droit privé, ainsi que toutes les personnes physiques agissant à titre professionnel)
Cette modification a pour origine une ordonnance, dont vous trouverez l'in extenso sur le site de Légifrance:
Ordonnance du 23 août 2014
Elle vient réformer l'article 312-2 du Code Monétaire et Financier, en apportant les modifications suivantes à l'intérêt légal:
- La référence est désormais le taux directeur de la BCE (Banque Centrale Européenne): avec des modalités de calcul relativement complexes que l'on peut retrouver via ce lien qui renvoie au Décret d'application du 2 octobre 2014: il faut espérer sur ce point que le taux d'intérêt sera plus dissuasif pour les débiteurs négligents qu'il ne l'était auparavant (cf. mes articles précédents ici et là), notamment dans le cadre des pénalités de retard.
- La révision du taux se fera désormais semestriellement et non plus annuellement comme auparavant
- Enfin, il n'y aura plus un seul, mais deux taux d'intérêt légal: le premier s'appliquant aux personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels, l'autre s'appliquant dans les autres cas (donc toutes les personnes morales de droit privé, ainsi que toutes les personnes physiques agissant à titre professionnel)
lundi 15 septembre 2014
Réforme des Procédures Collectives: Addendum
La publication d'un décret d'application est venu compléter l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme des Procédures collectives.
Les articles publiés pendant l'été ont été modifiés et/ou complétés en conséquence.
Pour retrouver le sommaire de mes articles, rendez-vous ici:
Réforme des Procédures Collectives.
Pour le texte intégral du Décret d'application:
Site Légifrance
Les articles publiés pendant l'été ont été modifiés et/ou complétés en conséquence.
Pour retrouver le sommaire de mes articles, rendez-vous ici:
Réforme des Procédures Collectives.
Pour le texte intégral du Décret d'application:
Site Légifrance
vendredi 5 septembre 2014
Bonne rentrée !
Cette nouvelle rentrée après un été studieux est pour moi l'occasion d'annoncer la création de mon entreprise.
Après 2 années en Portage Salarial auprès d'ITG, je m'éloigne (en partie) de ce modèle de fonctionnement pour me retrouver totalement aux commandes de mon activité de conseil/formation sur la prévention et le traitement des impayés.
Ma stratégie lors de mon lancement en 2012 était de m'accorder 2 ans pour lancer et valider mon projet d'activité dans le domaine du recouvrement
Le portage salarial me permettait de me concentrer sur le nerf de la guerre lors de cette période cruciale: La communication, le contact et les rencontres avec de potentiels clients, et les premières missions.
Toute médaille ayant son revers, si j'ai effectivement pu atteindre les objectifs ci-dessus, certains aspects du Portage me semblent aujourd'hui un frein à mon développement, même si je pense toujours passer par cette organisation pour certaines missions.
Retrouvez ma fiche entreprise, notamment sur societe.com:
http://www.societe.com/societe/jerome-lecleire-804308609.html
mardi 22 juillet 2014
Autour de la réforme des Procédures Collectives: Season Finale
Titre-clin d'oeil à mon premier article sur le sujet, voici donc le dernier article de cette première saison de la réforme des Procédures Collectives, qui concernera une innovation crée en faveur de l'entrepreneur individuel: Le Rétablissement Professionnel.
En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,
Plusieurs conditions pour pouvoir en bénéficier :
- - Etre une personne physique donc
- - Avoir un patrimoine professionnel séparé du
personnel (donc avoir adopté le statut d’EIRL)
- - Ne pas avoir de salarié depuis moins de 6 mois
- - Avoir un actif déclaré limité (montant déterminé via décrêt: 5.000 Euros)
- - Ne pas faire l’objet d’une procédure collective
- - Et ne pas avoir fait l’objet d’une Clôture pour
insuffisance d’actif ou pour rétablissement professionnel les 5 années
précédant l’ouverture du rétablissement professionnel.
Seul le débiteur peut saisir le Tribunal ; celui-ci
statue sur la demande sur avis préalable du Ministère Public.
En parallèle de la demande de Rétablissement Personnel, une demande d'ouverture de Procédure de Liquidation Judiciaire doit être faite afin que le Tribunal soit en mesure d'orienter le dossier vers l'une ou l'autre de ces issues,
Un juge commis est désigné, assisté d’un mandataire
judiciaire, pour encadrer la Procédure.
La durée de la procédure est de 4 mois, qui consiste en une
phase d’enquête : les conditions d’ouverture sont-elles réunies ? le
débiteur ne devrait-il pas faire l’objet d’une liquidation judiciaire ?
Le mandataire sollicite les créanciers connus pour connaître
le montant de leur créance et les invite à répondre dans les 2 mois.
Attention, il ne s’agit pas là d’une déclaration de créance; les obligations et contraintes existantes en matière de déclaration de créances ne se retrouvent donc pas ici.
De la même façon, il n’y a pas d’arrêt des poursuites, même
si le juge commis peut la décider, sur demande du débiteur.
La principale conséquence de la procédure de rétablissement
est l’effacement des dettes pour la personne concernée ; encore faut-il préciser quelles sont ces
dettes :
- - Celles antérieures à l’ouverture de la procédure
- - Portées à la connaissance du juge commis et
ayant fait l’objet d’une information au créancier
- - A l’exclusion de certaines dettes, notamment de
type alimentaires et des salariées
- - Visées par l’ordonnance de clôture
La mise en liquidation judiciaire peut intervenir dans le courant de la procédure , notamment si dans le cadre de la phase d'enquête, il est constaté que le débiteur doit se voir appliqué ce régime et non le rétablissement professionnel.
Par ailleurs, malgré l’ordonnance de clôture, une liquidation judiciaire
peut être ouverte postérieurement, les créanciers dont les dettes ont été
effacées recouvrent leurs droits et n’ont pas à effectuer de déclaration de
créances.
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