Deuxième article de cette série sur la réforme du Droit de
la preuve.
Nous nous intéressons aux dispositions posant les grands
principes régissant la preuve et son admissibilité.
1/ Un article classique et un principe réaffirmé, mais renuméroté
Chronologiquement, le premier article concernant la preuve
nouvelle version sera le 1353 du Code Civil ; il est identique au futur
ancien 1315 du Code Civil et prévoit :
« Celui qui réclame l'exécution
d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se
prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction
de son obligation. »
La base du droit de la preuve est donc inchangée et est
réaffirmée.
2/ 3 types de présomptions
Dès l’article suivant (1354 donc), le rédacteur de
l’ordonnance du 10 février 2016 va clarifier le domaine de la présomption.
Passant d’une conception binaire présomption légale/non
légale définie jusqu’alors, il distingue désormais :
-
La présomption simple : qui peut être
combattue par tout moyen
-
La présomption mixte : qui peut être
contestée par un nombre limité de moyens
-
La présomption irréfragable qui, comme son nom
l’indique, ne peut être renversée
3/ La possibilité de contrats sur la preuve (1356 du Code
Civil)
Passé un article définissant l’autorité de force jugée
(1355), le rédacteur de l’ordonnance va autoriser les contrats sur la preuve,
en les limitant.
Ils ne peuvent ainsi pas aller à l’encontre de présomptions
irréfragables ou en établir contractuellement.
4/ Admissibilité de la preuve :
Est tout d’abord affirmé que la preuve peut être apportée
par tout moyen…
…sauf quand la Loi en dispose autrement (1358 nouveau).
Et le rédacteur, dans les articles suivants, de citer des
exceptions :
-
Les actes dépassant un certains montants,
doivent être prouvés par écrit
-
L’acte authentique ou sous seing privé, qui ne
peut être combattu que par un autre acte de même nature, quel que soit le
montant concerné dans l’acte
Par exception à ces 2 derniers cas, la preuve peut être
faite par tout moyen en cas de perte par force majeure, en cas d’impossibilité
morale ou matérielle d’établir un tel écrit, ou si tel est l’usage en la
matière.
Enfin, après l’avoir admis en remplacement d’un écrit, mais
corroboré par un autre moyen de preuve, le rédacteur va définir le commencement
de preuve.
Il va le faire en dégageant 2 caractéristiques du commencement
de preuve :
-
Il doit émaner de celui qui conteste ou de son
représentant ; à noter qu’il peut être explicite ou implicite, les
dispositions nouvelles citant notamment le refus de répondre ou le défaut de
comparution comme commencement
-
Il doit rendre vraisemblable ce qui est allégué
L’article 1362 se conclut sur un fait considéré comme un
commencement de preuve par écrit : si l’acte authentique ou sous seing
privé (qui par déduction ne peut être produit) est mentionné sur un registre
public, il constitue un commencement de preuve.
Le rédacteur s’intéresse ensuite à la preuve par écrit, qui
sera étudiée dans mon prochain article.